CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 24 avril 2025, 24MA01792, Inédit au recueil Lebon
TA Bastia 1 octobre 2020
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CAA Marseille
Rejet 25 novembre 2022
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CE
Annulation 10 juillet 2024
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CAA Marseille
Rejet 24 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la notification de la décision de rejet

    La cour a estimé que cette irrégularité n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.

  • Rejeté
    Non-notification de l'avis de la commission départementale

    La cour a jugé que les appelants n'ont pas été privés des garanties de la procédure contradictoire.

  • Rejeté
    Méthode de reconstitution du chiffre d'affaires viciée

    La cour a confirmé que l'administration était fondée à appliquer la méthode de reconstitution en l'absence de pièces justificatives.

  • Rejeté
    Charge de la preuve

    La cour a rappelé que la charge de la preuve incombe au contribuable en cas de graves irrégularités dans la comptabilité.

  • Rejeté
    Méthode de reconstitution des recettes fondée sur les langoustes

    La cour a jugé que cette méthode était trop sommaire et ne permettait pas de justifier le chiffre d'affaires.

  • Rejeté
    Droit au sursis de paiement

    La cour a précisé que le sursis de paiement ne s'applique qu'en première instance et non en appel.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B… A… et son entreprise « Le Bilboq » demandent l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté leur demande de décharge des rappels de TVA et des cotisations d'impôt sur le revenu pour les années 2011 et 2012. La cour de première instance a considéré que la procédure d'imposition était régulière et que les méthodes de reconstitution du chiffre d'affaires par l'administration étaient valides. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé le jugement de première instance, rejetant les moyens relatifs à la notification des décisions et à la charge de la preuve, tout en validant la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires. Ainsi, la cour d'appel a infirmé la demande des requérants.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 24 avr. 2025, n° 24MA01792
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA01792
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 10 juillet 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 mai 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051567091

Sur les parties

Texte intégral

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