CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 27 juin 2025, 24MA02282, Inédit au recueil Lebon
TA Marseille
Annulation 14 août 2024
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CAA Marseille
Annulation 27 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exposition à des traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les éléments fournis par le requérant n'étaient pas suffisants pour établir un risque réel de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour en Afghanistan.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait une motivation suffisante, précisant la nationalité du requérant et les raisons pour lesquelles il n'était pas exposé à des traitements contraires à la convention.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a considéré que le préfet avait déjà examiné la situation du requérant et que les éléments présentés ne justifiaient pas un nouveau réexamen.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, et donc qu'il n'y avait pas lieu d'accorder cette somme.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 27 juin 2025, n° 24MA02282
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA02282
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 14 août 2024, N° 2406888
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051807960

Sur les parties

Texte intégral

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