Annulation 24 avril 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 déc. 2025, n° 25MA01670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 avril 2025, N° 2203630 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053020761 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice a refusé de majorer la rémunération des heures supplémentaires effectuées dans la nuit du 15 au 16 janvier 2022 ensemble la décision du 16 juin 2022 rejetant son recours gracieux, et d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nice de procéder au versement de ces heures supplémentaires dans un délai d’un mois.
Par un jugement n° 2203630 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions du 2 mars 2022 et du 16 juin 2022 et a enjoint au centre hospitalier universitaire de Nice de procéder, dans un délai de deux mois, à la régularisation de la rémunération des heures supplémentaires effectuées par M. C… au cours de la nuit du 15 au 16 janvier 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Broc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 avril 2025 ;
2°) de rejeter les conclusions de M. C… ;
3°) de mettre à la charge de M. C… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit car il a ajouté une condition non prévue par les textes et a méconnu les dispositions des décrets du 25 avril 2002 et du 16 mars 2021 ;
- la décision litigieuse n’est entachée d’aucune incompétence ;
- la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions du décret du 16 mars 2021.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Persico, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 avril 2025 ;
2°) en conséquence, d’annuler la décision du 2 mars 2022 et d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nice de lui payer les heures supplémentaires effectuées, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le centre hospitalier universitaire de Nice ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
- le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 ;
- le décret n° 2021-1709 du 18 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A… ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- les observations de Me Gillet, avocat du centre hospitalier universitaire de Nice, et celles de Me Champeau, substituant Me Persico, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… exerce au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice en qualité d’infirmier titulaire. Il a effectué, à ce titre, des heures supplémentaires durant la nuit du 15 au 16 janvier 2022. Il a sollicité le paiement de la majoration de ces heures par un courriel adressé au CHU de Nice le 2 mars 2022 en invoquant deux décrets modifiant, de manière exceptionnelle, les conditions de rémunération des heures supplémentaires dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19. Le même jour, le pôle « ressources humaines » du CHU de Nice a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 23 mars 2022, M. C… a sollicité du CHU de Nice le retrait de la décision du 2 mars 2022. Par une décision du 16 juin 2022, le CHU de Nice a rejeté le recours gracieux de M. C…. Le CHU de Nice relève appel du jugement du 24 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions du 2 mars 2022 et du 16 juin 2022 et lui a enjoint de procéder dans un délai de deux mois à la régularisation de la rémunération des heures supplémentaires.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée. Par suite, le CHU de Nice ne peut utilement se prévaloir de l’erreur de droit qu’auraient commise les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Les personnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « I.-1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B ». Aux termes de son article 3 : « La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret ». Aux termes de son article 7 : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l’agent concerné, au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1820. / Cette rémunération est multipliée par 1,26 à compter de la première heure supplémentaire effectuée ». Enfin aux termes de son article 8 : « L’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié ».
4. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires et les agents publics peuvent être amenés à réaliser des heures supplémentaires pouvant notamment être indemnisées à des taux variables selon que ces heures aient été réalisées de jour ou de nuit, un jour ouvrable, un jour férié ou un dimanche. Les heures supplémentaires effectuées par M. C… dans la nuit du 15 au 16 janvier 2022 ont été indemnisées sur le fondement de décret du 25 avril 2002 par le CHU de Nice. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’établissement a, par les décisions en litige, refusé de faire application des majorations exceptionnelles dont se prévaut le requérant.
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 16 mars 2021 susvisé, dans sa version applicable au litige : « Le présent décret détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires, réalisées dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, situés dans des zones de circulation active du virus, sont indemnisées et font l’objet d’une majoration exceptionnelle. ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées au cours des périodes listées par le présent article au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. Les périodes mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles courant : (…) 3° Du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application du coefficient de 1,89 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant de la date d’entrée en vigueur du décret du 30 novembre 2021 susvisé au 19 décembre 2021 et du coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 20 décembre 2021 au 31 janvier 2022. / La rémunération horaire ainsi déterminée est appliquée pour le calcul des majorations prévues à l’article 8 du décret du 25 avril 2002 précité. ».
6. Il résulte des dispositions précitées que les heures supplémentaires effectuées du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 doivent être majorées dès lors qu’elles ont été réalisées par un fonctionnaire ou un agent contractuel de droit public, dans un établissement public de santé mentionné au 1° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 se situant dans une zone de circulation active du virus de la Covid-19. Le CHU de Nice ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de l’interprétation du décret du 16 mars 2021 par le ministre chargé de la santé dans le cadre d’une « foire aux questions » publiée sur le site du ministère qui, au demeurant, ne restreint pas le bénéfice de la majoration exceptionnelle des heures supplémentaires aux seuls personnels soignants dont les heures supplémentaires présentaient un lien avec la gestion de l’épidémie de la Covid-19. Ainsi, en refusant de rémunérer les heures supplémentaires effectuées par M. C… au taux majoré prévu par les dispositions précitées du décret du décret du 16 mars 2021 modifié par le décret du 18 décembre 2021 au motif que cette majoration n’était prévue que pour les professionnels effectuant des heures supplémentaires dans le cadre d’un renfort des services dédiés à des patients atteints de la Covid-19 ou participant à la réponse sanitaire pour la période considérée, alors que le CHU ne conteste pas être situé dans une zone où circulait activement ledit virus, l’établissement a méconnu les dispositions précitées du décret du 16 mars 2021.
7. Il en résulte que le CHU de Nice n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont prononcé l’annulation des décisions en litige et lui ont enjoint de procéder à la régularisation de la rémunération des heures supplémentaires effectuées par M. C… au cours de la nuit du 15 au 16 janvier 2022.
Sur les frais liés au litige :
8. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande le CHU de Nice. Il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 1 500 euros à verser à M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête du centre hospitalier universitaire de Nice est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire versera à M. C… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nice et à M. B… C….
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Cécile Fedi, présidente ;
— Mme Lison Rigaud, présidente assesseure ;
— M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
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