Réformation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 13 mars 2026, n° 25MA01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 20 février 2025, N° 2000050 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684443 |
Sur les parties
| Président : | Mme MENASSEYRE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne MENASSEYRE |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts de retard, en réparation des préjudices résultant de carences fautives dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante lors de son activité professionnelle au sein de la direction du commissariat de la marine.
Par un jugement n° 2000050 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’Etat à verser à M. A… une somme de 17 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019 et capitalisation à compter du 31 octobre 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025 le ministre des armées demande à la cour de réformer ce jugement en tant qu’il a condamné l’Etat à verser à M. A… une somme excédant 12 000 euros.
Il soutient qu’en allouant une somme de 17 000 euros à M. A… pour une période d’exposition de trente-trois ans et onze mois, le tribunal s’est livré à une évaluation excessive du préjudice réparable de l’intéressé.
La requête a été communiquée à M. A…, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente rapporteure,
- et les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 13 juin 1961, a exercé ses fonctions en tant qu’ouvrier d’Etat au sein de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information de Toulon entre 1981 et 2015. Il a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions. Par un jugement du 20 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’Etat à lui verser une somme de 17 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019 et capitalisation à compter du 31 octobre 2020. Le ministre des armées relève appel de ce jugement, en tant qu’il a fixé le montant de la réparation due à M. A… à une somme excédant celle de 12 000 euros.
2. Pour évaluer le préjudice réparable de M. A…, le tribunal a retenu, au vu notamment d’une fiche d’exposition à l’amiante établie le 17 octobre 2017 et signée du directeur interarmées des réseaux d’infrastructures et des systèmes d’information de la défense à Toulon, que l’intéressé avait été exposé, sans protection adaptée, aux risques présentés par l’inhalation de poussières d’amiante en contact avec des matériaux renfermant cette substance sur une période de trente-trois ans et onze mois, période suffisamment longue pour pouvoir lui faire craindre de développer une maladie grave. Cette durée n’est pas contestée par le ministre des armées, qui ne conteste pas davantage le principe de la responsabilité de l’Etat ni l’existence, chez M. A…, d’un préjudice moral d’anxiété en lien avec la carence de l’Etat.
3. Toutefois, au regard de la durée de l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante et en l’absence de toute précision permettant de caractériser, au-delà de la durée significative de son exposition, la souffrance psychologique de M. A…, en fixant à la somme de 17 000 euros la réparation du préjudice moral d’anxiété subi par M. A…, les premiers juges en ont fait une appréciation excessive. Il en sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une plus juste appréciation en en ramenant le montant à la somme de 13 000 euros.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre des armées et des anciens combattants est fondée à demander que l’indemnité que le tribunal administratif a condamné l’Etat à verser à M. A… par l’article 1er du jugement soit ramenée à la somme de 13 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 17 000 euros que l’Etat a été condamné à verser à M. A… par l’article 1er du jugement du 20 février 2025 est ramenée à 13 000 euros.
Article 2 : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 février 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et des anciens combattants et à M. B… A….
Copie en sera adressée au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
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