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Sur la décision
| Référence : | CE, 3-8 chr, 16 mars 2026, n° 494397 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 26 mars 2024, N° 23NT00118 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684466 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:494397.20260316 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune d’Avranches à lui verser la somme de 105 374 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de sa maladie reconnue imputable au service. Par un jugement n° 2100137 du 14 novembre 2022, le tribunal administratif de Caen a condamné la commune d’Avranches à verser à M. A… la somme de 4 000 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.
Par un arrêt n° 23NT00118 du 26 mars 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de M. A… et appel incident de la commune d’Avranches, porté la somme que cette commune est condamnée à verser à M. A… à 29 200 euros, réformé le jugement du tribunal administratif de Caen dans cette mesure et rejeté le surplus des conclusions de M. A… ainsi que les conclusions incidentes de la commune.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 14 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Avranches demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. A…, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de la commune d’Avranches et au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A…, agent de maîtrise territorial exerçant les fonctions d’adjoint au responsable du service voirie-transport-fêtes et cérémonies de la commune d’Avranches, a été placé en arrêt maladie à compter du 17 décembre 2016 pour une pathologie dépressive qui a été reconnue imputable au service par un arrêté du 15 décembre 2017 du maire de la commune. M. A… a, par une réclamation en date du 9 novembre 2020, sollicité la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette pathologie. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A… a saisi le tribunal administratif de Caen, qui, par un jugement du 14 novembre 2022, a condamné la commune d’Avranches à lui verser la somme de 4 000 euros tous intérêts confondus en réparation de son préjudice moral. La commune d’Avranches se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 26 mars 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes, saisie d’un appel de M. A… et d’un appel incident de la commune, a porté la somme que cette dernière est condamnée à verser à M. A… à 29 200 euros, avec intérêts et capitalisation, soit 4 000 euros en réparation de son préjudice moral et 25 200 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire éprouvé à la date de cet arrêt.
Sur le principe de la réparation :
2. La commune d’Avranches soutient que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant sa responsabilité sans faute engagée à raison de conséquences dommageables de la pathologie dépressive dont est atteint M. A…, sans avoir recherché si cette pathologie était en lien direct avec le service. Dès lors toutefois qu’il était constant que par l’arrêté du 15 décembre 2017, cette pathologie avait été reconnue imputable au service par la commune elle-même, laquelle n’a au demeurant pas discuté cette imputabilité devant les juges du fond, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la réparation du déficit fonctionnel temporaire :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions relatives à ce poste de préjudice :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
5. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
6. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences du même fait générateur.
7. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
8. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l’administration d’une nouvelle réclamation et invoquer directement l’existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision.
9. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans la demande indemnitaire dont il a saisi le tribunal administratif de Caen dans le délai de recours de deux mois à compter du rejet implicite de sa réclamation préalable, M. A… demandait la réparation d’un préjudice financier pour un montant de 8 000 euros, de ses souffrances physiques et morales pour un montant de 20 000 euros et des troubles dans ses conditions d’existence, ainsi que du préjudice d’agrément, pour un montant de 20 000 euros. Dans son mémoire en réplique devant le tribunal, produit après l’expiration du délai de recours, il a en outre demandé la réparation d’autres chefs de préjudice, dont son déficit fonctionnel temporaire. Pour écarter la fin de non-recevoir présentée par la commune d’Avranches contre ces dernières conclusions, tirée de leur tardiveté, la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce que le déficit fonctionnel temporaire invoqué présentait un caractère continu et se poursuivait tant que l’état de santé de l’intéressé n’était pas consolidé, de sorte qu’il devait être regardé comme ne s’étant révélé dans toute son ampleur qu’après le rejet de la réclamation. En se fondant sur ce seul motif, alors que l’absence de consolidation d’un dommage et son caractère continu n’empêchent pas celui qui le subit de réclamer réparation de celles de ses conséquences qui apparaissent d’ores-et-déjà certaines et qu’il lui appartenait de rechercher si, en l’espèce, les troubles dont se plaignait M. A… étaient apparus, ou avaient vu leur nature ou leur ampleur évoluer, entre le rejet de sa réclamation préalable et la date où il a demandé réparation de ce chef de préjudice, la cour a commis une erreur de droit.
10. Toutefois, la cour ayant relevé, par un motif non contesté de l’arrêt attaqué, que la réparation accordée pour le déficit fonctionnel temporaire indemnisait également les troubles dans les conditions d’existence, invoqués par M. A… dès sa demande initiale devant le tribunal administratif, elle a implicitement mais nécessairement jugé qu’il s’agissait du même chef de préjudice, dont la réparation avait été demandée dans le délai de recours. Ce motif suffit à justifier l’arrêt attaqué en tant qu’il écarte la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions relatives au déficit fonctionnel temporaire, dans la limite du montant de 20 000 euros réclamé par M. A… dans sa demande initiale au titre des troubles dans ses conditions d’existence. Par suite, l’erreur de droit mentionnée au point précédent est seulement de nature à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué dans la mesure où l’indemnité qu’il accorde au titre du déficit fonctionnel temporaire excède ce montant de 20 000 euros.
En ce qui concerne la réalité et l’évaluation du préjudice :
11. Après avoir relevé que la pathologie imputable au service dont était atteint M. A…, qui avait entraîné un placement de celui-ci en arrêt maladie de manière continue pendant une durée de plus de sept ans à la date de l’arrêt attaqué, était à l’origine d’un repli sur soi très invalidant, le coupant de la plupart de ses relations sociales, et générait à la fois une perte de confiance et un sentiment d’injustice, la cour administrative d’appel a jugé qu’il en résultait un préjudice de déficit fonctionnel temporaire dont elle a évalué le montant à 300 euros par mois. En statuant ainsi, la cour, qui contrairement à ce que soutient la commune a recherché l’existence d’un lien direct de causalité entre le préjudice invoqué et la pathologie imputable au service et qui n’était pas tenue de se prononcer sur le taux d’incapacité dont M. A… était atteint, a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit. Le préjudice qu’elle a ainsi indemnisé étant distinct de celui qu’elle a indemnisé au titre du préjudice moral, tenant à l’intensité même des troubles anxieux et dépressifs éprouvés par l’intéressé, la cour n’a pas davantage procédé à une double indemnisation en méconnaissance du principe de réparation intégrale du préjudice.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Avranches est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué dans la mesure où il la condamne à verser à M. A…, au titre de son déficit fonctionnel temporaire, une indemnité excédant 20 000 euros.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, dans la mesure de la cassation prononcée.
14. Il résulte de l’instruction que les troubles dont se plaint M. A… au titre du déficit fonctionnel temporaire dont il a demandé réparation dans son mémoire en réplique devant le tribunal administratif ne sont pas apparus, ni n’ont vu leur nature ou leur ampleur évoluer, entre le rejet de sa réclamation préalable et la production de ce mémoire. Il n’était dès lors recevable à en demander la réparation que dans la limite du montant de 20 000 euros auquel il avait évalué, dans sa demande initiale devant le tribunal administratif, les conséquences dommageables des mêmes troubles qu’il avait alors qualifiés de troubles dans ses conditions d’existence. Il n’est par suite pas fondé à soutenir que c’est à tort que, pour leur part excédant cette somme de 20 000 euros, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire comme irrecevables.
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Avranches, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande à ce titre M. A…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée au même titre par la commune d’Avranches.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 26 mars 2024 est annulé en tant qu’il condamne la commune d’Avranches à verser à M. A…, au titre de son déficit fonctionnel temporaire, une indemnité excédant 20 000 euros.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A… devant la cour administrative d’appel de Nantes tendant à l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire au-delà de la somme de 20 000 euros sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Avranches et par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Avranches et à M. B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 11 février 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Pierre Boussaroque, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d’Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 16 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
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