Rejet 25 octobre 2024
Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 13 mars 2026, n° 25MA01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 octobre 2024, N° 2302711 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684447 |
Sur les parties
| Président : | Mme MENASSEYRE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Flavien CROS |
| Rapporteur public : | M. GUILLAUMONT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… née C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international.
Par un jugement n° 2302711 du 25 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, Mme A… née C…, représenté par Me Papapolychroniou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 octobre 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté préfectoral du 11 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Papapolychroniou, avocate de Mme A… née C…, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la motivation de l’arrêté attaqué est insuffisante et erronée en droit comme en fait, en violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il méconnaît son droit au séjour en qualité de protégé international, résultant du régime spécial de protection temporaire des personnes déplacées d’Ukraine, issu de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 et des dispositions des articles L. 581-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cet arrêté est entaché d’erreur de droit en ce qu’il retire illégalement l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée le 30 mars 2022 et qui a été continuellement renouvelée depuis lors, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 5 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme A… née C… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué dès lors que celui-ci présente un caractère superfétatoire et ne constitue pas une décision faisant grief.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été enregistrées le 12 février 2026 pour Mme A… née C… et communiquées.
Par une lettre du 13 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur et au surplus de méconnaissance du champ d’application de la loi.
Mme A… née C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
- la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;
- et les observations de Me Papapolychroniou, avocate de Mme A… née C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… née C…, ressortissante ukrainienne née le 12 février 1957, est entrée en France le 26 février 2022. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international. Elle relève appel du jugement du 25 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : « 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil (…). / 3. La décision du Conseil a pour effet d’entraîner, à l’égard des personnes déplacées qu’elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive (…) ». Aux termes de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée ». Selon l’article 2 de cette décision : « 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 (…) ». L’article 4 de la même décision dispose que : « La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ». Cette publication a eu lieu le 4 mars 2022.
Aux termes de l’article L. 581-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 (…) sont régis par les dispositions du présent chapitre ». Selon l’article L. 581-2 du même code : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 (…) ». Aux termes de l’article L. 581-3 de ce code : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour (…). Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d’un an renouvelable dans la limite maximale de trois années (…) ». Selon l’article R. 581-1 : « Le bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l’article L. 581-1 se présente, s’il est âgé de plus de dix-huit ans, à la préfecture du département où il a sa résidence (…) pour solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l’article L. 581-3 (…) ». Enfin, l’article R. 581-4 énonce que : « Lorsqu’il satisfait aux obligations prévues à l’article R. 581-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». / L’autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l’article L. 581-3 (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 531-36 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le demandeur l’informe du retrait de sa demande d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut clôturer l’examen de cette demande. Cette clôture est consignée dans le dossier du demandeur ». Selon l’article R. 531-32 du même code : « Pour l’application de l’article L. 531-36, le demandeur qui souhaite retirer sa demande d’asile en informe l’Office français de protection des réfugiés et apatrides au cours de l’entretien ou par courrier ».
Enfin, selon l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre se voit délivrer un titre de séjour dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre IV ». Ces titres de séjour sont, selon les articles L. 424-1 et L. 424-9 du même code, la carte de résident d’une durée de dix ans pour les réfugiés et la carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… née C… a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour délivrée par le préfet des Alpes-Maritimes le 30 mars 2022 et renouvelée sans interruption jusqu’au 9 novembre 2025 au titre de la protection temporaire des personnes déplacées d’Ukraine à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes le 24 février 2022. Le bénéfice de cette protection temporaire n’ouvre droit qu’à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en vertu des dispositions de l’article R. 581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si Mme A… née C… avait déposé une demande d’asile le 14 mars 2022 devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle a retiré sa demande par un courrier du 12 juillet 2022 à la suite duquel l’Office a clôturé l’examen de cette demande par une décision du 15 juillet suivant. Enfin, il est constant que l’intéressée n’a pas sollicité de titre de séjour sur un autre fondement. Par conséquent, à la date de la décision de refus en litige, le préfet des Alpes-Maritimes n’était saisi d’aucune demande de titre de séjour. Aucune disposition n’habilitait le préfet à refuser un titre qui ne lui était pas demandé. Il s’ensuit que cette décision, qui fait grief à la requérante eu égard aux effets susceptibles de lui être prêtés, est entachée d’incompétence de son auteur.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que Mme A… née C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Ainsi qu’il a été dit, Mme A… née C… a retiré sa demande d’asile et ne peut prétendre, en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, qu’à la délivrance puis au renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour, ce dont elle ne conteste pas qu’elle bénéficie déjà. Dans ces conditions, l’annulation prononcée par le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Mme A… née C… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Papapolychroniou, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2302711 du 25 octobre 2024 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 11 mai 2023 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Papapolychroniou, avocate de Mme A… née C…, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… née C… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… née C…, au ministre de l’intérieur et à Me Papapolychroniou.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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