Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2002
Dernière modification : 23 juin 2022

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Conclusions du rapporteur public · 10 juillet 2020

L'article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat prévoit les conditions dans lesquelles la liquidation de la pension intervient, notamment dans le cas où l'agent a 57 ans et a accompli 17 ans de services dans des « emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité ». […] Ceux-ci sont fixés par un décret du 18 août 1967, […] Ce dispositif a été institué par le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001, au bénéfice des ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. […] périodes, une profession figurant sur une liste établie par arrêté interministériel

 

Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2017

[…] Toutefois, cette assiette fait l'objet d'une définition spécifique posée par l'article 4 du décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui vise « la moyenne des rémunérations brutes perçues par l'ouvrier », à la seule exception des remboursement de frais et des éléments de rémunérations liés à une affectation outre-mer ou à l'étranger.

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulon, 22 novembre 2013, n° 0901802

Désistement — 

[…] que son espérance de vie est de ce fait diminuée ; que par suite, il a demandé à bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ( ACAATA ), prévue par le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001, s'appliquant aux ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense employés dans le secteur de la construction et de la réparation navales ; que le bénéfice de cette allocation lui a été accordé ; qu'il perçoit cette allocation depuis le 1 er juin 2006 à hauteur de 1 485, […]

 

2Tribunal administratif de Toulon, 14 juin 2016, n° 1303628

— 

[…] — le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 modifié relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État du ministère de la défense ; […]

 

3Tribunal administratif de Rennes, 23 juin 2016, n° 1404780

Rejet — 

[…] — le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ; — le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ; — le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ; — l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, notamment l'article 41 modifié ;

Vu le décret du 28 juin 1947 relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'Etat ;

Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ;

Vu le décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ;

Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladies, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers ou anciens ouvriers de l'Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ;

2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ;

3° Avoir atteint l'âge prévu à l'article 3.

Les ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui travaillent ou ont travaillé dans des établissements ou parties d'établissements mentionnés au premier alinéa situés à Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou dans certaines bases françaises en territoire étranger peuvent également bénéficier des dispositions du présent décret dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

Article 2

Ont également droit, sur leur demande, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, les ouvriers ou anciens ouvriers de l'Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.

Article 3

Pour la détermination de l'âge mentionné au 3° de l'article 1er, qui ne peut être inférieur à cinquante ans, la limite d'âge de soixante ans est diminuée du tiers de la durée totale d'exercice d'une profession figurant sur la liste prévue au 2° de cet article, dans les établissements ou parties d'établissements et pendant les périodes mentionnées au 1° du même article.

Cette durée est arrondie au nombre de jours le plus proche. Elle est déterminée, en cas de service à temps partiel, au prorata de la durée du service effectué par l'agent au cours des périodes concernées.

Les ouvriers de l'Etat et anciens ouvriers de l'Etat qui, avant d'être employés dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés au 1° de l'article 1er, ont travaillé dans des établissements mentionnés au I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée et dans les conditions prévues par ces dispositions peuvent également bénéficier, pour la détermination de l'âge d'accès au droit à l'allocation spécifique, de la prise en compte du tiers de la durée totale d'exercice de leur activité dans ces établissements.