Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2025 |
Commentaires • 29
Décisions • +500
Rejet —
[…] — le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ; […] — le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
Rejet —
[…] M. X soutient que le montant qui lui est versé au titre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante n'intègre pas la revalorisation trimestrielle qui a été appliquée rétroactivement aux salaires des ouvriers de l'Etat en activité, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001, lesquelles renvoient au décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 ;
Rejet —
[…] — le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante ; […] — le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 modifié relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État du ministère de la défense ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, notamment l'article 41 modifié ;
Vu le décret du 28 juin 1947 relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'Etat ;
Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ;
Vu le décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ;
Vu le décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladies, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers ou anciens ouvriers de l'Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ;
2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ;
3° Avoir atteint l'âge prévu à l'article 3.
Les ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui travaillent ou ont travaillé dans des établissements ou parties d'établissements mentionnés au premier alinéa situés à Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou dans certaines bases françaises en territoire étranger peuvent également bénéficier des dispositions du présent décret dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
Ont également droit, sur leur demande, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, les ouvriers ou anciens ouvriers de l'Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
Pour la détermination de l'âge mentionné au 3° de l'article 1er, qui ne peut être inférieur à cinquante ans, la limite d'âge de soixante ans est diminuée du tiers de la durée totale d'exercice d'une profession figurant sur la liste prévue au 2° de cet article, dans les établissements ou parties d'établissements et pendant les périodes mentionnées au 1° du même article.
Cette durée est arrondie au nombre de jours le plus proche. Elle est déterminée, en cas de service à temps partiel, au prorata de la durée du service effectué par l'agent au cours des périodes concernées.
Les ouvriers de l'Etat et anciens ouvriers de l'Etat qui, avant d'être employés dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés au 1° de l'article 1er, ont travaillé dans des établissements mentionnés au I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée et dans les conditions prévues par ces dispositions peuvent également bénéficier, pour la détermination de l'âge d'accès au droit à l'allocation spécifique, de la prise en compte du tiers de la durée totale d'exercice de leur activité dans ces établissements.
- IMMO HABILIS
- Cour d'appel de Douai, 21 mars 2002, n° 01/01133
- CJUE, n° C-65/13, Arrêt de la Cour, Parlement européen contre Commission européenne, 15 octobre 2014
- Cour d'appel de Nancy 13 novembre 2023, n° 22/00212
- Cour d'appel de Paris 17 janvier 2017, n° 14/01236
- Cour d'appel de Paris 20 janvier 2023, n° 20/05344
- Tribunal Judiciaire de Bobigny 5 mars 2024, n° 23/01036
- JLF
- Cour de cassation 18 janvier 2024, 21-23.968
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- Article L119-1 du Code de l'action sociale et des familles
- B BODY (PARIS, 885279042)
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- LE GASPARD (DOULLENS, 903765576)
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