Rejet 9 novembre 2006
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation a 3, 9 nov. 2006, n° 05NC00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 05NC00089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 novembre 2004, N° 02-04460 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007572858 |
Sur les parties
| Président : | M. DESRAME |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabine MONCHAMBERT |
| Rapporteur public : | M. TREAND |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe les 28 et 31 janvier 2005, complétée par les mémoires enregistrés les 31 janvier 2005 et 26 mars 2005, présentée pour M. Pierre-François X, élisant domicile …, par Me Cossa, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 02-04460 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros qu’il estime insuffisante en réparation du préjudice subi du fait de son ajournement à l’issue de la session 2003 de l’examen du BTSA, option aménagements paysagers ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 82 000 euros à raison du préjudice subi, ladite somme étant assortie des intérêts à compter du 16 décembre 2002 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé dans ses considérants indemnitaires et comporte des omissions à statuer quant aux écritures du requérant qu’ils ont dénaturées ;
— le tribunal a, en se fondant sur des faits matériellement inexacts et en retenant une qualification juridique erronée des données de fait, à tort considéré qu’il ne pouvait obtenir réparation du préjudice constitué par exposé pour la formation ;
— en se déterminant par une motivation hypothétique sur l’intérêt des études, le tribunal a commis une erreur de droit ;
— ce chef de préjudice peut être évalué à 21 000 euros à raison des frais d’hébergement et de trajet et à 36 000 euros au titre des salaires perdus ;
— le tribunal a, en se fondant sur des faits matériellement inexacts et en retenant une qualification juridique erronée des données de fait ainsi qu’au prix d’une dénaturation des documents de la cause, à tort considéré qu’il ne justifiait pas avoir perdu une chance sérieuse d’accéder à la vie professionnelle dès l’obtention de son examen ;
— le tribunal a fait une appréciation erronée du préjudice moral en en limitant le montant à 1 000 euros ;
— eu égard aux conséquences de cet échec, notamment à la survenance de son état dépressif, il est fondé à réclamer une indemnité de 25 000 euros ;
— le tribunal a commis une erreur de droit et procédé à une appréciation inexacte en refusant de lui allouer en première instance la somme de 1 500 euros qu’il sollicitait au titre des frais irrépétibles ;
— c’est à tort que pour statuer sur les conclusions indemnitaires, le tribunal n’a pas pris en compte les autres moyens d’annulation soulevés par le requérant ;
— il est établi que l’illégalité de la décision ne découle pas seulement de l’irrégularité de la composition du jury, mais aussi de ce que sa situation a été examinée au vu de son livret scolaire avant même qu’il n’ait subi la dernière épreuve et de ce que sa notation n’est que la copie de celle obtenue en 2000 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2005, présenté par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, concluant à sa mise hors de cause ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2005, présenté par le ministre de l’agriculture et de la pêche, concluant au rejet de la requête et à l’annulation du jugement du 30 novembre 2004 ;
Le ministre de l’agriculture et de la pêche soutient que :
— c’est à tort que le requérant évalue son préjudice moral par rapport au montant des sommes allouées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— ce préjudice ne saurait être évalué par rapport à une erreur de fond, celle-ci n’étant pas établie ;
— la circonstance que la Cour ait alloué, dans une instance analogue, un préjudice supérieur est sans incidence ;
— le préjudice résultant de la perte de chance d’obtenir le diplôme n’est pas établi, pas plus que le préjudice professionnel qu’il invoque ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 septembre 2006 :
— le rapport de Mme Monchambert, président,
— et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération par laquelle le jury d’admission à l’examen du brevet de technicien supérieur agricole option aménagements paysagers a, lors de la session de septembre 2001, décidé l’ajournement définitif de M. X au motif que l’absence au jury de l’examinateur professionnel à l’épreuve de soutenance du rapport de stage devait être regardée comme affectant la régularité du déroulement de ladite épreuve eu égard à la nature professionnelle, tant du diplôme de BTSA que de l’épreuve en cause, et a retenu la responsabilité de l’Etat à raison de la faute commise ; que M. X relève appel de ce jugement en tant qu’il a limité la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice subi du fait de son ajournement à une somme de 1 000 euros et demande, en conséquence, l’annulation des articles 2 et 3 tandis que, pour sa part, le ministre de l’agriculture et de la pêche demande l’annulation du jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, le jugement attaqué est suffisamment motivé et a répondu à l’ensemble des conclusions et moyens de la demande ;
Sur les conclusions d’annulation :
Considérant qu’en demandant à la Cour d’annuler l’entier jugement attaqué, le ministre de l’agriculture et de la pêche doit être regardé comme relevant appel de l’article 1er dudit jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération en date du 21 septembre 2001 ; que, toutefois, le ministre n’articule aucun moyen pour critiquer la décision des premiers juges sur ce point ; qu’il y a donc lieu de rejeter les conclusions susvisées du ministre de l’agriculture et de la pêche ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que si l’absence au jury de l’examinateur professionnel à l’épreuve de soutenance du rapport de stage constitue, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, une irrégularité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat, M. X n’est fondé à demander à l’Etat réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette faute que dans la mesure où celle-ci a entraîné pour lui une perte de chance sérieuse d’être reçu audit examen ; que, par suite, M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en tant qu’elle tendait à l’indemnisation des frais de formation qu’il prétend avoir exposés en vain ; que par la seule production de l’engagement souscrit le 1er août 2001, qui ne mentionne aucune exigence de formation, M. X, qui ne fait d’ailleurs pas état des circonstances dans lesquelles cet engagement subordonné à une période d’essai d’un mois a été rompu, n’établit pas plus qu’en première instance avoir perdu une chance sérieuse de conforter sa situation professionnelle dès l’obtention de son examen ; que M. X, qui ne démontre pas que la survenance de son état dépressif serait en lien avec l’échec subi, n’est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait fait une insuffisante appréciation du préjudice moral subi en limitant le montant de son indemnisation à 1 000 euros ;
Sur les frais exposés par M. X devant le tribunal administratif :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a, dans les circonstances de l’espèce, rejeté les conclusions de M. X tendant au versement d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il résulte des termes même de la motivation retenue par les premiers juges que contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal n’a commis aucune erreur de droit ; qu’en se bornant, par ailleurs, à invoquer le caractère inexplicable de cette décision, il n’en n’établit pas le caractère inéquitable qui ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à la réformation du jugement attaqué, sur ce point, doivent être rejetées ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens tant en première instance qu’en appel ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de l’appel incident du ministre de l’agriculture et de la pêche sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre-François X, au ministre de l’agriculture et de la pêche et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
2
05NC00089
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrôle de la légalité des actes des autorités locales ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Dispositions générales ·
- Exercice de la tutelle ·
- Syndicat ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Contrôle budgétaire ·
- Comités ·
- Légalité ·
- Dissolution ·
- Délibération ·
- Responsabilité
- Référé tendant au prononce d'une mesure urgente ·
- Pouvoirs et devoirs du juge des référés ·
- Procédures d'urgence ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Approbation ·
- Juge des référés ·
- Exploitation ·
- Ordonnance ·
- Expulsion ·
- Cahier des charges ·
- Décision administrative préalable
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Plans d'occupation des sols ·
- Detournement de pouvoir ·
- Légalité des plans ·
- Légalité interne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Associations ·
- Parcelle ·
- Environnement ·
- Délibération ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Urbanisme ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Notion de contrat administratif ·
- Delegations de service public ·
- Diverses sortes de contrats ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Service public ·
- Commission permanente ·
- Délibération ·
- Cahier des charges ·
- Candidat ·
- Exploitation ·
- Offre
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Domaine public ·
- Annulation ·
- Service public ·
- Contrats ·
- Injonction
- Commune ·
- Syndicat ·
- Réseau ·
- Entretien ·
- Autoroute ·
- Inondation ·
- Cours d'eau ·
- Responsabilité sans faute ·
- Justice administrative ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chambres de commerce ·
- Air ·
- Industrie ·
- Délibération ·
- Assemblée plénière ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Alsace ·
- Communauté européenne ·
- Aide
- Éducation nationale ·
- Circulaire ·
- Domicile ·
- Parents ·
- Élève ·
- Administration ·
- Enseignement supérieur ·
- Mineur ·
- Code pénal ·
- Précipitations
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Maire ·
- Comités ·
- Abandon de poste ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Abandon ·
- Thérapeutique ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Santé ·
- Congé de maladie ·
- Légion ·
- Grossesse ·
- Justice administrative ·
- Congé de maternité ·
- Alsace ·
- Durée ·
- Examen médical
- Règlement intérieur ·
- Élève ·
- Enseignement ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Education ·
- Port ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Décision du conseil
- Règlement intérieur ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Légalité ·
- Élève ·
- Convention européenne ·
- Liberté ·
- Enseignement ·
- Décision du conseil ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.