Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 mai 2016, 15NC00963, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 19 mai 2016, n° 15NC00963
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 15NC00963
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 24 mars 2015, N° 1402099, 1402578
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032940850

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler tant l’arrêté du 17 février 2014 par lequel le préfet de la Moselle l’a mis en demeure de gérer 2 162,22 tonnes de déchets non inertes déposés sur le site de la société KLV Terrassement à Bourgaltroff que l’arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet de la Moselle l’a mis en demeure de gérer 1 330,64 tonnes de déchets non inertes déposés sur ce même site de la société KLV Terrassement.

Par un jugement nos 1402099, 1402578 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 février 2014 et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2015, M. B…, représenté par Me A…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement nos 1402099, 1402578 du 25 mars 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 22 avril 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’il était partie perdante pour l’instance 1402578 alors qu’il a obtenu satisfaction par l’abrogation de l’arrêté du 17 février 2014 ;

 – l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;

 – la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;

 – il a pour activité principale celle de transporteur de déchets et non de producteur ;

 – il n’a remis à la société KLV Terrassement que des déchets qu’elle était autorisée à traiter.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2016, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— les premiers juges ont statué sur les conclusions accessoires de M. B… tendant au paiement de frais irrépétibles et n’ont pas entaché le jugement d’omission à statuer ;

 – le préfet était compétent ;

 – le préfet n’a pas méconnu la procédure contradictoire préalable ;

 – l’arrêté contesté n’est pas entaché d’erreur de droit ;

 – il n’est pas entaché, en ce qui concerne la nature des déchets, d’erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire enregistré le 22 avril 2016, M. B… conclut à titre principal aux mêmes fins que la requête, et à titre subsidiaire, à l’intervention forcée de la compagnie Allianz, et demande de juger qu’il ne doit gérer que 38,7 tonnes.

Il soutient en outre qu’il n’a pas la qualité de détenteur de déchets.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’environnement ;

 – le décret du 21 septembre 1977 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

 – les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

 – et les observations de Me A…, pour M. B….

Considérant ce qui suit :

1. La société KLV Terrassement exploite une installation de stockage de déchets inertes à Bourgaltroff. Au cours de visites sur place, l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement a constaté la présence illégale de déchets non inertes et a imputé à M. B… la responsabilité du dépôt de 2 162,22 tonnes de déchets relevant de cette catégorie.

2. Par un premier arrêté du 17 février 2014, le préfet de la Moselle l’a mis en demeure, sur le fondement de l’article L. 541-2 du code de l’environnement qui relève de la législation sur les déchets, de gérer ces 2 162,22 tonnes de déchets non inertes. Mais, après une réclamation de M. B…, par un second arrêté du 24 février 2014, le préfet de la Moselle a abrogé l’arrêté du 17 février 2014 et l’a mis en demeure de gérer 1 330,64 tonnes de déchets non inertes déposés avant le 4 janvier 2010 dans l’installation exploitée par la société KLV Terrassement.

3. M. B… relève appel du jugement du 25 mars 2015, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 février 2014, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les conclusions tendant à l’intervention forcée de la compagnie d’assurances Allianz :

4. Si M. B… demande par un mémoire enregistré le 22 avril 2016, l’intervention forcée de la compagnie d’assurances Allianz, il ne fait valoir aucun droit auxquels la décision à rendre est susceptible de préjudicier. Par suite, ses conclusions à fin d’intervention forcée doivent être rejetées.

Sur la régularité du jugement :

5. M. B… soutient qu’ayant obtenu satisfaction par l’abrogation de l’arrêté du 17 février 2014 dont le juge a tiré les conséquences par un non-lieu à statuer, il conservait un droit à bénéficier du remboursement des frais irrépétibles exposés pour cette instance et fait valoir que les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande.

6. Il ressort de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcé, comme ils étaient en droit de le faire par suite de la jonction des instances, sans qu’il soit besoin de distinguer entre les deux recours, sur les conclusions de M. B… tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l’omission à statuer doit être écarté.

Sur la compétence de l’auteur de l’acte :

7. M. B… fait valoir que le préfet de la Moselle n’était pas habilité, en l’absence de carence du maire, à prendre la décision du 24 avril 2014, et qu’il n’est pas démontré que M. Carton, signataire, bénéficiait d’une délégation régulière.

8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’environnement figurant dans un titre relatif à la législation des déchets : « I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. (…) ». L’article L. 541-4 précise notamment que : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des dispositions spéciales concernant notamment les installations classées pour la protection de l’environnement (…) ».

9. Il résulte des articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement que ces dispositions ont créé un régime juridique destiné à prévenir ou à remédier à toute atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement causée par des déchets, qui constitue une police spéciale. Ce régime est distinct de celui des installations classées pour la protection de l’environnement qui figure aux articles L. 511-1 et suivants du même code.

10. A ce titre, l’article L. 541-3 confère à l’autorité investie des pouvoirs de police municipale, la compétence pour prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination des déchets dont l’abandon, le dépôt ou le traitement présentent de tels dangers. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le préfet, en cas de carence de l’autorité municipale dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés au titre de la police des déchets, prenne sur le fondement de celle-ci, à l’égard du producteur ou du détenteur des déchets, les mesures propres à prévenir toute atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement. En outre, lorsque les déchets sont issus de l’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement, le préfet peut également, pour assurer le respect de l’obligation de remise en état prévue par l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, faire usage des compétences qu’il tire de l’article L. 514-1 du code de l’environnement, à l’encontre de l’exploitant ou du détenteur de l’installation. (CE 23 novembre 2011 n° 325 334).

11. Il résulte de l’instruction que par lettre du 22 janvier 2013, le maire de la commune de Bourgaltroff a informé le préfet de la Moselle qu’il considérait ne pas disposer « des compétences et moyens nécessaires » et lui a demandé « de mettre en oeuvre l’ensemble des démarches administratives permettant de remédier à cette situation ». Aucun texte n’imposait au préfet de mettre en demeure le maire d’exercer les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 541-3 du code de l’environnement avant de constater, comme il l’a fait, la situation de carence du maire. La circonstance que l’inspection des installations classées avait procédé en 2012 à des visites sur le site de la société KLV Terrassement, comme elle en a la compétence en application de la législation sur les installations classées dont le site relevait, ne suffit pas à démontrer que le préfet avait entendu, dès l’origine, prendre des mesures au titre de la législation sur les déchets et que la carence invoquée ultérieurement par le maire de Bourgaltroff serait un artifice. Dans ces conditions, et face à la carence de l’autorité municipale, le préfet était compétent pour prendre l’arrêté contesté, sur le fondement de la législation applicable aux déchets.

12. En deuxième lieu, par arrêté du 11 avril 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 14 avril 2014, le préfet de la Moselle a délégué sa signature à M. Carton, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaire, rapports et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Moselle, à l’exception des déclinatoires de compétence, arrêtés de conflit et réquisitions de force armée ».

13. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, signé par M. Carton, serait entaché du vice d’incompétence, doit être écarté.

Sur le respect de la procédure contradictoire :

14. M. B… fait valoir que la procédure n’a pas été contradictoire dès lors qu’il n’a pas été informé qu’il pouvait se faire assister par un conseil.

15. Il résulte de l’article L. 541-3 I alinéa 1er précité, que, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et l’informe de la possibilité de présenter ses observations , écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

16. M. B… a été informé, par courrier du 5 février 2013, des faits reprochés et a été invité à présenter ses observations écrites sous un délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier. Toutefois, ce courrier ne l’informait pas de la possibilité de se faire assister par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-3 I alinéa 1er.

17. Cependant, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie (CE 23 décembre 2011 n° 335033).

18. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 15 février 2013, M. B… a apporté les précisions utiles sur la nature des déchets déposés sur le site de la société KLV Terrassements. Le 30 avril 2013 suivant, il informait le préfet avoir cédé son entreprise le 4 janvier 2010 à la société SARL B… en soulignant que sa responsabilité ne pouvait être engagée pour les années 2010 et 2011. Par un nouveau courrier du 2 septembre 2013, l’entrepriseB…, dont le siège social est identique à l’adresse de M. B…, a demandé au préfet toutes explications sur ce dossier. Par ailleurs, en réponse à une demande qu’il a formulée le 4 avril 2013, M. B… a obtenu, par courrier du 25 avril suivant, la production des bordereaux de suivi de déchets et des factures établissant les dépôts de déchets illicites reprochés et a, en conséquence, présenté ses observations le 30 avril 2013. M. B… a ensuite adressé un recours gracieux contre l’arrêté du 17 février 2014, ce qui a conduit le préfet de la Moselle à réduire le tonnage concerné, par l’édiction d’un nouvel arrêté en date du 22 avril 2014. Par suite, le défaut d’information mentionné au point 15, n’a eu aucune influence sur le sens de la décision prise et M. B… n’a pas été privé d’une garantie. Le moyen tiré du défaut du contradictoire doit, en conséquence, être écarté.

Sur le bien fondé de l’arrêté du 22 avril 2014 :

S’agissant de la qualité de producteur de déchets :

19. M. B… soutient qu’il n’est pas producteur de déchets, mais a pour activité principale celle de transporteur.

20. Aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’environnement : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. (…) ». L’article L. 541-3 du même code prévoit que l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente exerce ses pouvoirs à l’égard du producteur ou du détenteur de déchets.

21. L’article L. 541-1-1 du même code, transposant la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, définit le producteur comme « toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) » et le détenteur comme le « producteur de déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ».

22. Il résulte de l’instruction et notamment de l’extrait K d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en date du 10 juin 2010, que l’activité de M. B… comporte une partie relative au transport de produits pétroliers combustibles et tous dérivés, divers transports de déchets liquides et solide mais aussi les nettoyages industriels, curages canalisation, pompages, dégazages et épreuve de réservoirs à hydrocarbures, dépollution de sols et sous sols, dépollution de cours d’eau et de plan d’eau, entretien général, chauffage, bâtiment, balayage. Ces activités sont susceptibles de créer des déchets, tels les sables d’assainissement dont M. B… a remis plusieurs tonnes à la société KLV Terrassement. Si M. B… soutient qu’il n’est pas le producteur ni le détenteur des déchets en cause, il ressort de l’examen des bordereaux de suivi des déchets qu’ils ne mentionnent pas d’autres producteurs que lui, et les factures, établies par la société KLV Terrassement, le sont à son nom.

23. Le ministre soutient, sans être utilement contredit, que M. B… avait la faculté, afin de démontrer qu’il n’exerçait qu’une activité de transporteur, de produire le registre chronologique de la production, de l’expédition, de la réception et du traitement de ces déchets, ce qu’il n’a pas fait. Par suite, en tant que producteur et de détenteur de déchets, M. B… est responsable de leur gestion jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, et est soumis aux obligations des articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement.

S’agissant du caractère inerte des déchets :

24. M. B… soutient qu’il n’a pas remis de déchets non inertes et qu’à tort, les premiers juges se sont fondés sur la notion de déchets non industriels.

25. Aux termes de l’article R. 541-8 du code de l’environnement, est un déchet inerte « tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine ». La société KLV Terrassement à Bourgaltroff n’était autorisée à recevoir sur son site que des déchets inertes et des déchets d’amiante liés à des matériaux inertes c’est-à-dire, selon les arrêtés ministériels, notamment du 28 octobre 2010 et du 12 mars 2012, des matériaux éventuellement triés afin de ne comporter que des produits inertes.

26 Il résulte des factures de la société KLV Terrassement comme des bordereaux de suivi de déchets que M. B… a procédé au dépôt de gravats mélangés à du bois, plâtre, terre, lesquels ne sont pas considérés comme déchets inertes. Par suite, la totalité des chargements de gravats mélangés à des déchets non inertes doit être considérée comme non inertes.

27. Si M. B… soutient que les boues issues des forages permettant l’exploitation des hydrocarbures sont exclues du champ d’application des déchets non inertes, les factures produites par M. B…, relatives au pompage et à l’enlèvement de boues de forage (pour 1 097,68 tonnes), ne comportent aucun élément sur leur composition. Par suite, il ne peut prétendre à ce que les 1 097,68 tonnes en litige soient exclues du tonnage retenu au titre des déchets non inertes.

28. Si M. B… soutient que les 132 tonnes de sables d’assainissement sont des déchets inertes, il n’apporte aucun élément quant à la composition desdits déchets déposés sur le site de Bourgaltroff, alors que le préfet soutient qu’ils contiennent des polluants. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet a mis à la charge de M. B… l’élimination de ces 132 tonnes.

29. Enfin, M. B… produit en appel une facture de dépôt sur le site de Bourgaltroff de 24 tonnes de déchets de coupes de granit dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de déchets inertes. En conséquence, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet l’a mis en demeure de gérer ces 24 tonnes. L’arrêté du 22 avril 2014 doit donc être annulé en tant que le préfet a mis en demeure M. B… de gérer 24 tonnes de déchets de coupes de granit.

30. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2014 en tant qu’il porte sur le tonnage de coupes de granit.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

31. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation ».

32. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.


D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 mars 2015 est annulé en tant qu’il rejette la demande de M B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2014 en tant qu’il porte sur le tonnage de coupes de granit.

Article 2 : L’arrêté du 22 avril 2014 du préfet de la Moselle est annulé en tant qu’il a mis en demeure M. B… de gérer 24 tonnes de coupes de granit.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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N° 15NC00963

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