Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 211 (V)
I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;
2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires.
II.-Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2° et 3° du I.
III.-L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
L'absence de faute initiale du préfet La Cour examine ensuite si le préfet de Vaucluse a commis une faute en s'abstenant de contrôler que l'exploitant avait fait réaliser des mesures des niveaux d'émission sonore dès la fin des aménagements de l'exploitation, comme le prévoyait l'article 9 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 7 novembre 1997. […] L'article L. 514-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, impose au préfet, lorsqu'un inspecteur des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant, de mettre ce dernier en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. […]
Lire la suite…Premier décryptage, sommaire, de la loi énergie – climat n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 Voir aussi : Avis de la FNCCR concernant la PPE et la SNBC Ces dispositions se retrouvent à ce jour au sein de l'article L. 100-4 du code de l'énergie et de l'article L. 222-1 A du code de l'environnement. […] fixés à l'échéance 2030, avant l'adoption du « paquet » dit « Fit for 55 ». […] mesures et permettant l'évaluation de leurs incidences sur ces objectifs de réduction des émissions de GES. « (1) Rappr., sous l'empire de l'article L. 514-1 du code de l'environnement abrogé par l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, CE, 9 juillet 2007, Ministre de l'écologie, […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. […]
[…] 44-02-02-01 […] Considérant qu'aux termes des I et II de l'article L.514-1 du code de l'environnement : « I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, […] l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : / 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; […] et qu'aux termes de l'article L.514-6 du même code : « Les décisions prises en application des articles (…) L.513-1 à L.514-2 (…) sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. » ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code « Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, […]
La Cour rappelle que l'article 9 de l'arrêté d'autorisation impose de prendre en compte l'ensemble des bruits en lien direct avec l'exploitation émis en limites de propriété, incluant notamment le trafic des véhicules et le stationnement des poids lourds moteur en fonctionnement. Dès lors que l'inspecteur des installations classées avait constaté selon la procédure prévue l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant, le préfet était tenu, en application de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, d'édicter une mise en demeure.
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