CAA de NANCY, 1ère chambre, 30 septembre 2021, 19NC03611, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1re ch., 30 sept. 2021, n° 19NC03611
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 19NC03611
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 17 octobre 2019, N° 1801960
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044153497

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune d’Oberhausbergen a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a enregistré l’installation de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air de la société Geoeck sur le territoire de la commune d’Eckbolsheim.

Par un jugement n° 1801960 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée, sous le n° 19NC03611, le 13 décembre 2019, et des mémoires enregistrés les 7 mai 2020 et 14 décembre 2020, la commune d’Oberhausbergen, représentée par Me Deleau, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 octobre 2019 ;

2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a enregistré l’installation de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air de la société Geoeck sur le territoire de la commune d’Eckbolsheim ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – sa requête n’est pas tardive et qu’elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ainsi que de l’habilitation donnée à son maire pour la représenter ; ainsi, sa requête est recevable ;

 – elle a justifié de la recevabilité de sa demande de première instance en produisant la délibération du 14 avril 2014 par laquelle son conseil municipal avait accordé au maire une délégation pour ester en justice et établissant que cette délibération avait été affichée ;

 – le dossier de demande d’enregistrement ne comporte pas la justification du dépôt de la demande de permis de construire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 512-46-6 du code de l’environnement ;

 – le dossier de demande d’enregistrement est insuffisant s’agissant de la présentation des capacités techniques et financières du pétitionnaire ;

 – la demande d’enregistrement n’a pas été instruite selon la procédure d’autorisation et à la suite de l’évaluation environnementale prévues par les dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement ;

 – le pétitionnaire n’a pas joint au dossier de demande d’enregistrement une étude d’impact ou, à tout du le moins, aurait dû faire mention, dans l’étude d’impact qui a précédé l’adoption de l’arrêté du 14 octobre 2015 relatif à l’ouverture des travaux miniers, de la présence et des risques relatifs à l’implantation de tours aéroréfrigérantes, ainsi que l’impliquait la notion de programme de travaux résultant des anciennes dispositions du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;

 – la réalisation d’un forage supplémentaire dans le cadre du projet méconnaît les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration ;

 – le dossier de demande d’enregistrement est incomplet et présente des irrégularités en ce qui concerne le nombre et l’implantation des tours aéroréfrigérantes, la représentation de l’installation, le mode de rejet des eaux de process et les risques qui en découlent, les risques accrus pour la population de contracter la légionellose, l’intérêt du projet de géothermie profonde, l’extraction de lithium et les risques induits par cette extraction ;

 – le projet méconnaît le principe de précaution dès lors, d’une part, que le projet est de nature à induire des risques sismiques, d’autre part, que l’étude d’impact qui a précédé l’adoption de l’arrêté du 14 octobre 2015 relatif à l’ouverture des travaux miniers et le dossier de demande d’enregistrement étaient incomplets et, enfin, que le dossier de demande d’enregistrement est incomplet et n’a donné lieu ni à la réalisation d’une étude d’impact spécifique, ni à la réalisation d’une étude environnementale ;

 – ce projet ne prend pas en compte les perspectives d’une « fiche outil » du schéma de cohérence territoriale de la région de Strasbourg.

Par des mémoires en défense enregistrés le 7 avril 2020 et le 4 juin 2020, la société Geoeck, représentée par Me Gossement, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Oberhausbergen la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

 – l’appel de la commune d’Oberhausbergen est irrecevable en l’absence de preuve de l’habilitation donnée au maire pour former appel au nom de la commune ;

 – la requête en première instance de la commune d’Oberhausbergen était irrecevable en l’absence, d’une part, d’intérêt à agir de la commune et, d’autre part, de justification, avant la clôture de l’instruction, de la capacité à agir de son maire, irrecevabilité qui ne peut être régularisée en appel ;

 – le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement est inopérant et, en tout état de cause, non fondé ;

 – les autres moyens soulevés par la commune requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune d’Oberhausbergen ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des collectivités territoriales ;

 – le code de l’environnement ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

 – les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

 – les observations de Me Benhessa substituant Me Deleau, pour la commune d’Oberhausbergen,et celles de Me Ferjoux pour la société Geoeck.

Considérant ce qui suit :

1. La commune d’Oberhausbergen relève appel du jugement du 18 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a enregistré l’installation de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air de la société Geoeck sur le territoire de la commune d’Eckbolsheim.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. D’une part, aux termes de l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». Aux termes de l’article L. 2132-2 du même code : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ». L’article L. 2122-22 de ce code dispose : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) ». Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat.

3. D’autre part, lorsqu’une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.

4. Enfin, lorsqu’il est saisi, postérieurement à la clôture de l’instruction, d’un mémoire émanant d’une des parties à l’instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire, il n’est tenu de le faire à peine d’irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office.

5. Il ressort du dossier de la procédure conduite devant le tribunal administratif de Strasbourg que, dans leurs mémoires en défense enregistrés respectivement le 31 mai et le 29 août 2018 au greffe du tribunal, la société Geoeck et le préfet du Bas-Rhin ont opposé à la demande de la commune d’Oberhausbergen une fin de non-recevoir tirée de l’absence de justification de l’habilitation donnée au maire pour agir en justice au nom de la commune. Celle-ci était recevable à produire la justification de cette habilitation jusqu’à la clôture de l’instruction. En application des articles R. 611-11-1, R. 612-3, R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue le 18 juin 2019 par une ordonnance prononçant cette clôture avec effet immédiat. Il est constant que la commune d’Oberhausbergen n’avait produit aucune justification à cette date. Si le mémoire produit le 19 septembre 2019 par la commune, postérieurement à la clôture de l’instruction, contenait une délibération du 14 avril 2014 portant délégation générale au maire du pouvoir d’ester en justice, la commune était en mesure d’en faire état avant la clôture de l’instruction. Le tribunal n’était par ailleurs pas tenu de rouvrir l’instruction et de soumettre ce mémoire au débat contradictoire. Ainsi, la demande présentée par la commune d’Oberhausbergen, devant le tribunal administratif de Strasbourg était irrecevable. La production devant la présente cour de la délibération du 14 avril 2014, alors même qu’elle a été prise antérieurement au jugement attaqué, n’est pas de nature à régulariser la demande présentée devant le tribunal administratif.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Oberhausbergen, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête d’appel, n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l’instance :

7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».

8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune d’Oberhausbergen demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Oberhausbergen le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Geoeck et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la commune d’Oberhausbergen est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Geoeck au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La commune d’Oberhausbergen versera une somme de 2 000 euros à la société Geoeck au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, à la société Geoeck et à la commune d’Oberhausbergen.

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N° 19NC03611

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