Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 9
I.-Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ;
2° Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet privé ou l'autorité publique qui prend l'initiative d'un projet ;
3° Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au maître d'ouvrage de réaliser le projet ;
4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation du projet.
II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale.
Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
Lorsque l'autorité environnementale décide de soumettre un projet à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du projet.
III.-L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage.
L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :
1° La population et la santé humaine ;
2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;
3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;
4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°.
Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné.
Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité.
IV.-Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité environnementale est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si ce dernier doit être soumis à évaluation environnementale.
Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale.
V.-Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet.
Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département.
L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage.
VI.-Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public, ainsi que la réponse écrite à l'avis de l'autorité environnementale, par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.
Il entrera en vigueur le 29 juillet 2026 à l'exception des articles 10 et 11 relatifs à certaines […] Loi de simplification de la vie économique La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (SVE) a été publiée au JORF du 27 mai 2026 (accéder aux texte intégral, […] dont l'association Mountain Wilderness, tendant à ce qu'il soit enjoint à SOLIDEO Alpes 2030, de mettre en oeuvre les mesures de participation du public prévues au II de l'article L. 121-8 du Code de l'environnement […] Evaluation environnementale des projets : nouvelle version du Guide de lecture de la nomenclature […] L. 122-1 II et R. 122-2 du Code de l'environnement).
Lire la suite…[…] lorsque des activités, installations, ouvrages ou travaux relèvent d'une situation d'urgence à caractère civil, la durée de la consultation du public réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 181-10-1 du code de l'environnement est de quarante-cinq jours. Comme l'explique la Dila, ce texte comporte aussi « des mesures visant à accélérer les procédures d'expropriation, […] sont dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation, que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées et qu'ils ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Font l'objet d'une concertation associant, […] notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, […] dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ; / 4° Les projets de renouvellement urbain « et aux termes de l'article R. 103-1 du même code : » Les opérations d'aménagement soumises à concertation en application du 3° de l'article L. 103-2 sont les opérations suivantes : () 2° La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, […]
[…] 54-01-04-01 […] — l'étude d'impact est également insuffisante au regard du 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; […] — l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'une demande de dérogation aux interdictions posées par l'article L. 411-1 du code de l'environnement ; […] Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme dispose : « Lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d'impact, elle est accompagnée d'un document comportant les informations prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement. » ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, […]
[…] Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 352-1 du code rural : « Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'installation, sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité. […]
[…] article . […] DESSIN III. ARTICLE Les dispositions de l'article L . 342-1 du code forestier prévoient, […] à l'exception de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement , […] selon les cas : / 1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122 -2 du code de l'environnement […]
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