CAA de NANCY, 4ème chambre, 7 décembre 2021, 21NC00265, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch., 7 déc. 2021, n° 21NC00265
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 21NC00265
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 5 mai 2021, N° 2100213
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044462254

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B… D… et Mme A… D… ont demandé au tribunal administratif de Besançon, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a implicitement refusé de délivrer à Mme D… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de faire droit à la demande de regroupement familial de M. D… au bénéfice de son épouse, et de délivrer à celle-ci un récépissé de demande de titre de séjour, d’autre part, d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme D… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ainsi qu’un récépissé l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, à titre subsidiaire, de faire droit à la demande de regroupement familial de M. D… ou, à défaut, d’instruire cette demande et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901912 du 6 août 2020, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du préfet du Territoire de Belfort refusant implicitement de délivrer un titre de séjour à Mme D…, a enjoint à l’autorité administrative de réexaminer la demande de Mme D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des demandes de M. et Mme D….

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 janvier et 27 mai 2021, M. D…, représenté par Me Bertin, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 6 août 2020 en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande d’injonction principale ;

2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de délivrer à Mme D… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, ainsi qu’un récépissé l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ;

3°) à titre subsidiaire, de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, en lui délivrant un récépissé l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – alors qu’il avait choisi de présenter, à titre principal, une demande d’injonction tendant à ce que les premiers juges enjoignent au préfet de délivrer à Mme D… un titre de séjour en demandant au tribunal d’examiner en priorité les moyens de légalité interne, le jugement attaqué a annulé la décision implicite du préfet du Territoire de Belfort pour un motif de légalité externe et n’a pas fait droit à sa demande d’injonction principale, de sorte qu’il est recevable à former appel de ce jugement dans cette mesure ;

 – à titre principal, la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de délivrer un certificat de résidence à son épouse méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;

 – à titre subsidiaire, la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de l’accord franco-algérien et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;

 – la décision implicite de rejet ne respecte pas l’obligation de motivation prévue par les articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;

 – la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de délivrer un récépissé à son épouse méconnaît l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Par un mémoire enregistré le 5 mai 2021, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

 – la requête est irrecevable car tardive ;

 – il n’y a pas lieu des statuer sur la requête.

Par ordonnance du 29 septembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 2 novembre 2021.

M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 janvier et 27 mai 2021, Mme D…, représentée par Me Bertin, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°1901912 du tribunal administratif de Besançon du 6 août 2020 en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande d’injonction principale ;

2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, ainsi qu’un récépissé l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ;

3°) à titre subsidiaire, de faire droit à la demande de regroupement familial à son profit dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, en lui délivrant un récépissé l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – alors qu’elle avait choisi de présenter, à titre principal, une demande d’injonction tendant à ce que les premiers juges enjoignent au préfet de lui délivrer un titre de séjour en demandant au tribunal d’examiner en priorité les moyens de légalité interne, le jugement attaqué a annulé la décision implicite du préfet du Territoire de Belfort pour un motif de légalité externe et n’a pas fait droit à sa demande d’injonction principale, de sorte qu’elle est recevable à former appel de ce jugement dans cette mesure ;

 – à titre principal, la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;

 – à titre subsidiaire, la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté la demande de regroupement familial à son profit méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de l’accord franco-algérien et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;

 – la décision implicite de rejet ne respecte pas l’obligation de motivation prévue par les articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;

 – la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé méconnaît l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Par un mémoire enregistré le 5 mai 2021, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

 – la requête est irrecevable car tardive ;

 – il n’y a pas lieu des statuer sur la requête.

Par ordonnance du 05 juillet 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 5 août 2021.

Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

 – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

 – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 – le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Picque, première conseillère,

 – et les observations de M. et Mme D….

Considérant ce qui suit :

1. Mme D…, née C… le 20 juillet 1989, de nationalité algérienne s’est mariée le 13 septembre 2013 avec M. D…, compatriote, qui séjourne en France depuis 2004 et est titulaire d’un certificat de résidence algérien. Elle est entrée en France le 1er octobre 2015 en étant munie d’un visa court séjour. Par un arrêté du 1er octobre 2017, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour et a assorti cette décision d’une mesure d’éloignement. Par un courrier reçu en préfecture le 17 avril 2019, Mme et M. D…, par l’intermédiaire de leur avocate, ont demandé au préfet du Territoire de Belfort de délivrer à Mme D… un récépissé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, à titre principal, de délivrer à l’intéressée un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, d’admettre Mme D… au regroupement familial sur place et de lui délivrer en conséquence un certificat de résidence algérien. En raison du silence gardé par l’autorité administrative sur ces demandes, une décision implicite de rejet est née.

2. Par un jugement du 6 août 2020, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du préfet du Territoire de Belfort refusant implicitement de délivrer un titre de séjour à Mme D… pour un motif de légalité externe et a enjoint à l’autorité administrative de réexaminer la demande de Mme D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme D… font appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à leur demande d’injonction principale.

Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Territoire de Belfort :

3. Il ressort des pièces du dossier qu’en exécution de l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Besançon, le préfet du Territoire de Belfort a réexaminé la situation de Mme D…. A l’issue de ce réexamen, il a refusé de délivrer à l’intéressée les titres de séjour sollicités par un arrêté du 22 décembre 2020, prononçant également à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, en fixant l’Algérie comme pays de destination, et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Mme D… a formé un recours devant le tribunal administratif de Besançon contre cet arrêté en demandant, outre son annulation, qu’il soit enjoint à l’autorité administrative lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, un certificat de résidence d’une durée de dix ans. Contrairement à ce que soutient le préfet du territoire de Belfort, les conclusions à fins d’injonction présentées au soutien de la demande d’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2020, qui ont au demeurant été depuis rejetées par un jugement du tribunal administratif de Besançon n° 2100213 du 6 mai 2021, n’ont pas le même objet que celles en discussion dans la présente instance venant au soutien de la demande d’annulation de la décision implicite de rejet annulée par le même tribunal dans le jugement objet des requêtes d’appel. Elles conservent donc leur objet. Par conséquent, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Territoire de Belfort doit être écartée.

Sur la recevabilité des requêtes :

4. Aux termes de l’article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « I. En matière civile, lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la cour mentionnée à l’article L. 452-3 du code de l’organisation judiciaire est déposée ou adressée au bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…). II. – Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat, une cour administrative d’appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d’Etat ».

5. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où a été formée une demande d’aide juridictionnelle qui a interrompu le délai de recours contentieux contre le jugement rendu en première instance, ce délai recommence à courir à compter du jour de la réception par l’intéressé de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

6. Il ressort des pièces du dossier que le jugement contesté n° 1901912 du 6 août 2020 du tribunal administratif de Besançon a été notifié aux requérants le 6 août 2020. M. et Mme D… ont présenté une demande d’aide juridictionnelle le 7 septembre 2020, dans le délai d’appel de deux mois. Ces demandes ont interrompu le délai de recours contentieux contre le jugement de première instance, qui a recommencé à courir à compter de la réception par les intéressés de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. En l’espèce, les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 24 novembre 2020 ont été envoyées le 30 novembre 2020. Ainsi les requêtes d’appel, enregistrées le 25 janvier 2021 ne sont pas tardives.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté les demandes d’injonction présentées à titre principal de M. et Mme D… :

7. Les requérants ayant fait appel du jugement du 6 août 2020 en tant qu’il n’a pas fait droit à leurs demandes d’injonction présentées à titre principal, il appartient à la cour, statuant dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant elle, susceptibles de conduire à y faire droit.

En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé :

8. Aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 311-10, de l’instruction de la demande ».

9. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 17 avril 2019 ne constituait pas la première demande de délivrance d’un certificat de résidence au profit de Mme D…. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, elle n’était pas en droit de se voir remettre le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.

En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » :

10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

11. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée en France au mois d’octobre 2015, après s’être mariée en septembre 2013 avec un compatriote. Son mari est entré en France en 2004, alors qu’il était âgé de 16 ans, avec sa mère, ses deux sœurs et son frère, lesquels séjournent toujours régulièrement en France. M. D… est titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans. A la date de la décision attaquée, le couple était parent de deux enfants nés en France en 2016 et 2018. Dans ces conditions, au regard de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité des attaches familiales de M. et Mme D… en France, le préfet du Territoire de Belfort, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme D…, a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vues desquels il a pris cette décision. Au surplus, il a, pour les mêmes motifs, également méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… protégé l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de faire droit à titre subsidiaire à sa demande de regroupement familiale sur place au bénéfice de son épouse.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… et M. D… sont tous les deux fondés à soutenir, chacun en ce qui concerne leur demande, que c’est à tort que le jugement attaqué, pour annuler la décision de refus implicite de délivrance d’un certificat algérien à Mme D…, a retenu un moyen de légalité externe alors qu’un moyen de légalité interne était de nature à entrainer outre l’annulation de la décision, l’injonction à la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à Mme D….

Sur les conclusions à fin d’injonction :

13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de délivrer à Mme D… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, il n’y a en revanche pas lieu d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer dans cette attente un récépissé autorisant Mme D… à exercer une activité professionnelle.

Sur les frais liés aux instances :

14. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bertin conseil de M. et Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 500 euros.

D E C I D E :


Article 1er : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de délivrer à Mme D… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le jugement n° 1901912 du 6 août 2020 du tribunal administratif de Besançon est réformé en ce qu’il est contraire à l’article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L’Etat versera à Me Bertin, avocate de M. et Mme D…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

3

Nos 21NC00265, 21NC00266

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