Article 44 du Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
Article 43Article 45
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Commentaires9

1Panorama rapide de l’actualité « Civil » des semaines des 1er au 15 avril 2024Accès limité
Dalloz · 22 avril 2024

2Le retrait ultérieur de l'aide juridictionnelle n'affecte pas la suspension du délai pour se pourvoir en cassationAccès limité
Lexis Veille · 5 avril 2024

3[Brèves] Pourvoi en cassation : la demande d'AJ déposée auprès d'un BAJ incompétent interrompt les délaisAccès limité
Marie Le Guerroué · Lexbase · 16 octobre 2023
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Décisions378

1Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 27 juin 2024, n° 23/00823Confirmation

[…] L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoit que : 'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter:

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[…] Selon l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

 Lire la suite…

[…] La demande apparaît donc recevable au regard des dispositions de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 («'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

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