Article L232-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires57

juritravail.com · 14 octobre 2025

[…] la décision en litige est entachée d'illégalité en ce qu'elle n'a pas été motivée malgré la demande de communication des motifs dont elle a saisi le préfet et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 (1). […] Aux termes de l'article L211-2 du Code des relations entre le public et l'administration (2) : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, […] aux termes de l'article L232 […]

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lemondedudroit.fr · 8 octobre 2025

2) Si un tel délai était applicable, commencerait-il à courir à la date de la connaissance de la décision implicite de rejet, le cas échéant révélée par la demande de communication des motifs, ou bien à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, ou encore à tout autre moment ?

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Village Justice · 8 octobre 2025

[…] le décret du 16 décembre 2020 donnera naissance à l'article R432-2 du Ceseda selon lequel « la décision implicite de rejet mentionnée à l'article R432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois » [1]. […] le tribunal administratif rappelle qu'aux termes de « l'article L211-2 du Code des relations entre le public et l'administration : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. […] l'article L232-4 de ce code prévoit que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. […] En effet, […]

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Décisions+500

[…] 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 4. En premier lieu, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ». […]

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[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, […] Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, […]

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[…] 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, […] Toutefois, et d'une part, il n'établit pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui lui aurait été opposée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, en se bornant à indiquer dans sa saisine de la commission avoir « appelé le 115 plusieurs fois sans succès », il ne justifie pas non plus des démarches engagées préalablement à cette saisine en vue d'obtenir un hébergement.

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