CAA de NANCY, 4ème chambre, 12 mars 2024, 21NC01477, Inédit au recueil Lebon
TA Châlons-en-Champagne 23 mars 2021
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CAA Nancy
Annulation 12 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Erreur sur la nature du recours

    La cour a constaté que le tribunal administratif avait effectivement méconnu son office en se prononçant comme juge de l'excès de pouvoir, ce qui entache le jugement d'irrégularité.

  • Rejeté
    Non-conformité du ralentisseur

    La cour a jugé que le ralentisseur ne relève pas des ralentisseurs soumis à ce décret, et ne peut donc pas être considéré comme irrégulier.

  • Rejeté
    Défaut d'entretien normal

    La cour a estimé qu'il n'était pas démontré que le défaut d'entretien rendrait l'ouvrage irrégulier et que des réparations étaient possibles.

  • Rejeté
    Demande de démolition de l'ouvrage

    La cour a jugé que la demande de démolition ne pouvait être ordonnée car l'ouvrage n'était pas irrégulier au sens du décret applicable.

  • Rejeté
    Frais exposés par Monsieur A

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de lui faire supporter les frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui avait rejeté la demande de M. A de faire enlever un ralentisseur irrégulièrement implanté par la commune d'Eurville-Bienville. La cour a constaté que le tribunal administratif avait méconnu son office en se prononçant dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, alors que la demande de démolition d'un ouvrage public relève du plein contentieux. La cour a ensuite examiné la demande de démolition de l'ouvrage et a conclu que celui-ci ne pouvait pas être considéré comme irrégulier au regard des dispositions réglementaires, car il ne correspondait pas aux ralentisseurs soumis à ces règles. De plus, la cour a estimé qu'il n'était pas démontré que le défaut d'entretien de l'ouvrage le rendait irrégulier. Par conséquent, la demande de M. A a été rejetée et les frais de l'instance ont été laissés à la charge de chaque partie.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 12 mars 2024, n° 21NC01477
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 21NC01477
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 mars 2021, N° 2000442
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 12 juillet 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049282252

Sur les parties

Texte intégral

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