Rejet 7 septembre 2023
Annulation 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 15 mars 2024, n° 489482 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 septembre 2023, N° 2311917 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000049286218 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:489482.20240315 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 2311917 du 7 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre et 1er décembre 2023 au secrétariat du contentieux du conseil d’Etat, M. B demande au conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, son avocat, la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. B ;
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nantes que M. B, ressortissant camerounais, s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au mois d’août 2021 à raison de la conclusion, en 2019, d’un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. B se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 7 septembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour rejeter la demande de suspension dont il était saisi, dirigée contre un refus de renouvellement d’un titre de séjour, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a estimé que le requérant n’établissait pas que la décision contestée préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence pût être regardée comme remplie. En statuant ainsi, alors que la condition d’urgence doit, ainsi qu’il a été dit au point précédent, en principe être regardée comme satisfaite, le juge des référés a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, M. B est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
4. Il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée.
5. Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral qu’il conteste, M. B soutient qu’il a été signé par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé, n’a pas été précédé de l’examen de sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de cette décision.
6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. B, sur leur fondement.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’ordonnance du 7 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
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