Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 10 juil. 2025, n° 24NC00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 2 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051898770 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme J A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’arrêté du même jour par lequel la préfète l’a assignée à résidence ou, à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de ces arrêtés jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour, d’ordonner la délivrance d’un titre de séjour provisoire, sans délai, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard et de mettre à la charge de la préfète la somme de 2 000 euros à verser à I, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M. D H a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’arrêté du même jour par lequel la préfète l’a assigné à résidence ou, à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de ces arrêtés jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour, d’ordonner la délivrance d’un titre de séjour provisoire, sans délai, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard et de mettre à la charge de la préfète la somme de 2 000 euros à verser à I, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Par un jugement n° 2400240 2400241 du 2 février 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes de Mme A et de M. H.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC00488 le 1er mars 2024, Mme A, représentée par Me Reich-Pinto, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’arrêté du même jour par lequel la préfète l’a assignée à résidence ou, à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de ces arrêtés jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’ordonner la délivrance d’un titre de séjour provisoire, sans délai, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard ;
4°) de mettre à la charge de la préfète la somme de 2 000 euros à verser à I-Pinto, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de fait en ce qui concerne l’état de santé de sa fille, état de santé qui s’est en outre dégradé ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit et de détournement de pouvoir et est contraire à l’autorité de la chose jugée ;
— la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas justifiée, elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa fille ; elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales ;
— le jugement est irrégulier pour ne pas avoir mentionné le nom de l’avocate de Mme A et est entaché d’une erreur sur ce point.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 24NC00490 le 1er mars 2024, M. D H, représenté par Me Reich-Pinto, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 2 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’arrêté du même jour par lequel la préfète l’a assigné à résidence ou, à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de ces arrêtés jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’ordonner la délivrance d’un titre de séjour provisoire, sans délai, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard ;
4°) de mettre à la charge de la préfète la somme de 2 000 euros à verser à I-Pinto, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de fait en ce qui concerne l’état de santé de sa fille, état de santé qui s’est en outre dégradé ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit et de détournement de pouvoir et est contraire à l’autorité de la chose jugée ;
— la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas justifiée, elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa fille ; elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales ;
— le jugement est irrégulier pour ne pas avoir mentionné le nom de l’avocate de M. H et est entaché d’une erreur sur ce point.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
M. H,a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H et Mme A, ressortissants serbes nés respectivement le 17 janvier 1993 et le 27 décembre 1996, seraient entrés en France le 26 juillet 2018, selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 9 juillet 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 novembre 2019. Par des arrêtés du 9 juillet 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé les requérants à quitter le territoire français. Ces décisions ont été annulées, le 28 janvier 2020, par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy. Par un courrier du 23 février 2021, M. H et Mme A ont demandé la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en raison de l’état de santé de leur fille. Par des arrêtés du 14 février 2023, le préfet a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Les requêtes dirigées contre ces arrêtés ont été rejetées par le tribunal administratif de Nancy par un jugement du 15 juin 2023. Par de nouveaux arrêtés du 26 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant leur pays de destination et en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par des arrêtés du même jour, la préfète les a assignés à résidence. M. H et Mme A relèvent appel du jugement du 2 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. Si les requérants soutiennent que le tribunal a mentionné de manière erronée le nom de I au lieu de Me Reich-Pinto comme étant celui de leur avocat, il ressort des pièces des dossiers que la demande d’aide juridictionnelle des requérants a été présentée par Me Cyril Reich, du cabinet Reich-Pinto, qui s’est désigné comme leur représentant. Par suite, M. H et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal s’est mépris sur le nom de leur représentant et aurait ainsi entaché son jugement d’irrégularité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 15 juin 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme E F, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G B, les décisions faisant obligation de quitter le territoire français, refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme B n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, Mme F, signataire des arrêtés contestés, était compétente pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
5. Il ressort des pièces des dossiers que la fille des requérants, C, bénéficie d’un suivi médical au centre hospitalier de Nancy depuis plusieurs années en raison de fragilités osseuses constatées après sa naissance. Toutefois, les différentes pièces produites montrent que, si l’enfant bénéficie toujours de rendez-vous récurrents, les examens médicaux dont elle a fait l’objet ne montrent pas la nécessité d’une prise en charge particulière et aucune des pièces produites ne permet de démontrer qu’à la date des décisions contestées, l’état de santé de la jeune C nécessitait une prise en charge médicale dont l’absence pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’elle ne pourrait voyager sans risque en Serbie avec ses parents. Dans ces conditions et en l’état des pièces des dossiers, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur de fait sur l’état de santé de la fille des requérants doit être écarté.
6. En troisième lieu, la circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle ait obligé les requérants à quitter le territoire français le 14 février 2023 ne faisait pas obstacle à ce qu’il édicte de nouvelles décisions ayant le même objet par le biais des arrêtés contestés du 26 janvier 2024, alors même que les requérants ont interjeté appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 juillet 2023 rejetant leur recours contre cet arrêté ou que, par un jugement du 28 janvier 2020, le tribunal avait annulé un premier arrêté du 3 octobre 2019, enjoint au préfet de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente. Les moyens tirés de l’erreur de droit et du détournement de procédure dont seraient entachées les décisions en litige ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
7. En quatrième lieu, par un jugement du 28 janvier 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 9 juillet 2019 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé les requérants à quitter le territoire français et lui a enjoint de réexaminer leur situation. Le préfet s’est de nouveau prononcé sur leur droit au séjour, par des arrêtés du 14 février 2023, et a ainsi procédé au réexamen auquel le magistrat désigné lui avait enjoint de faire. Le jugement du 28 janvier 2020 ne faisait pas obstacle à ce que le préfet puisse édicter de nouvelles mesures obligeant les requérants à quitter le territoire français, après avoir réexaminé leur situation. La circonstance, à la supposer avérée, que le préfet n’ait pas délivré d’autorisations provisoires de séjour aux requérants est par ailleurs sans incidence sur la légalité des arrêtés du 26 janvier 2024. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas méconnu l’autorité de la chosée jugée et les requérants ne sont davantage fondés à soutenir qu’ils auraient dû être en situation régulière à la date des décisions contestées.
8. En cinquième lieu, les requérants ne se prévalent d’aucun élément de nature à démontrer que leur retour en Serbie serait de nature à méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, qui n’est opérant qu’à l’encontre des décisions fixant la Serbie comme pays de destination, ne peut être accueilli.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
10. Il ressort des pièces des dossiers que M. H et Mme A ont fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, le 14 février 2023, qu’ils n’ont pas exécutées. En outre, ils n’établissent pas disposer de liens familiaux sur le territoire français et ne démontrent pas, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que leur fille doive fait l’objet d’un suivi médical en France dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre des requérants et en fixant la durée à douze mois, la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait inexactement apprécié la situation de M. H et Mme A.
11. En dernier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire ayant été écartés, M. H et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation par voie de conséquence des arrêtés portant assignation à résidence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. H et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. H et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D H, Mme J A, au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et à Me Reich-Pinto.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wallerich, président de chambre,
— Mme Guidi, présidente-assesseure,
— Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : L. GuidiLe président,
Signé : M. Wallerich
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand-24NC004900
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