Rejet 28 août 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 mars 2026, n° 25NC02491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 28 août 2025, N° 2500198 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2500198 du 28 août 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 28 septembre 2025, M. A…, représenté par Me El Fekri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, d’une part, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et, d’autre part, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour au regard de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… par une décision du 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français après être entré sur le territoire espagnol sous couvert d’un visa délivré par les autorités de ce pays, valable du 27 décembre 2023 au 25 janvier 2024. Le 20 janvier 2025, il a été interpellé puis placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. A… fait appel du jugement du 28 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au point 5 de leur jugement. Le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour ce motif doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le maintien irrégulier de M. A… sur le territoire français après l’expiration de son visa, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation, qui rappelle la situation personnelle et familiale de l’intéressé, notamment qu’il a déclaré être célibataire et sans enfant, résider chez sa sœur à Nancy et effectuer des travaux de mécanique, établit que la préfète de Meurthe-et-Moselle a procédé à la vérification qui lui incombe du droit au séjour de M. A… avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. En particulier, la circonstance que l’arrêté attaqué ne vise pas l’accord franco-algérien qui, au demeurant, ne constitue pas le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas de nature à rendre insuffisante la motivation de l’arrêté en litige ni à révéler que la préfète n’aurait pas procédé à l’examen de son droit au séjour. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l’erreur de droit en l’absence de vérification de son droit au séjour au regard de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
S’agissant particulièrement des décisions de retour, le droit d’être entendu implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier qu’une décision de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Mais il n’implique pas l’obligation, pour l’administration, de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition de l’intéressé par les services de police du 20 janvier 2025 produit en première instance par la préfète, que M. A… a été mis à même de faire valoir ses observations sur sa situation personnelle préalablement à la mesure d’éloignement en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en conséquence, être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’était présent en France que depuis un an à la date de la décision en litige et, célibataire et sans enfant, il n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières en dehors de sa sœur qui l’héberge. Par ailleurs, les autres circonstances invoquées par M. A…, tirées de ce qu’il justifie d’un diplôme de mécanicien et qu’il a exercé une telle activité professionnelle en Algérie, ne permettent pas d’établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
10. En cinquième lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau, ni critiquer utilement les motifs du jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 18 de leur jugement.
11. En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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