Rejet 26 mars 2025
Désistement 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25PA02618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 mars 2025, N° 2312361 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A…, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils, alors mineur, M. D… B…, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’Etat à lui verser la somme de 485 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l’Etat dans la prise en charge éducative et médico-sociale de son fils conformément aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDPAH) de la Seine-Saint-Denis.
Par un jugement n° 2312361 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Guillou, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2312361 du 26 mars 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 450 000 euros en réparation des préjudices subis en sa qualité de représentante légale de son fils mineur et de 35 000 euros en réparation de son propre préjudice moral et financier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Guillou au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à la part contributive de l’Etat.
Par une lettre du 27 août 2025, Mme A… a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, en précisant qu’à défaut, elle serait regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions, ou à se désister purement et simplement.
Par une décision du 9 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par une lettre du 27 août 2025, Mme A… a été invitée à confirmer le maintien de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Cette lettre, qui précisait qu’à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d’un mois, l’intéressée serait réputée s’être désistée, a été présentée le 30 août 2025 par les services postaux à Mme A… et a été retournée à la cour avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par suite, cette demande doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à sa destinataire dès sa date de présentation et le délai doit être regardé comme débutant le 30 août 2025. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, Mme A… est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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