Rejet 27 février 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25TL00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 27 février 2025, N° 2404931 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n°2404931 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. C…, représenté par Me Deleau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. C…, ressortissant marocain né le 22 juin 1997 à Fennassa Bab El Hit (Maroc), est entré en France au mois d’août 2022 sous couvert d’un visa de type D valable du 17 août au 15 novembre 2022. Il a déposé le 16 septembre 2022 une demande de titre de séjour portant la mention « salarié », qui a été implicitement rejetée. Il a été interpellé à Avignon en action de travail, alors qu’il était dépourvu de tout document d’identité, de toute autorisation de travail, de circulation ou de séjour sur le territoire national. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de Vaucluse a pris une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette décision d’une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… relève appel du jugement du 27 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de Vaucluse a procédé à un examen particulier approfondi de la situation de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En second lieu, l’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement querellé, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, auquel le premier juge a pertinemment et suffisamment répondu. Il y a lieu, par suite, d’y répondre par adoption de motifs retenus au point 5 du jugement contesté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
L’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement contesté, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’y répondre par adoption de motifs retenus au point 7 du jugement attaqué.
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français :
En vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France en août 2022, sous couvert d’un visa D valable du 17 août 2022 au 15 novembre 2022 et qu’il a déposé le 16 septembre 2022 une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » qui a été implicitement rejetée. Il est constant qu’il s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire français à l’expiration de son visa sans chercher à régulariser sa situation administrative. S’il ressort des pièces du dossier qu’il occupe un emploi de mécanicien automobile en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2023 et qu’une autorisation de travail a été délivrée pour cet emploi le 11 juillet 2023, celle-ci ne valait pas titre de séjour. S’il se prévaut de la présence en France de deux demi-sœurs de nationalité française et d’un demi-frère résidant régulièrement en France, il ne résulte pas des pièces du dossier qu’il serait isolé dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 27 ans. Enfin, le requérant ne justifie pas d’une insertion sociale particulière en se bornant à produire une attestation de suivi de cours de français langue étrangère alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition du 28 novembre 2024 qu’il ne maîtrise pas le français. Dans ces conditions, le parcours professionnel dont il fait état et les seuls éléments qu’il verse aux débats ne suffisent pas à démontrer qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an le préfet de Vaucluse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 12 novembre2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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