Annulation 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 16 mai 2023, n° 22BX00935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX00935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 28 janvier 2022, N° 2105496 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Marmande a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté d’agglomération de Val de Garonne Agglomération à lui verser la somme de 1 367 500 euros au titre de la dotation de solidarité communautaire pour les années 2016 à 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020 et de la capitalisation des intérêts.
Par une ordonnance n° 2105496 du 28 janvier 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 24 octobre 2022, la commune de Marmande, représentée par Me Lachaume, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 28 janvier 2022 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération de Val de Garonne Agglomération à lui verser la somme de 1 367 500 euros au titre de la dotation de solidarité communautaire pour les années 2016 à 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Val de Garonne Agglomération une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance est intervenue au terme d’une procédure irrégulière ; le tribunal lui a adressé, par courrier du 24 janvier 2022, le mémoire en défense de la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération en lui impartissant un délai d’un mois pour présenter ses observations ; l’ordonnance attaquée a pourtant été prise dès le 28 janvier 2022, sans avoir respecté le délai imparti pour présenter des observations ;
— sa demande de première instance était recevable ; elle a été présentée dans le délai de la prescription quadriennale ;
— en ne mettant pas en place un pacte financier et fiscal au plus tard un an après l’entrée en vigueur du contrat de ville et en n’adoptant pas une dotation de solidarité communautaire, la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération a commis une faute qui engage sa responsabilité ; cette dernière doit être condamnée à lui verser une somme totale de 1 367 500 euros au titre de la dotation de solidarité communautaire pour les années 2016 à 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération, représentée par Me Dumas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Marmande une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance attaquée n’est entachée d’aucune irrégularité ;
— la demande de première instance de la commune de Marmande, présentée après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, était tardive ; la nouvelle décision de rejet de la demande présentée le 21 septembre 2021 revêt un caractère purement confirmatif ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— la somme dont le versement est sollicité par la commune de Marmande repose sur une erreur de calcul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
2. Par un courrier du 21 décembre 2020, reçu le 7 janvier 2021, la commune de Marmande a demandé à la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération d’instituer à son profit la dotation de solidarité communautaire et de procéder à un rattrapage depuis 2016. Le silence gardé par la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération a fait naître une décision implicite de rejet à l’issue d’un délai de deux mois suivant la date de réception de cette demande. La commune de Marmande a alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une requête tendant à la condamnation de la communauté d’agglomération de Val de Garonne Agglomération à lui verser la somme de 1 367 500 euros au titre de la dotation de solidarité communautaire pour les années 2016 à 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020 et de la capitalisation des intérêts. Elle relève appel de l’ordonnance du 28 janvier 2022 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ».
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par courrier daté du 24 janvier 2022, mis à disposition du conseil de la commune de Marmande par la voie de l’application informatique Télérecours le même jour, le greffe du tribunal administratif de Bordeaux a communiqué à la commune de Marmande le mémoire en défense de la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération en lui impartissant un délai d’un mois pour présenter ses observations. Par suite, en statuant sur la demande de la commune de Marmande par une ordonnance du 28 janvier 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure. Il suit de là que l’ordonnance attaquée, rendue à l’issue d’une procédure irrégulière, doit être annulée.
5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Marmande devant le tribunal administratif de Bordeaux.
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : " Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : 1° Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; 2° Dans le cas où la réclamation tend à obtenir l’exécution d’une décision de la juridiction administrative ".
7. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. / () ». Aux termes de l’article L. 100-3 du même code : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : 1° Administration : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ; / 2° Public : a) Toute personne physique ; b) Toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission. « L’article L. 112-3 du même code prévoit que » Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / () « . En outre, aux termes de l’article L. 112-6 du même code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / () ". Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 100-1 et L. 100-3 dudit code que les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 de ce même code ne sont pas applicables aux relations entre collectivités territoriales.
8. En l’espèce, la demande adressée par la commune de Marmande le 7 janvier 2021 à la communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération tendant à l’institution, à son profit, de la dotation de solidarité communautaire et à ce qu’il soit procédé à un rattrapage pour les années 2016 à 2020, s’est, en l’absence de décision explicite, trouvée implicitement rejetée à l’expiration d’un délai de deux mois. En application des dispositions citées au point 6, le délai imparti à la commune de Marmande pour former un recours contentieux contre cette décision implicite expirait deux mois après l’intervention de ladite décision. Dans ces conditions, la demande de cette commune, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 19 octobre 2021, était tardive et, par suite, manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que la demande de la commune de Marmande doit être rejetée selon la procédure prévue par le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2105496 du 28 janvier 2022 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Marmande devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération de Val de Garonne Agglomération au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marmande et à la communauté d’agglomération de Val de Garonne Agglomération.
Fait à Bordeaux, le 16 mai 2023.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre,
Marie-Pierre BEUVE DUPUY
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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