Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 1er juin 2010, 09NT01247, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 2e ch., 1er juin 2010, n° 09NT1247
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 09NT1247
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 23 février 2009, N° 08-4293
Identifiant Légifrance : CETATEXT000022730510

Sur les parties

Texte intégral

Vu I°), sous le n° 09NT01247, la requête enregistrée le 26 mai 2009, présentée pour la société par actions simplifiée LE GRAND HOTEL DES BAINS, représentée par son président en exercice, dont le siège est 15 bis, rue de l’Eglise à Locquirec (29241), par Me Marteau, avocat au barreau du Val-de-Marne ; la SOCIETE LE GRAND HOTEL DES BAINS demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 08-4293 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l’a condamnée, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 1 200 euros, à procéder à la démolition du mur au droit de la parcelle n°AC 833 sur la commune de Locquirec et à remettre le domaine public maritime dans son état initial ;

2°) d’ordonner une expertise portant sur les limites exactes de sa propriété, sur les aspects et risques de la démolition du mur et du remblai litigieux et sur la consistance des travaux nécessaires à la remise du domaine public maritime en son état initial ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..


Vu II°), sous le n° 09NT01248, la requête enregistrée le 26 mai 2009, présentée pour la société par actions simplifiée LE GRAND HOTEL DES BAINS, représentée par son président en exercice, dont le siège est 15 bis, rue de l’Eglise à Locquirec (29241), par Me Marteau, avocat au barreau du Val-de-Marne ;

La SOCIETE LE GRAND HOTEL DES BAINS demande à la Cour d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution des articles 2 et 3 du jugement du 24 février 2009, par lesquels le Tribunal administratif de Rennes l’a condamnée à remettre le domaine public maritime dans son état initial en procédant à la démolition du mur au droit de la parcelle n°AC 833 sur la commune de Locquirec dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, et a autorisé l’administration à procéder d’office à ces travaux passé ce délai ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 mai 2010 :

— le rapport de M. Lainé, président-assesseur ;

— les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

— et les observations de Me Moreau, substituant Me Marteau, avocat de la SOCIETE LE GRAND HOTEL DES BAINS ;

Considérant que les requêtes n° 09NT01247 et n° 09NT01248 présentées pour la société par actions simplifiée LE GRAND HOTEL DES BAINS, représentée par son président M. Dominique Van Lierl, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre afin qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt ;

Considérant que la SOCIETE LE GRAND HOTEL DES BAINS est propriétaire dans la commune de Locquirec (Finistère) d’un ensemble immobilier situé en bord de mer, où elle exploite un fond de commerce d’hôtel restaurant, dont le jardin arboré est clos sur son côté est, en surplomb de la plage dite de la roche tombée, par un muret en pierres sèches, qui était lui-même bordé par un remblai engazonné soutenu par un mur de galets, avant que ce mur ne soit détruit le 9 mars 2008 par une violente tempête qui a également emporté une grande partie du remblai ; que la société a procédé à la construction d’un nouveau mur de protection et à la reconstitution du remblai partiellement détruit, et a déposé le 12 juin 2008 une déclaration de travaux visant à régulariser ces ouvrages, qui a fait l’objet d’une décision d’opposition du maire du 6 août 2008 aux motifs que les travaux en cause sont situés non sur le terrain de la société pétitionnaire mais sur le domaine public de l’Etat, sans qu’une autorisation d’occupation ait été délivrée, et méconnaissent le règlement de la zone NDm du plan d’occupation des sols de la commune ; qu’enfin, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi le 12 août 2008 par l’ingénieur des travaux publics de l’Etat de la subdivision territoriale de Morlaix, et notifié le 16 septembre suivant à M. Van Lier es-qualité de représentant de la société, avec citation à comparaître devant le Tribunal administratif de Rennes, pour infraction aux dispositions de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; que la SOCIETE LE GRAND HOTEL DES BAINS relève appel du jugement du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif, d’une part, l’a condamnée à payer une amende de 1 200 euros, d’autre part, lui a ordonné de procéder à la démolition du mur et à la remise dans son état initial du domaine public maritime dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, enfin a autorisé l’administration, une fois passé ce délai, à procéder d’office et aux frais de l’intéressée aux travaux prescrits ;

Sur la requête n° 09NT01247 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l’irrégularité alléguée du jugement, en ce qu’il ne répondrait pas aux arguments de la requérante concernant la reconstruction de l’ancien mur à l’identique, manque en fait dès lors que le Tribunal a répondu au moyen ainsi invoqué en estimant qu'(…) il résulte en tout état de cause de l’instruction que le mur litigieux, quelles que soient ses caractéristiques sur le plan technique comparé au mur précédemment implanté, a été édifié en dehors des limites de propriété de la société Grand Hôtel des Bains sur le domaine public maritime ;

En ce qui concerne l’action publique et l’action domaniale :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (…) 3° Les lais et relais de la mer (…) / Les terrains soustraits artificiellement à l’action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d’actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés ; qu’aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende (…) ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 25 février 2003 susvisé : Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe ; que les dispositions de l’article 131-13 du code pénal fixent à 1 500 euros au plus le montant de cette amende ;

Considérant, en premier lieu, que pour contester le bien-fondé des poursuites comme des travaux de démolition et de remise en état des lieux sollicités par le préfet et ordonnés par le Tribunal, la requérante se prévaut de ce que le deuxième alinéa de l’article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que les exondements antérieurs au 3 janvier 1986 demeurent régis par la législation antérieure ; que toutefois, d’une part, la circonstance que le mur et le remblai détruits par la tempête aient été réalisés avant le 3 janvier 1986 ne s’oppose pas à l’application des textes régissant la protection du domaine public maritime et au constat d’une infraction définie par ces textes ; que la société requérante ne précise d’ailleurs aucunement quel texte de la législation antérieure au 3 janvier 1986 s’opposerait en l’espèce à ce qu’une contravention de grande voirie soit constatée et réprimée ; que, d’autre part, il est constant que le mur et le remblai en cause ont été reconstruits sur une parcelle du rivage de la mer appartenant au domaine public maritime, sans que les travaux exécutés n’aient fait l’objet d’une quelconque autorisation par l’autorité responsable de la protection dudit domaine ; que les faits dont la matérialité est ainsi établie sont constitutifs de la contravention de grande voirie prévue par les dispositions précitées de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’à supposer même que le mur et le remblai antérieurement existants aient été reconstruits à l’identique, il est constant que la SOCIETE LE GRAND HOTEL DES BAINS ne disposait pas auparavant pour ces ouvrages d’une autorisation d’occupation privative du domaine public maritime et que les travaux réalisés n’ont pas fait l’objet d’une telle autorisation ; qu’il suit de là que leur réalisation entraîne une occupation sans titre du domaine public et constitue la contravention de grande voirie susmentionnée, qui justifie la condamnation de ladite société à démolir l’ouvrage reconstruit, sans que puissent être utilement invoquées les circonstances que cette démolition aurait des conséquences disproportionnées au motif qu’elle supprimerait une protection du parc arboré de l’établissement contre l’action des flots et menacerait ainsi l’équilibre économique de l’exploitation hôtelière ;

Considérant, en troisième lieu, que dès lors que l’obligation de procéder à la remise en état des lieux résulte uniquement de l’occupation sans titre du domaine public maritime, et que l’intéressée ne peut se prévaloir d’aucun droit réel sur ce domaine, cette dernière n’est pas fondée à soutenir qu’auraient été méconnus le droit de chacun au respect de ses biens protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le droit au respect du domicile prévu par l’article 8 de ladite Convention ;

Considérant, enfin, qu’il résulte clairement des termes du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 12 août 2008 et des motifs du jugement attaqué que la démolition et la remise en l’état prescrites visent uniquement à faire disparaître l’ouvrage issu des travaux irrégulièrement exécutés sur le domaine public maritime ; que la condamnation, sollicitée par le préfet du Finistère et prononcée par le Tribunal administratif, à remettre dans son état initial le domaine public maritime et à procéder à la démolition du mur reconstruit ne peut dès lors être regardée comme irrégulière en raison de son imprécision ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, que la SOCIETE LE GRAND HOTEL DES BAINS n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l’a condamnée, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 1 200 euros, à procéder à la démolition du mur au droit de la parcelle n°AC 833 sur la commune de Locquirec et à remettre le domaine public maritime dans son état initial ;

Sur la requête n° 09NT01248 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur l’appel présenté contre le jugement du 24 février 2009 du Tribunal administratif de Rennes, les conclusions de la requête n° 09NT01248 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution des articles 2 et 3 dudit jugement deviennent sans objet ; qu’il n’y a pas lieu d’y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE LE GRAND HOTEL DES BAINS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête n° 09NT01247 de la SOCIETE LE GRAND HOTEL DES BAINS est rejetée.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09NT01248.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée LE GRAND HOTEL DES BAINS et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N°s 09NT01247,09NT01248 2

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