Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19 décembre 2014, 13NT00753, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 4e ch., 19 déc. 2014, n° 13NT00753
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 13NT00753
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 29 décembre 2012, N° 1202758
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030057355

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour M. C… A…, demeurant…, par Me Merle, avocat au barreau de Montargis ; M. A… demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1202758 du 30 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a, sur sa demande tendant à l’annulation de la décision du 19 juin 2012 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un récépissé de déclaration de détention d’armes, ordonné le dessaisissement de l’arme et la restitution des volets de validation de son permis de chasser, annulé cette décision en tant qu’elle refuse la délivrance du récépissé et rejeté le surplus des ses conclusions ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision dans son ensemble ;

3°) d’enjoindre au préfet du Loiret de valider sa déclaration de carabine et de lui restituer sa validation de permis de chasser, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa dangerosité ; la décision a été prise au vu de la seule mention figurant au STIC ;

— la décision est illégale en ce qu’elle vise son permis de chasser, aucun des cas visés à l’article L. 423-15 du code de l’environnement n’étant applicable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2013, présenté par le préfet du Loiret qui conclut au non-lieu à statuer ;

il soutient que :

— l’arrêté du 1er février 2013 portant interdiction de détention d’armes a été abrogé ;

— depuis cette date le requérant a recouvré ses droits en matière de détention d’armes et de chasse ;

Vu le courrier en date du 10 juin 2014 adressé aux parties en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance en date du 15 juillet 2014 portant clôture immédiate de l’instruction en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2014 :

— le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A… a déposé, le 19 janvier 2012, une déclaration d’acquisition d’une arme de 5e catégorie ; que, par un courrier du 24 mai 2012, le préfet du Loiret l’a informé de ce qu’il envisageait de lui refuser la délivrance du récépissé de cette déclaration et de faire application des dispositions de 1'article L. 2336-5 du code de la défense, repris à l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, et 1'a invité à présenter ses observations ; qu’après que M. A… a présenté ses observations, le préfet du Loiret, par décision du 19 juin 2012, a refusé de lui délivrer le récépissé de déclaration d’acquisition de l’arme, lui a fait obligation, en application des dispositions de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, de se dessaisir de toute arme en sa possession dans les quinze jours suivant la notification de sa décision, et l’a invité à remettre aux services de gendarmerie le volet de validation de son permis de chasser ; que, saisi par M. A…, le tribunal administratif d’Orléans a, par jugement du 30 décembre 2012, annulé la décision du préfet du Loiret, en tant qu’elle portait refus de délivrance du récépissé de déclaration d’acquisition d’arme et rejeté le surplus des conclusions du requérant ; que M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de se dessaisir de toute arme en sa possession et de restituer les volets de validation de l’année 2010/2011 et de l’année en cours de son permis de chasser ;

Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet du Loiret :

2. Considérant que le préfet du Loiret soutient que la requête de M. A… est devenue sans objet dès lors que, par arrêté du 29 mai 2013, il a abrogé son arrêté du 1er février 2013 faisant interdiction à l’intéressé d’acquérir et de détenir des armes, éléments d’armes et munitions soumis à autorisation ou déclaration, ainsi que de valider son permis de chasser ; que, contrairement à ce que le préfet soutient en défense, cette abrogation ne rend pas sans objet la requête de M. A… dirigé contre un acte ayant reçu exécution ; que, par suite, l’exception de non-lieu soulevée par le préfet du Loiret ne peut qu’être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme soumise au régime de l’autorisation ou de la déclaration de s’en dessaisir. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l’autorisation ou de la déclaration. (…) » ;

4. Considérant que M. A… soutient qu’en se fondant sur les seules mentions du « système de traitement des infractions constatées (STIC) », sans prendre en compte son comportement général, les circonstances que les faits relatés n’avaient fait l’objet d’aucune poursuite ni d’aucune information judiciaire et qu’il exerçait une activité de chasseur depuis quarante ans sans incident, le préfet a mal apprécié sa dangerosité ;

5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet du Loiret, pour prononcer les interdictions contestées, s’est fondé sur les informations contenues dans le STIC qui faisaient apparaître que M. A… était « connu des services de gendarmerie pour menaces de mort, de violences, attentats et port ou détention d’armes prohibées, le 11 janvier 2006 à Gien » ; que ces faits ne sont pas contestés par le requérant qui affirme avoir brandi un pistolet d’alarme pour mettre fin à une agression ; que, si ces informations ont été supprimées du STIC dès que M. A… en a fait la demande par le procureur de la République de Montargis et si le rapport de gendarmerie, établi dans le cadre de l’enquête réalisée à la suite de la déclaration d’acquisition d’arme, précise que l’intéressé n’est pas connu des services pour un autre motif, ces circonstances ne sont pas de nature à effacer le caractère inadapté et contraire à la sécurité des personnes du comportement du requérant ; que, dans ces conditions, en imposant à l’intéressé, sur le fondement des dispositions des articles précités du code de la sécurité intérieure, de se dessaisir des armes dont il était détenteur, le préfet du Loiret n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ;

6. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser: (…) 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 2336-6 du code de la défense. (. . .) » ; qu’aux termes de l’article L. 2336-6 du code de la défense : « Un fichier national automatisé nominatif recense : 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes en application du IV de l’article L. 2336-4 et des huitième et neuvième alinéas de l’article L. 2336-5 » ;

7. Considérant qu’en vertu de ces dispositions, et dès lors que M. A… faisait l’objet d’une procédure de dessaisissement des armes dont il était détenteur et corollairement d’une interdiction d’acquisition ou de détention d’armes soumises au régime de l’autorisation ou de la déclaration, le préfet du Loiret a pu légalement lui demander de restituer les validations de son permis de chasser de l’année 2010/2011 et de l’année en cours ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de se dessaisir de toute arme en sa possession et de restituer les volets de validation de l’année 2010/2011 et de l’année en cours de son permis de chasser, que comportait la décision du préfet du Loiret du 19 juin 2012 ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

9. Considérant, d’une part, que le refus de valider la déclaration d’acquisition de l’arme a été annulée par le jugement du tribunal ; que l’exécution du présent arrêt, qui ne remet pas en cause cet aspect du jugement, n’implique pas qu’il soit ordonné au préfet du Loiret de procéder à cette validation ;

10. Considérant, d’autre part, que le préfet du Loiret, par décision du 29 mai 2013, a mis fin à l’interdiction qui pesait sur M. A… de valider son permis de chasser ; que les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de lui « restituer sa validation du permis de chasser » sont, en tout état de cause, sans objet et doivent être rejetées ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.


Délibéré après l’audience du 2 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

— M. Bachelier, président de la cour,

 – Mme Aubert, président-assesseur,

 – M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 décembre 2014.


Le rapporteur,

B. MADELAINELe président,

G. BACHELIER

Le greffier,
M. B…

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 13NT007532

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