Annulation 27 novembre 2024
Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 14 mars 2025, n° 24NT03576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 novembre 2024, N° 2318831 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051329955 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Benjamin CHABERNAUD |
| Rapporteur public : | Mme ROSEMBERG |
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois ainsi que l’arrête du même jour par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2318831 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté du 13 décembre 2023 portant assignation à résidence et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024 sous le numéro 24NT03576, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour, en application des dispositions des articles
R. 811-14 et suivants du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 27 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé son arrêté du 13 décembre 2023 portant assignation à résidence.
Il soutient que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, il pouvait légalement édicter l’assignation à résidence litigieuse en application des dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. B ne pouvait pas quitter le territoire français à court terme faute d’être muni d’un document de voyage en cours de validité. Il a donc, à bon droit, assigné à résidence l’intéressé pour six mois dans l’attente de l’exécution effective de la mesure d’éloignement.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas produit de défense.
II. Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024 sous le numéro 24NT03577, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour d’annuler le jugement du 27 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé son arrêté du 13 décembre 2023 portant assignation à résidence.
Il soutient que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, il pouvait légalement édicter l’assignation à résidence litigieuse en application des dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. B ne pouvait pas quitter le territoire français à court terme faute d’être muni d’un document de voyage en cours de validité. Il a donc, à bon droit, assigné à résidence l’intéressé pour six mois dans l’attente de l’exécution effective de la mesure d’éloignement.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas produit de défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Chabernaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 24NT03576 et n° 24NT03577, présentées par le préfet de Maine-et-Loire, sont relatives à un même jugement. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour que la cour se prononce par un même arrêt.
2. M. B, ressortissant guinéen né le 28 avril 1990, a fait l’objet, le 13 décembre 2023, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire. Par un second arrêté du préfet du 13 décembre 2023, M. B a été assigné à résidence pour une durée maximale de six mois dans le département de Maine-et-Loire. Il a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler ces deux arrêtés du 13 décembre 2023. Par un jugement du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du
13 décembre 2023 portant assignation à résidence et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B. Par les requêtes n° 24NT03576 et n° 24NT03577, le préfet de Maine-et-Loire fait appel de ce jugement en tant qu’il a annulé son arrêté du 13 décembre 2023 portant assignation à résidence et en demande le sursis à exécution.
Sur la requête n° 24NT03577 du préfet de Maine-et-Loire :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Selon l’article L. 731-3 de ce code : » L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-4 du même code : » Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1° () de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée () ".
4. Les dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent notamment à l’administration d’édicter une assignation à résidence, et ce jusqu’à ce qu’une perspective raisonnable d’éloignement apparaisse, à l’encontre d’un étranger ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement à qui un délai de départ volontaire n’a pas été accordé et qui est dans l’impossibilité de quitter le territoire français. L’assignation à résidence prise sur ce fondement ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 13 décembre 2023 pour laquelle aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. En outre, à la date de l’assignation à résidence litigieuse, l’intéressé était dans l’impossibilité de quitter le territoire français, dès lors qu’il n’était pas muni d’un document de voyage valide. C’est donc à bon droit que le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. B jusqu’à ce qu’une perspective raisonnable d’éloignement apparaisse, et pour une durée maximale de six mois, sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, le tribunal administratif ne pouvait pas juger, en soulevant d’office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, que ces dispositions n’étaient pas applicables au litige.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 27 novembre 2024, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 13 décembre 2023 portant assignation à résidence.
7. Il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif contre cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens soulevés par M. B contre l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 13 décembre 2023 portant assignation à résidence :
8. En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation permanente à M. A C, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire, signataire de l’arrêté contesté du 13 décembre 2023, à l’effet de signer les décisions d’assignation à résidence, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles () L. 731-3 () définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
10. L’arrêté contesté assigne à résidence M. B pour une durée de six mois dans le département de Maine-et-Loire, où il est autorisé à circuler, et précise qu’il doit se présenter à
9 heures au commissariat de police d’Angers tous les mardis et jeudis, sauf les jours fériés, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation dont il est l’objet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure restreindrait de façon disproportionnée la liberté d’aller et venir de M. B au regard de sa situation personnelle et familiale par rapport à la finalité qu’elle poursuit et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B devant le tribunal administratif de Nantes doit être rejetée.
Sur la requête n° 24NT03576 du préfet de Maine-et-Loire :
12. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 24NT03577 du préfet de Maine-et-Loire tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 novembre 2024, les conclusions de sa requête n° 24NT03576 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n’y plus lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 novembre 2024 est annulé en tant qu’il annule l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 13 décembre 2023 portant assignation à résidence de M. B.
Article 2 : La demande de M. B devant le tribunal administratif de Nantes dirigée contre l’arrêté du préfet du 13 décembre 2023 portant assignation à résidence est rejetée.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 24NT03576 du préfet de Maine-et-Loire.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— M. Derlange, président-assesseur,
— M. Chabernaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
B. CHABERNAUDLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 24NT03576,24NT03577
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