CJUE, n° C-294/10, Arrêt de la Cour, Andrejs Eglītis et Edvards Ratnieks contre Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, 12 mai 2011
CJUE, Demande (JO) 15 juin 2010
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CJUE, Arrêt 12 mai 2011
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CJUE, Arrêt (sommaire) 12 mai 2011

Arguments

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  • Accepté
    Circonstances extraordinaires

    La cour a jugé que l'annulation du vol était justifiée par des circonstances extraordinaires, ce qui exonérait le transporteur de l'obligation d'indemnisation.

  • Rejeté
    Absence de mesures raisonnables

    La cour a estimé que le transporteur aérien devait planifier ses moyens en tenant compte des risques de retard liés à des circonstances extraordinaires, mais a jugé que cela ne s'appliquait pas dans ce cas.

  • Accepté
    Circonstances extraordinaires

    La cour a jugé que l'annulation du vol était justifiée par des circonstances extraordinaires, ce qui exonérait le transporteur de l'obligation d'indemnisation.

  • Rejeté
    Absence de mesures raisonnables

    La cour a estimé que le transporteur aérien devait planifier ses moyens en tenant compte des risques de retard liés à des circonstances extraordinaires, mais a jugé que cela ne s'appliquait pas dans ce cas.

Résumé par Doctrine IA

La juridiction de renvoi demande à la Cour de justice de l'Union européenne d'interpréter l'article 5, paragraphe 3 du règlement n° 261/2004 relatif à l'indemnisation des passagers en cas d'annulation de vol. La question est de savoir si un transporteur aérien est tenu de planifier ses moyens en temps utile afin de pouvoir effectuer un vol prévu après la fin des circonstances extraordinaires. La Cour répond que le transporteur aérien doit raisonnablement tenir compte du risque de retard lié à la survenance de circonstances extraordinaires et prévoir une réserve de temps pour pouvoir effectuer le vol après la fin de ces circonstances. Cependant, il n'est pas nécessaire d'imposer une réserve de temps minimale applicable à tous les transporteurs aériens dans toutes les situations de circonstances extraordinaires. L'appréciation du caractère raisonnable des mesures prises doit tenir compte des capacités de l'entreprise au moment pertinent.

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°380249
Conclusions du rapporteur public · 27 février 2015
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 12 mai 2011, C-294/10
Numéro(s) : C-294/10
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 mai 2011.#Andrejs Eglītis et Edvards Ratnieks contre Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.#Demande de décision préjudicielle: Augstākās Tiesas Senāts - Lettonie.#Transport aérien - Règlement (CE) nº 261/2004 - Article 5, paragraphe 3 - Indemnisation des passagers en cas d’annulation de vol - Exonération de l’obligation d’indemnisation en cas de circonstances extraordinaires - Mise en œuvre, par le transporteur aérien, de toutes les mesures raisonnables pour obvier à des circonstances extraordinaires - Planification de moyens en temps utile afin de pouvoir assurer le vol après que de telles circonstances ont pris fin.#Affaire C-294/10.
Date de dépôt : 15 juin 2010
Précédents jurisprudentiels : 40 de l' arrêt du 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann ( C-549/07, Rec. p. I-11061
Emirates Airlines, C-173/07
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62010CJ0294
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2011:303
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Sur les parties

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