Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 6 juin 2025, n° 25NT01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051713643 |
Texte intégral
Vu :
— la requête n° 25NT00939 présentée pour M. A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de Mme Brisson ;
— les observations de Me Neve, substituant Me Vervenne, qui confirme ses écritures, en présence de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant malien, né le 31 décembre 2003, est entré en France en 2018. Après avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 7 juin 2022 au
6 juillet 2023 lui permettant, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, prenant fin le 31 août 2023, de travailler en CDD auprès de la société Pizza Nova. Le 28 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; cette demande a été clôturée le 5 décembre suivant, faute de production par l’intéressé de toutes les pièces demandées par l’administration. Le 7 décembre 2023, une nouvelle demande d’autorisation de travail a été présentée par la société JMR Restauration, employeur de M. A, et, le 2 janvier 2024, l’administration a été saisie d’une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire de l’intéressé. Des récépissés de demande de carte de séjour temporaire ont été délivrés au requérant au titre des périodes allant du 9 janvier au 8 avril 2024 puis du 9 avril au 8 juillet 2024. Le 23 janvier 2024, une autorisation de travail a été prise afin de lui permettre de travailler en CDI.
2. Aux termes de l’arrêté en litige du 18 juin 2024, le préfet du Finistère a rejeté la demande présentée par le requérant tendant au renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant un an. Par un jugement n° 2407508 du 26 mars 2025, le tribunal administratif a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A. Ce dernier demande à la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions préfectorales.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. La régularité du jugement attaqué est sans incidence sur le bien-fondé de la présente requête, qui tend à la suspension de l’arrêté du préfet du Finistère du 18 juin 2024 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
6. Le requérant fait valoir qu’il a été licencié le 11 mai 2024 de la société JMR dont il était salarié et que le refus du 18 juin 2024 de renouvellement de son titre de séjour l’a privé de ressources jusqu’en novembre 2024, date à compter de laquelle il justifie avoir repris, à plein temps, une activité professionnelle rémunérée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier d’une part, qu’une autorisation de travail a été accordée le 23 janvier 2024 afin que M. A puisse travailler auprès de la société JMR, et d’autre part, qu’un récépissé de carte de séjour autorisant M. A à travailler valable du 9 avril au 8 juillet 2024 lui a été délivré. Dans ce contexte, et alors que la demande dont l’intéressé a saisi le tribunal avait un effet suspensif jusqu’au jour du prononcé du jugement le 26 mars 2025, la condition d’urgence prévue par les dispositions rappelées au point 4 n’est pas, en l’espèce, remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution du refus de renouvellement de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français opposés à la demande de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.
8. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Nantes, le 6 juin 2025.
La juge des référés,
C. BRISSON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25NT0136
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