Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 1 juillet 1992, 89PA02498, publié au recueil Lebon

  • Incompatibilité de l'ancien article 256 du c.g.i·
  • Retroactivite -absence de caractère rétroactif·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Opérations d'assurance et de réassurance·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Texte applicable·
  • Textes fiscaux·
  • Dans le temps

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de l’article 13-B-a de la 6e directive du Conseil des Communautés économiques européennes du 17 mai 1977 que les législations des Etats membres devaient, à compter du 1er janvier 1978, exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations d’assurance et de réassurance. Si la 9e directive du 26 juin 1978, notifiée à l’Etat français le 30 juin 1978, a reporté pour la France la date limite de transposition de la 6e directive au 1er janvier 1979, cette directive n’a comporté, aux termes de l’interprétation qui en a été donnée par la Cour de justice des Communautés économiques européennes, aucun effet rétroactif. Ainsi les dispositions de l’article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1979, et en vertu desquelles étaient assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les activités de courtage en assurances, n’étaient pas compatibles, pour la période du 1er janvier au 30 juin 1978, avec les objectifs fixés par la 6e directive. Un contribuable est recevable à demander, sur le fondement des obligations résultant du traité de Rome, la réparation du préjudice découlant pour lui de l’absence de transposition en droit interne des objectifs de la directive.

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Imprimer ... Section II – Les normes internationales La force juridique des différentes normes de droit international en droit interne a été tardivement admise. Elle conduit naturellement à s'interroger sur le statut de ces normes en droit interne et sur leur effet contraignant à l'encontre de l'administration. §I – Reconnaissance de la force juridique des normes internationales en droit interne Jusqu'à la Constitution de 1946, les traités n'avaient aucune force juridique pour l'administration. Ainsi, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte …

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 8 juillet 2020

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Conclusions du rapporteur public

N°91PA00230 M. D C-Z Lecture du 2 février 1993 Conclusions de Madame X, Commissaire du gouvernement Monsieur D C-Z, recruté le 1er janvier 1969 comme professeur contractuel à l'unité pédagogique n°2 de l'école d'architecture de Paris La Seine, a, par lettre du 9 février 1989 adressée au ministre de l'équipement et du logement, sollicité, d'une part, sa titularisation dans le corps des professeurs à l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts et,d'autre part, l'intervention du décret nécessaire à son intégration dans ce corps, demandant, en outre et à titre subsidiaire, qu'une indemnité en …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, plén., 1er juill. 1992, n° 89PA02498, Lebon
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 89PA02498
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 22 mai 1989, N° 8709086/1
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
. CE Assemblée, 28/02/1992, Société Arizona Tobacco Products et Philip Morris France, p. 78. 4.
. CJCE, Plénière, 29/11/1991, Andréa Francovich.
A comparer :
CE Plénière, 23/12/1991, SATAM, n° 61379. 3.
Confère :
CJCE, 22/02/1984, Kloppenburg, n° 70/83 rec. p. 1075. 2.
Textes appliqués :
CEE Directive 388-77 1977-05-17 Conseil Sixième directive art. 13 par. B

CEE Directive 583-78 1978-06-28 Conseil Neuvième directive CGI 256

Code civil 1154

Traité 1957-03-25 Rome art. 5

Dispositif : Annulation condamnation de l'Etat
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007429479

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société anonyme Jacques Dangeville, ayant son siège social …, par la SCP Peignot-Garreau, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 26 juillet et 24 novembre 1989 ; la société Jacques Dangeville demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 8709086/1 du 23 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 291.816,91 F en réparation du préjudice subi du fait de la perception indue de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 ;
2°) de lui accorder l’indemnité sollicitée ainsi que les intérêts de droit capitalisés ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 55 ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu la 6e directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 et la 9e directive n° 78/583/CEE du 26 juin 1978 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 juin 1992 :
 – le rapport de M. Lotoux, conseiller,
 – les observations de la SCP PEIGNOT, GARREAU, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour la société Jacques Dangeville,
 – et les conclusions de M. Bernault, commissaire du Gouvernement ;

Sur le principe de la responsabilité de l’Etat :
Considérant qu’il résulte des stipulations du traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment de son article 5, que l’Etat français est tenu de prendre toutes les mesures propres à assurer l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu dudit traité ; que parmi ces obligations se trouve celle d’effacer les conséquences illicites d’une violation du droit communautaire soit directement, soit, à défaut, en assurant la réparation effective des préjudices qui en ont résulté ; que, par suite, la circonstance qu’un contribuable se prétendant taxé sur le fondement d’une disposition législative incompatible avec les objectifs d’une directive communautaire ait d’abord déféré en vain l’imposition en cause au juge de l’impôt, lequel n’a pas admis la possibilité d’invoquer utilement cette incompatibilité, ne saurait par elle-même faire obstacle à ce que l’intéressé soit recevable à demander, sur le fondement des obligations résultant du traité précité, la réparation du préjudice découlant pour lui de l’absence de transposition en droit interne des objectifs de la directive ;
Considérant qu’il résulte de l’article 13-B-a de la 6e directive du Conseil des communautés économiques européennes du 17 mai 1977 que les législations des Etats membres devaient, à compter du 1er janvier 1978, exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations d’assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance ; que si la 9e directive du 26 juin 1978, notifiée à l’Etat français le 30 juin 1978, a reporté pour la France la date limite de transposition de la 6e directive au 1er janvier 1979, cette directive n’a comporté, aux termes de l’interprétation qui en a été donnée par la Cour de justice des Communautés économiques européennes, aucun effet rétroactif ; qu’ainsi les dispositions de l’article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1979 et en vertu desquelles étaient assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les activités de courtage en assurances de la nature de celles exercées par la société Jacques Dangeville, n’étaient pas compatibles, pour la période du 1er janvier au 30 juin 1978, avec les objectifs fixés par la 6e directive ; que la société requérante est dès lors fondée à soutenir que, contrairement à ce qu’a décidé le tribunal administratif, la responsabilité de l’Etat se trouve engagée en raison de la situation ainsi créée et à demander que l’Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant pour elle de la situation illicite résultant de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période susindiquée ;

Sur le préjudice :
Considérant que, compte tenu du mode de rémunération des courtiers en assurance, déterminé par les assureurs en pourcentage des primes versées par la clientèle de ces derniers, la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la société Jacques Dangeville n’était pas répercutée sur sa clientèle et n’a donné lieu à aucune facturation ; qu’ainsi le préjudice dont la société est fondée à demander réparation est égal au montant de la taxe qu’elle a acquittée pour la période du 1er janvier au 30 juin 1978 et s’élève à la somme de 129.845,86 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la société requérante a droit aux intérêts de la somme de 129.845,86 F à compter du jour de réception par le ministre de la demande adressée à celui-ci le 16 mars 1987 ;
Sur la capitalisation :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 26 juillet 1989 et 12 juin 1992 ; qu’à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d’intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 mai 1989 est annulé.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à la société Jacques Dangeville la somme de 129.845,86 F, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le ministre de la demande du 16 mars 1987. Les intérêts échus les 26 juillet 1979 et 12 juin 1992 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Jacques Dangeville est rejeté.

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