Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 mars 1998, 95PA03902, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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Conclusions du rapporteur public

C.E. Audience du 12 mars 1998 N( 95PA03902 Lecture du 27 mars 1998 ------------ Société OFFICE NATIONAL […] ------------ Conclusions de Mme X --------------- Commissaire du Gouvernement --------------- Le litige est une nouvelle fois relatif à des restitutions à l(exportations de céréales. Il vous conduira à appliquer vos jurisprudences précédentes et présente une question liée à la notion de qualité saine, loyale et marchande de la farine. La société SAVA, aujourd(hui absorbée par le groupe Pantin, a procédé à des exportations de farine de froment au cours de l(année 1990 à destination du …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 1e ch., 27 mars 1998, n° 95PA03902
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 95PA03902
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 11 octobre 1995, N° 9402447/3-9402448/3-9402449/3
Textes appliqués :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel L8-1

Décret 62-1587 1962-12-29 art. 201, art. 164

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007436975

Sur les parties

Texte intégral


(1re Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1995, présentée pour l’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, dont le siège est …, par Me X…, avocat ; l’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n 9402447/3-9402448/3-9402449/3 en date du 12 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les titres exécutoires du 28 avril 1993 émis à l’encontre du groupement d’exportation des farines (GEFAR), du groupe Pantin et de la Compagnie financière commerciale française (CFCF) aux fins de reversement des sommes respectives de 1.765,72 F, 207.273,62 F et 2.268,50 F perçues au titre des restitutions à l’exportation et l’a condamné à verser la somme de 10.000 F à chacune de ces sociétés en application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris par le GEFAR, la CFCF et le groupe Pantin ;
3 ) de condamner le GEFAR, la CFCF et le groupe Pantin à lui verser les sommes respectives de 1.765,72 F, 207.273,62 F et 2.100,09 F avec les intérêts calculés à compter du 14 mars 1994 ;
4 ) de condamner le GEFAR, la CFCF et le groupe Pantin à lui verser chacun la somme de 10.000 F en application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le règlement n 2746/75 du 29 octobre 1975 du conseil des Communautés européennes ;
VU le règlement n 3665/87 du 27 novembre 1987 modifié de la Commission des Communautés européennes ;
VU le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 1998 :
 – le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
 – les observations de la SCP X… et associés, avocat, pour l’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES et celles de la SCP COUTRELIS et associés, avocat, pour les sociétés GEFAR et groupe Pantin et la Compagnie française commerciale et financière,
 – et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 4 du règlement n 3665/87 du 27 novembre 1987 modifié susvisé de la Commission des Communautés européennes portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles : « … le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d’exportation a été acceptée ont … quitté le territoire douanier de la Communauté … » ; que l’article 5 du même règlement dispose que « Le paiement de la restitution … non différenciée est subordonné, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de la Communauté, à la condition que le produit ait été, sauf s’il a péri en cours de transport par suite d’un cas de force majeure, importé dans un pays tiers … a) lorsque des doutes sérieux existent quant à la destination réelle du produit … » ; qu’enfin, aux termes de l’article 13 du même règlement : « Aucune restitution n’est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande et, si ces produits sont destinés à l’alimentation humaine, lorsque leur utilisation à cette fin est exclue ou considérablement diminuée en raison de leurs caractéristiques ou de leur état » ;
Considérant que par procès-verbal en date du 8 janvier 1993, les agents de la direction générale des douanes ont constaté que lors du déchargement du bateau Tulip Trader, le 31 janvier 1990, en Somalie, de 341,179 tonnes de farine de froment exportées par la société SAVA aux droits de laquelle vient le groupe Pantin, 123 sacs contenant un total de 6,135 tonnes étaient manquants et que lors des débarquements au Cameroun de farines exportées par la même société, en date du 21 mars 1990, du bateau Delphine Y…, du 29 mai 1990, du bateau Porer, du 31 août 1990, du bateau Hebe, du 19 octobre 1990, du bateau Caroline Y… et du 28 novembre 1990, du bateau Thésée, les quantités respectives de 0,75 tonne sur un total de 148,8 tonnes, 4,26 tonnes sur un total de 198,4 tonnes, 16,26 tonnes sur un total de 1.884,8 tonnes, 6,79 tonnes sur un total de 198,4 tonnes et 15,87 tonnes sur un total de 2.976 tonnes étaient manquantes ;
Considérant que s’agissant des farines exportées vers le Cameroun, le groupe Pantin reconnaît que les tonnages cités ci-dessus étaient manquants à l’arrivée dans ce pays ; que s’agissant des 123 sacs à destination de la Somalie visés dans le procès-verbal précité, le groupe Pantin se borne à faire valoir que ceux-ci n’ont été déclarés manquants que trois mois après les opérations de déchargement, les pièces ne faisant pas état d’incident lors du déchargement ; que le groupe Pantin ne soutient ni même n’allègue que ces quantités aient péri en cours de transport par suite d’un cas de force majeure ; qu’ainsi, un doute sérieux existe quant à la destination réelle des quantités de farine précitées exportées à destination tant du Cameroun que de la Somalie ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement n 3665/87 du 27 novembre 1987, il appartenait au groupe Pantin, pour pouvoir bénéficier de la restitution à l’exportation à raison de ces quantités, d’apporter la preuve de l’arrivée des produits dans le pays de destination ; que dès lors que cette preuve n’était pas apportée, la restitution litigieuse n’était pas due ;

Considérant que le même procès-verbal a constaté, s’agissant d’exportations vers la Syrie, que lors de l’exportation, entre le 21 février 1990 et le 3 mars 1990, de 14.760,788 tonnes de farine, dont 569,38 tonnes et 1.078,106 tonnes avaient été achetées par la SAVA respectivement au GEFAR et à la CFCF, 750 sacs, soit 37,41 tonnes, avaient été chargés sur le bateau Devon mouillés et endommagés, que lors de l’exportation, le 5 octobre 1990, de 10.475 tonnes de farine, 1.630 sacs, soit 80,304 tonnes, chargés sur le bateau Anangel Hope, étaient déchirés et que lors de l’exportation le 23 octobre 1990, de 9.811,196 tonnes, 486 sacs, soit 24,24 tonnes, chargés sur le bateau Nomadic Pollux, étaient endommagés ; que si le GEFAR, la CFCF et le groupe Pantin soutiennent que la qualité des produits au sens des dispositions de l’article 13 du règlement n 3665/87 doit s’apprécier au jour de l’exportation et ne saurait être déduite de la qualité de leur conditionnement, s’agissant d’un produit tel que la farine, la qualité de celle-ci est indissociable de son conditionnement dès lors qu’une altération de celui-ci entraîne nécessairement et immédiatement une altération de son contenu ; que, par suite, dès lors que les emballages étaient endommagés dès le chargement, la marchandise ne pouvait être regardée comme saine, loyale et marchande au sens de l’article 13 du règlement n 3665/87 précité ; que, par suite, en application desdites dispositions, la restitution à l’exportation n’était pas due à raison de ces tonnages ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler les titres de versement du 28 avril 1993, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que les restitutions litigieuses étaient dues au GEFAR, à la CFCF et au groupe Pantin ;
Considérant qu’il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par le GEFAR, la CFCF et le groupe Pantin, tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 201 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique susvisé : « Lorsque les créances de l’établissement n’ont pu être recouvrées à l’amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce. Les poursuites peuvent également être conduites, selon la procédure de l’état exécutoire, dans les conditions prévues à l’article 164 ci-dessus » ; et que l’article 164 du même décret précise : « Les créances de l’établissement qui n’ont pu être recouvrées à l’amiable font l’objet d’états rendus exécutoires par l’ordonnateur … leur recouvrement est poursuivi jusqu’à opposition devant la juridiction compétente » ; qu’il résulte des termes mêmes de ces dispositions combinées que l’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES peut recouvrer ses créances par la voie d’états exécutoires, le recouvrement étant suspendu lorsque le débiteur saisit la juridiction compétente d’une contestation de l’état qui le concerne ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ne pouvait légalement émettre les états exécutoires litigieux en l’absence de décision ayant définitivement tranché la question de droit soulevée par la contestation du GEFAR, de la CFCF et du groupe Pantin doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 8 du règlement n 2746/75 du conseil des Communautés européennes du 29 octobre 1975 alors applicable, établissant, dans le secteur des céréales, les règles relatives à l’octroi des restitutions à l’exportation et aux critères de fixation de leur montant : « La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits … ont été exportés hors de la Communauté … » ; que ces dispositions n’impliquent pas seulement que soit apportée la preuve que les produits ont quitté le territoire douanier de la Communauté mais aussi celle qu’ils sont arrivés dans le pays de destination ; que dès lors, la commission n’a nullement ajouté à ces dispositions en prévoyant, à l’article 5 du règlement n 3665/87 du 27 novembre 1987 précité, que la restitution était subordonnée à la condition que le produit ait été, sauf cas de force majeure, importé dans un pays tiers, notamment lorsqu’existaient des doutes sérieux quant à la destination réelle de ce produit ; que si le paragraphe 2 de l’article 8 du règlement du 29 octobre 1975 prévoit qu’en cas de restitution différenciée, celle-ci est payée « à condition que la preuve soit apportée que le produit a atteint la destination pour laquelle a été fixée la restitution », il ne résulte pas de cette disposition que la preuve de l’arrivée à destination n’ait pas à être apportée en cas de restitutions non différenciées, lorsqu’il existe, comme en l’espèce, un doute sérieux sur l’arrivée du produit à destination ; que, par suite, le moyen tiré des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 8 du règlement du 29 octobre 1975 doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 5 du règlement n 3665/87 du 27 novembre 1987 : « les dispositions de l’article 17 paragraphe 3 et de l’article 18 sont applicables dans les cas visés au premier alinéa », notamment donc quand il existe un doute sérieux sur la destination des marchandises ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions qui exigent la preuve de la mise à la consommation du produit exporté dans le pays de destination, laquelle n’est pas apportée en l’espèce, n’est pas applicable dès lors qu’il s’agit de restitutions non différenciées doit, en conséquence, être écarté ;
Considérant, enfin, que le GEFAR, la CFCF et le groupe Pantin ne peuvent en tout état de cause pas se prévaloir d’un avant-projet de modification du règlement du 27 novembre 1987, en date du 3 juin 1993, dès lors que cet avant-projet est postérieur aux opérations d’exportation litigieuses ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les états exécutoires litigieux ;
Sur les conclusions de l’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES tendant à la condamnation du GEFAR, de la CFCF et du groupe Pantin à lui verser les sommes de 1.765, 72 F, 207.273, 62 F et 2.100, 09 F :
Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que les titres de versement du 28 avril 1993 rendus exécutoires le 11 janvier 1994 retrouvent leur plein effet ; que l’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES dispose, par l’émission de nouveaux états exécutoires, des pouvoirs nécessaires pour exiger, s’il s’y croit fondé, le paiement par le GEFAR, la CFCF et le groupe Pantin des intérêts et des intérêts des intérêts des sommes en cause ; que les conclusions susanalysées doivent, en conséquence être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel  :
Considérant que le GEFAR, la CFCF et le groupe Pantin succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que l’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu’ils ont exposés doivent, en conséquence être rejetées ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner solidairement le GEFAR, la CFCF et le groupe Pantin à verser la somme de 12.000 F à l’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ;
Article 1 : Le jugement nos 9402447/3-9402448/3-9402449/3 du 7 juin 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par le GEFAR, la Compagnie française commerciale et financière et le groupe Pantin devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : Le GEFAR, la Compagnie française commerciale et financière et le groupe Pantin verseront solidairement à l’OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES la somme de 12.000 F en application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l’OFFICE NATIONAL INTERPRO- FESSIONNEL DES CEREALES est rejeté.

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