Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12 décembre 2013, 12PA03776, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 5e ch., 12 déc. 2013, n° 12PA03776
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 12PA03776
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 3 juillet 2012, N° 1102855/8
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028336923

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012 par fax, régularisée par la production de l’original le 7 septembre 2012, présentée pour M. C… D…, demeurant…, par Me A… ; M. D… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1102855/8 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 21 mars 2007 par laquelle la Fondation Favier-Val-de-Marne a prononcé son licenciement, ensemble la décision de rejet de sa demande préalable du 5 janvier 2011 et, d’autre part, à la condamnation de la Fondation à lui verser la somme de 85 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2011, en réparation du préjudice résultant de ce licenciement ;

2°) d’annuler les décisions contestées et de condamner la Fondation Favier-Val-de-Marne à lui verser la somme demandée ;

3°) de mettre à la charge de la Fondation Favier-Val-de-Marne le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2013, présentée pour la Fondation

Favier-Val-de-Marne, par Me Gauch ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu l’arrêté du 13 novembre 1964 modifié relatif à la validation des titres pour l’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 novembre 2013 :

— le rapport de Mme Coiffet, président,

— les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

— et les observations de Me B…, substituant Me Gauch, avocat de la Fondation

Favier-Val-de-Marne ;

1. Considérant que M. D…, étudiant en médecine en 2004-2005, a été recruté par la Fondation Favier-Val-de-Marne, laquelle gère un établissement d’accueil et de soins des personnes âgées, pour exercer les fonctions d’infirmier à temps partiel du 4 avril 2005 jusqu’au 30 juin 2005 ; que ce contrat a été renouvelé pour la période allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 puis au 31 décembre 2008 ; que la Fondation lui a cependant proposé de signer le 6 octobre 2006 un nouveau contrat pour un emploi à temps plein portant sur la période comprise entre le 1er octobre 2006 et le 30 septembre 2011 ; qu’au cours de l’exécution de ce dernier contrat, la directrice des ressources humaines de l’établissement a licencié M. D… avec effet au 26 mai 2005 ; que, par lettre du 5 janvier 2011, M. D… a sollicité de la Fondation

Favier-Val-de-Marne le retrait de la décision de licenciement qu’il estimait illégale ainsi que la réparation du préjudice matériel en résultant ; qu’en l’absence de toute réponse de la Fondation, il a saisi le Tribunal administratif de Melun d’une demande tendant d’une part, à l’annulation des décisions de licenciement et de rejet de son recours gracieux, et d’autre part, à l’indemnisation de son préjudice ; qu’il fait appel du jugement du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience » ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que sont apposées, sur la minute du jugement attaqué, les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur ainsi que du greffier ; que la circonstance que la copie du jugement adressée à M. D… ne comporte aucune de ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

4. Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : « Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l’article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. Les emplois à temps non complet d’une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d’une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l’issue de la période de reconduction mentionnée à l’alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée » ; qu’aux termes de l’article 9-1 de cette loi : « Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d’une durée déterminée. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d’un an » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret susvisé du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 : « Aucun agent contractuel ne peut être recruté si, étant de nationalité française (…) : 3° Lorsque le recrutement est effectué en application de l’article 9, deuxième et quatrième alinéas, de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, il ne possède pas les titres requis par le statut particulier fixant, pour les fonctionnaires, les conditions d’accès à l’emploi concerné.(…) » ; qu’aux termes de l’article L. 4311-2 du code de la santé publique : « Sous réserve des dispositions des articles L. 4311-4 et L. 4311-5, peuvent exercer la profession d’infirmier ou d’infirmière les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4, ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4311-9 et L. 4311-10 » ; qu’aux termes de l’article L. 4311-3 de ce code : « Les diplômes, certificats et titres exigés en application de l’article L. 4311-2 sont : 1° Soit le diplôme français d’Etat d’infirmier ou d’infirmière ou le diplôme d’infirmier ou d’infirmière délivré par l’école universitaire d’infirmiers de la principauté d’Andorre (..) » ; que l’article L. 4311-12 de ce code dispose : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4311-2, l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier est permis soit en qualité d’auxiliaire polyvalent, soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode d’activité déterminé : 1° Aux personnes pourvues de certificats, titres ou attestations dont la liste et les conditions de validité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé (…) » ; que la liste de ces titres est fixée par l’arrêté du 13 novembre 1964 relatif à la validation de titres pour l’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière lequel énonce en son article 2 : " (…) Sont validés pour l’exercice en qualité d’infirmier, infirmière autorisé (e) polyvalent (e), les titres suivants : (…)

5° Attestation d’études de médecine correspondant soit à deux inscriptions annuelles à la faculté de médecine validées au titre de l’ancien régime d’études fixé par le décret du 6 mars 1964, soit à trois inscriptions annuelles validées au titre des régimes d’études fixés par le décret n° 60-759 du 28 juillet 1960 et le décret n° 63-875 du 24 août 1963 (…) » ;

5. Considérant que M. D… soutient d’une part, que la décision contestée par laquelle la directrice des ressources humaines de la Fondation Favier-Val-de-Marne l’a licencié a été prise par une autorité incompétente pour ce faire et d’autre part, que l’administration n’a pas respecté son obligation de le reclasser sur un poste d’un niveau équivalent à celui qu’il occupait avant son licenciement ; que la Fondation Favier-Val-de-Marne fait valoir qu’elle était tenue de mettre un terme au contrat de travail de son agent dès lors que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales avait refusé de lui délivrer l’autorisation requise pour recruter un étudiant en médecine en qualité d’infirmier ; que, toutefois, les dispositions ci-dessus rappelées ne subordonnent pas l’exercice des fonctions d’infirmier par un étudiant en médecine, remplissant, à l’instar de M. D… inscrit en 6e année de médecine lors de la signature de son contrat le 6 octobre 2006, les conditions fixées au 5° de l’arrêté du 13 novembre 1964, à la délivrance d’une autorisation préalable par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que la Fondation Favier-Val-de-Marne ne saurait se prévaloir, sur le fondement des circulaires n° 1510 du 11 juin 1975 et n° 2000-406 du 17 juillet 2000, qui prévoient de manière illégale que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales doit autoriser les étudiants en médecine à exercer en qualité d’infirmier, de ce qu’elle était en situation de compétence liée pour procéder au licenciement de M. D…, et ainsi soutenir que les moyens de sa requête sont irrecevables ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la Fondation Favier-Val-de-Marne n’a pas proposé à M. D… de lui confier l’exercice d’autres fonctions d’un niveau équivalent à celles qu’il occupait avant la fin de son contrat ; que l’intimée n’établit pas qu’elle n’était pas en mesure de lui proposer un tel emploi ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision par laquelle la Fondation Favier-Val-de-Marne l’a licencié est entachée d’illégalité ; que, dès lors, il y a lieu de l’annuler ;

7. Considérant, au surplus, que la Fondation Favier-Val-de-Marne n’a pas produit, en dépit de la demande qui lui en a été faite par la Cour, la délégation de signature de Mme E…, directrice des ressources humaines de l’établissement, qui a signé la décision de licenciement contestée ; qu’il s’ensuit que M. D… est fondé à soutenir que cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

Sur les conclusions à fin d’indemnisation :

8. Considérant, en premier lieu, qu’en omettant de proposer à M. D… un emploi de niveau équivalent à celui de son contrat, la Fondation Favier-Val-de-Marne n’a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient et a, ainsi, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

9. Considérant que M. D… est fondé à demander à être indemnisé de la perte des salaires qu’il a directement subie du fait de son licenciement sur la période restant à courir de son contrat, soit du 27 mai 2007 au 30 septembre 2011, déduction faite des revenus de remplacement qu’il a pu percevoir sur cette période de 52 mois ; que, toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec suffisamment de précision le montant des rémunérations professionnelles ou des revenus de remplacement dont le requérant a effectivement bénéficié au titre de la période d’indemnisation ci-dessus définie ; qu’il y a lieu d’ordonner, avant-dire droit, un supplément d’instruction aux fins de permettre à M. D… de produire, dans un délai de trois semaines à compter de la notification du présent arrêt, tous documents, et notamment ses bulletins de salaire et ses avis d’imposition, susceptibles d’établir le montant de ces rémunérations et revenus de remplacement ;

10. Considérant, en second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, que M. D… remplissait, lors de la signature de son contrat le 6 octobre 2006, les conditions fixées au 5° de l’arrêté du 13 novembre 1964 pour exercer les fonctions d’infirmier et que son recrutement ne nécessitait pas l’autorisation préalable de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’ayant recruté sans avoir obtenu l’autorisation en cause la Fondation Favier-Val-de-Marne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. D… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 21 mars 2007 de la Fondation Favier-Val-de-Marne prononçant son licenciement et d’autre part, de la décision de rejet de son recours gracieux en tant qu’il tend au retrait de la décision du 21 mars 2007 ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement susvisé du 4 juillet 2012 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La décision du 21 mars 2007 de la Fondation Favier-Val-de-Marne prononçant le licenciement de M. D…, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en tant qu’il tend au retrait de la décision du 21 mars 2007, sont annulées.

Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions à fin d’indemnisation de la requête susvisée, procédé par les soins de M. D… à la mesure d’instruction dont l’objet est défini dans les motifs du présent arrêt.

Article 4 : Il est accordé à M. D…, pour l’exécution du supplément d’instruction prescrit à l’article 3 ci-dessus, un délai de trois semaines à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’a pas été statué sont réservés.

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N° 12PA03776

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