Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 6 février 2015, 13PA00206, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 7e ch., 6 févr. 2015, n° 13PA00206
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 13PA00206
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 19 novembre 2012, N° 1112008
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030537762

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 janvier 2013 et régularisée le

6 février 2013, présentée pour la société Shasa, dont le siège est au 69 rue Meslay à Paris (75003), par Me A… ; la société Shasa demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1112008 du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le

31 décembre 2009 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités y afférentes ;

Elle soutient que :

 – le jugement est entaché d’irrégularité car le tribunal a omis de répondre à un moyen ;

 – la procédure a été irrégulière à défaut d’opposition à contrôle fiscal ; la bonne foi est établie ;

 – les factures justifient les exportations réalisées ;

 – la majoration pour opposition à contrôle fiscal n’est pas due ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 13 juin 2013 au ministre des finances et comptes publics, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2013, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requête est irrecevable à défaut de réclamation préalable et conclut à titre subsidiaire par des moyens contraires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 2015 :

— le rapport de Mme Mosser, président assesseur,

— et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Shasa, qui exerce une activité de commerce en gros et de détail de prêt-à-porter féminin, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et d’impôt sur les sociétés, sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, période prolongée jusqu’au 31 décembre 2009 pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que les bases d’imposition ont été évaluées d’office pour opposition à contrôle fiscal ; que la société Shasa a fait l’objet notamment de rappels de TVA dont le montant restant en litige s’élève à la somme de 26 915 euros au titre de l’année 2007 et à la somme de 30 260 euros au titre de l’année 2008 ; qu’elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 20 novembre 2012, en tant qu’il a rejeté ses demandes en décharge ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la société Shasa soutient qu’elle était en droit de bénéficier de la déduction d’une somme de 11 940 euros et que le Tribunal administratif de Paris n’aurait retenu qu’une somme de 3 413 euros ; qu’il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif n’a pas retenu la somme de 3 413 euros, mais bien la somme de

11 940 euros ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre sur ce point ne peut qu’être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (…) » ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SARL Shasa a été informée de l’engagement de la vérification de comptabilité et des risques encourus en cas d’opposition à ce contrôle à deux reprises ; qu’elle a sollicité deux reports de rendez-vous et quatre rendez-vous ont finalement été fixés qui n’ont jamais été honorés ; que, par ailleurs, le courrier l’informant du dernier rendez-vous est revenu non réclamé ; que le procès-verbal constatant la situation d’opposition à contrôle fiscal qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé réception n’a pas non plus été réclamé ; que si la SARL Shasa fait valoir qu’elle avait donné mandat à son cabinet comptable, elle n’en justifie pas ; qu’ainsi, sans qu’elle puisse dès lors se prévaloir de sa bonne foi, ni se prévaloir utilement d’une insuffisance de diligences de l’administration fiscale, le comportement de la SARL Shasa, contrairement à ce qu’elle soutient, caractérise une volonté délibérée de faire obstacle à la vérification de comptabilité, constitutive d’une attitude d’opposition à contrôle fiscal au sens de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales ; qu’ainsi la procédure n’a pas été entachée d’irrégularité de ce chef ;

Sur le bien-fondé de l’imposition :

5. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 262 du code général des impôts : « I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l’exportation (…) » ; qu’ aux termes de l’article 74 de l’annexe III audit code dans sa rédaction alors applicable : " 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : /a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l’article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l’indication de la date de l’inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l’espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; (…) c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d’exportation, conforme au modèle donné par l’administration, qui doit, après visa par l’autorité douanière compétente, conformément au code des douanes communautaire et ses dispositions d’application, être mise à l’appui du registre visé au a. Toutefois, lorsque l’exportation est réalisée par l’entremise d’un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d’exportation, le fournisseur met à l’appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visée par le service des douanes du point de sortie. / Lorsque l’intermédiaire a la qualité de commissionnaire en douane agréé et a obtenu de l’administration des douanes et droits indirects un agrément spécifique à la procédure du dédouanement des envois express, le fournisseur met à l’appui du registre prévu au a le document comportant tous les éléments d’information requis par l’administration, qui lui a été remis par cet intermédiaire. / d. Que, dans les cas où le fournisseur ne détient pas la déclaration d’exportation visée conformément au premier alinéa du c et à l’exclusion des opérations mentionnées aux quatrième à huitième alinéas du I de l’article 262 du code général des impôts, il mette à l’appui du registre mentionné au a, pour justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n’appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l’article 256-0 du code général des impôts ou un département d’outre-mer, en plus de la déclaration en douane enregistrée par le bureau des douanes où elle a été déposée, l’un des éléments de preuve complémentaires ci-après : / 1° La déclaration en douane authentifiée par l’administration des douanes du pays de destination finale des biens ou une attestation de cette administration accompagnée, le cas échéant, d’une traduction officielle ; / 2° Tout document de transport des biens vers un pays n’appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l’article 256-0 du code général des impôts ou un département d’outre-mer ou tout document afférent au chargement du moyen de transport qui quitte la Communauté européenne pour se rendre dans le pays ou le territoire de destination finale hors de la Communauté (…) » ;

6. Considérant qu’il résulte des dispositions citées au point 5 que la requérante ne peut prétendre à l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 262 du code général des impôts à raison des exportations correspondant aux factures qu’elle joint à sa requête qu’à la condition d’établir la réalité des opérations d’exportation par la production des pièces justificatives y mentionnées et de la déclaration d’exportation des biens dûment visée par le service des douanes ; que dans les cas où elle ne détient pas la déclaration d’exportation, elle doit fournir la déclaration en douane enregistrée par le bureau des douanes où elle a été déposée, accompagnée de l’un des éléments de preuve complémentaire établis par l’article 74 précité de l’annexe III comme la déclaration d’importation authentifiée par la douane du pays d’importation, une attestation de cette déclaration, tout document de transport des biens vers un pays ou territoire tiers ou tout document afférent au chargement du moyen de transport quittant l’Union ; qu’il résulte de l’instruction qu’au titre de l’année 2009, les factures produites par la société Shasa pour justifier des importations correspondent à celles qui ont été présentées à l’administration fiscale qui lui a accordé un dégrèvement à hauteur du montant notifié ; qu’en ce qui concerne la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, les factures qu’elle produit sans le document de déclaration d’exportation des biens et celles qu’elle produit avec ce document sans toutefois qu’elles ne comportent le visa du bureau des douanes, et sans aucun des autres documents susmentionnés, ne suffisent pas à établir la réalité des opérations d’exportation à destination des pays tiers à l’union européenne et aux départements et territoires d’Outre-Mer pour lui permettre d’obtenir le bénéfice de l’exonération de TVA qu’elle sollicite ;

7. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 1732 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 7 décembre 2005 applicable au

1er janvier 2006 : « La mise en oeuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L’application d’une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l’Etat (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales dans rédaction alors en vigueur : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / Ces dispositions s’appliquent en cas d’opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 47 A » ;

8. Considérant que pour les motifs exposés au point 4 du présent arrêt, la requérante n’est pas fondée à demander la décharge de la pénalité pour opposition à contrôle fiscal qui lui a été infligée ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Shasa n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à société Shasa la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la Société Shasa est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Shasa et au ministre des finances et comptes publics.

Copie en sera adressée au pôle de gestion fiscale de Paris centre et services spécialisés.

Délibéré après l’audience du 23 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Mosser, président,

- Mme Stahlberger, président,

- M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 février 2015.

L’Assesseur le plus ancien,

E. STAHLBERGERLe président,

G. MOSSERLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l''exécution de la présente décision.

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N° 13PA00206

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