Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle / 1° : Garanties accordées au contribuable en matière de vérification
Article L47 A du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 18 (V)
I.-Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double.
II.-En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes :
a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ;
b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ;
c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57.
Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées.
Commentaires • 214
L'article L. 47 du livre des procédures fiscales (LPF) fait obligation au service de procéder à l'envoi ou à la remise d'un avis de vérification dès lors que le contrôle envisagé s'analyse, comme une vérification de comptabilité, un examen de comptabilité ou un ESFP. […] Elle ne s'applique qu'aux contrôles effectués dans le cadre de l'article L. 12 du LPF, de l'article L. 13 du LPF ou de l'article L. 13 G du LPF. […]
Lire la suite…Au troisième alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales, les mots : « et 1740 ter » sont remplacés par les mots : « , 1740 ter et 1740 ter A ». III. Au premier alinéa de l'article 1736 du code général des impôts, après la référence : « 1740 ter, », est insérée la référence : « 1740 ter A, ». […] L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A. […] Le 2 ° du paragraphe I de l'article 14 de la loi déférée insère, dans le code général des impôts, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — le rejet de la comptabilité de la société Mag 3 est injustifié dès lors que celle-ci était régulière ; les données élémentaires ont été transmises au service via des fichiers « .dbf » conformes aux dispositions de l'article A 47 A-1 du livre des procédures fiscales ; s'il est exact que ces fichiers ne contiennent pas les données « heure de la commande », « heure d'édition des tickets » et « n° de serveur », de telles données sont accessoires et ne concourent pas à la production du résultat comptable au sens de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; ces données n'ont pas un caractère obligatoire au sens de l'instruction BOI 3 CA n° 136 du 7 août 2003 ; […]
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[…] — le rejet de la comptabilité de la SARL Le Nautic ne pouvait intervenir sur le terrain de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, sa comptabilité n'étant pas informatisée ; peu importe dans ces conditions que la comptabilité puisse faire l'objet d'un rejet sur le terrain de l'article L. 47 du même livre ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 2012, n° 1112008
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 7 décembre 2005 applicable au 1 er janvier 2006 : « La mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. […] qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales dans rédaction alors en vigueur : « Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A » ;
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