Cour administrative d'appel de Paris, 14 juin 2016, n° 14PA03701

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 14 juin 2016, n° 14PA03701
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 14PA03701
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 18 juin 2014, N° 1202607-1218094/5-1

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE PARIS

N° 14PA03701

__________

M. X

__________

M. Bernard Even

Président

__________

Mme Lorraine d’Argenlieu

Rapporteur

__________

M. Christophe Cantié

Rapporteur public

__________

Audience du 24 mai 2016

Lecture du 14 juin 2016

__________

C

IB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Paris

(4e chambre)

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes enregistrées, le 28 décembre 2011, au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, puis attribuées au Tribunal administratif de Paris par deux ordonnances n° 355294 du 10 février 2012 et n° 358797 du 3 octobre 2012, M. Z Y a demandé au juge administratif de constater la nullité de la transaction conclue en 2008 entre

lui-même et l’Etat, d’annuler la décision implicite par laquelle le secrétaire général du Conseil d’Etat a rejeté sa demande préalable, du 12 septembre 2011, tendant à ce que lui soit versée une somme de deux millions d’euros en réparation du préjudice résultant pour lui de diverses fautes commises dans la gestion de sa carrière, de condamner l’Etat à lui verser cette somme et d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à son reclassement dans le corps des administrateurs civils et de reconstituer sa carrière à compter du mois de février 2005, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la décision juridictionnelle à intervenir ;

Par un jugement nos 1202607-1218094/5-1 du 19 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2014, M. Y, représenté par Maître Colombet, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d’annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris

n° 1202607-1218094/5-1 du 19 juin 2014 et de renvoyer ses demandes au Conseil d’Etat ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué en ce qu’il a considéré comme légale la transaction en litige, exclu toute faute de l’administration, et rejeté la qualification de harcèlement moral à son encontre ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 176 000 millions d’euros au titre du préjudice subi ;

4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— le jugement est irrégulier puisqu’il omet de répondre à toutes les conclusions dans la mesure où il ne s’est pas prononcé sur la période d’indemnisation postérieure à la signature de la transaction ;

— le tribunal administratif était incompétent rationae materiae dans la mesure où ayant été nommé par décret en Conseil d’Etat, le litige relevait en premier et dernier ressort de la compétence du Conseil d’Etat en application de l’article R. 311-1 du code de justice administrative ;

— le jugement par un tribunal administratif ne présente pas les garanties d’indépendance nécessaires au regard des stipulations des articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la transaction est entachée d’une erreur de droit puisqu’elle permet à l’Etat de s’exonérer de l’obligation qui est la sienne de procéder à son reclassement ;

— la transaction est entachée d’un vice du consentement puisque l’Etat a usé de la violence pour le contraindre à la signer ;

— il a été victime d’un harcèlement moral dont la signature de la transaction litigieuse est l’une des manifestations ;

— les différents refus de reclassement qui lui ont été opposés sont illégaux puisque l’employeur était tenu de lui faire des propositions ;

— le montant de l’indemnisation réclamée doit être relevé à 3 266 000 euros, dont il convient de retirer les 100 000 euros d’ores et déjà perçus dans le cadre de la transaction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

— le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;

— le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme d’Argenlieu,

— et les conclusions de M. Cantié, rapporteur public.

1. Considérant que M. Y, nommé conseiller dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel à compter du 1er mars 1995 a, par un arrêté du

27 juillet 2005, été admis à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du

26 février 2005 ; que cette décision a été retirée par un nouvel arrêté du ministre de la justice du

9 mars 2006 ; que M. Y a demandé, le 6 juin 2006, à être réintégré dans ses fonctions ; que, par un avis du 22 juin 2006, confirmé le 23 janvier 2007 par le comité médical supérieur, le comité médical départemental des Yvelines a estimé que l’intéressé était inapte à l’exercice des fonctions juridictionnelles, tout en étant apte à l’exercice d’autres fonctions au sein de l’administration ; qu’à la suite de cet avis une procédure de reclassement effectuée en application de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984, susvisée, a été mise en oeuvre par le secrétariat général du Conseil d’Etat, administration gestionnaire de l’intéressé ; que, cependant, le secrétariat général n’est pas parvenu à trouver une administration acceptant d’accueillir M. Y en détachement ; que l’intéressé a saisi le ministre de la justice en septembre 2008 d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de diverses fautes commises dans la gestion de sa carrière ; qu’il a par ailleurs saisi la Cour européenne des droits de l’homme en octobre 2008 d’une demande tendant aux mêmes fins ; qu’en vue de mettre un terme au litige les opposant, une transaction a été conclue entre M. Y et l’Etat, représenté par le vice-président du Conseil d’Etat ; que M. Y a adressé au secrétaire général du Conseil d’Etat, le 12 septembre 2011, une réclamation, restée sans réponse, contestant la validité de cette transaction et tendant à l’indemnisation des préjudices subis pour un montant de deux millions d’euros ; que, par un jugement nos 1202607-1218094/5 du 19 juin 2014, dont M. Y relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes déposées par l’intéressé tendant à constater la nullité de cette transaction, à annuler la décision implicite par laquelle le secrétaire général du Conseil d’Etat a rejeté sa demande d’indemnisation, et à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de deux millions d’euros en réparation de ses préjudices ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que par une décision n° 358797 du 3 octobre 2012, le Conseil d’Etat a attribué au Tribunal administratif de Paris le jugement de la requête déposée devant lui par M. Y tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison du déroulement de sa carrière, au motif qu’un tel litige n’est pas relatif au recrutement ou à la discipline d’un agent public au sens du 3° de l’article

R. 311-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que siègent au sein du tribunal administratif des magistrats pouvant avoir vocation, dans le cadre de leur carrière, à rejoindre le Conseil d’Etat qui est l’autorité gestionnaire du corps des tribunaux et des cours administratives d’appel, ne saurait caractériser une méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la formation de jugement ayant eu à connaître de la demande de M. Y en première instance ait été composée, à tout le moins en partie, de membres du Conseil d’Etat ayant préparé ou pris des actes relatifs à ce litige ; que, par suite, M. Y n’est pas fondé à soutenir que la compétence attribuée en premier ressort au tribunal administratif en vertu de l’article R. 312-12 du code de justice administrative méconnaîtrait cette stipulation ;

4. Considérant, enfin, que les premiers juges, en écartant aux points 17 et 18 du jugement dont il est relevé appel, l’existence d’une faute de l’Etat pour avoir refusé de faire droit aux demandes de reclassement présentées par M. Y le 25 janvier 2012 et d’un harcèlement moral commis à l’égard de l’intéressé, ont nécessairement, bien qu’implicitement, examiné les conclusions indemnitaires présentées par M. Y concernant la période postérieure à celle couverte par la transaction conclue en 2008 ; que, ce faisant, ils n’ont pas entaché leur jugement d’un défaut de réponse à des conclusions, ni ne se sont mépris sur l’étendue exacte des termes du litige ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la transaction non datée conclue en 2008 entre l’Etat et M. Y :

5. Considérant qu’aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » ; qu’aux termes de l’article 2052 de ce code : « Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion. » ; qu’aux termes de l’article 2053 du dudit code : « Néanmoins, une transaction peut être rescindée, lorsqu’il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation. Elle peut l’être dans tous les cas où il y a dol ou violence. » ; qu’aux termes de l’article 1112 du même code : « Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. » ;

6. Considérant, en l’espèce, que la transaction litigieuse, signée au visa de l’article 2044 du code civil, rappelle que M. Y sera reclassé « au 8e échelon du grade d’attaché principal du Conseil d’Etat, avec une ancienneté de un an quatre mois et cinq jours, correspondant à l’avancement qui aurait été le sien si ce détachement était intervenu le 26 février 2005, au terme de son congé de longue maladie » et stipule qu’il sera mis à la charge de l’Etat le versement à l’intéressé de la somme de 100 000 euros d’indemnités, moyennant le renoncement de M. Y à tous droits, actions et indemnités relatifs à sa situation statutaire administrative et financière dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, du 26 février 2005 au jour de la signature de cette transaction ;

7. Considérant, en premier lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’Etat aurait agi avec violence à l’égard de M. Y, en abusant notamment de son état de dépendance financière, et aurait ainsi vicié son consentement en le contraignant à signer une transaction léonine ;

8. Considérant, en second lieu, que selon l’article 2044 du code civil, une transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, qui a, entre les parties, en vertu de l’article 2052 du même code, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, et ne peut être attaquée pour cause d’erreur de droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce l’Etat aurait entaché ladite transaction d’une telle erreur en ce qu’elle aurait pu avoir pour effet de reclasser M. Y dans un corps inférieur à celui auquel il pouvait prétendre du fait de sa sortie de l’école nationale d’administration et ainsi permettre à l’Etat de s’exonérer de l’obligation qui était la sienne de le reclasser dans un corps au moins équivalent à celui dont il était issu, ne peut qu’être écarté ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 19 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit ses conclusions aux fins d’annulation de la transaction qu’il a signée avec l’Etat à la fin de l’année 2008 ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

10. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. (…) Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d’une demande de l’intéressé, peut intervenir ; qu’aux termes de l’article 2 du décret du 30 novembre 1984 susvisé, pris en application de ces dispositions: « Dans le cas où l’état physique d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’administration (…) invite l’intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps » ;

11. Considérant qu’il résulte du principe général du droit dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement ; que les dispositions législatives précitées, en subordonnant le reclassement à la présentation d’une demande par l’intéressé, ont pour objet d’interdire à l’employeur d’imposer un reclassement, qui ne correspondrait pas à la demande formulée par le salarié, mais ne le dispensent pas de l’obligation de chercher à reclasser celui-ci, et n’imposent nullement que la demande qu’il présente ait à préciser la nature des emplois sur lesquels il sollicite son reclassement ;

12. Considérant, en l’espèce, qu’à compter du 1er janvier 2009, M. Y a été détaché du corps des conseillers de tribunaux administratifs et de cours administratives d’appel dans celui des attachés principaux au Conseil d’Etat, pour exercer la fonction de chargé de mission au secrétariat général ; que l’intéressé a ensuite été détaché au sein du ministère de la défense, à compter du

8 janvier 2009, où il est resté deux ans ; qu’à l’issue de ce détachement, M. Y a demandé à intégrer le corps des administrateurs civils de ce ministère, ce qui lui a été refusé ; qu’il a alors rejoint son corps d’origine à compter du 15 juillet 2011 ; que, par un nouvel avis du 23 novembre 2011, le comité médical ministériel a estimé que l’intéressé était inapte aux fonctions juridictionnelles, mais pouvait exercer dans un autre corps que celui des magistrats ; que, le Conseil d’Etat, qui se trouvait ainsi dans l’impossibilité d’offrir à M. Y un poste au sein de son corps d’origine, était tenu en application des dispositions précitées de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et de l’article 2 du décret du 30 novembre 1984 susvisé, d’inviter l’intéressé à formuler des vœux de reclassement, ce qu’il a fait le 17 janvier 2012 ; que, par une lettre du

25 janvier 2012, M. Y a fait savoir qu’il souhaitait être reclassé au sein de la caisse des dépôts et consignations, à l’agence française du trésor comme administrateur civil, ou comme administrateur civil ou conseiller au ministère des affaires étrangères ; que cependant, aucune de ces demandes de reclassement transmises par le Conseil d’Etat aux administrations concernées n’a abouti ;

13. Considérant qu’à l’issue de son détachement au sein du ministère de la défense et au vu du dernier avis du comité médical, le secrétariat général du Conseil d’Etat s’est immédiatement employé à chercher un reclassement à M. Y ; qu’étant dans l’impossibilité d’imposer à l’intéressé un poste qui ne correspondrait pas à ses demandes, le secrétariat général du Conseil d’Etat a demandé à l’intéressé de formuler des vœux ; que, toutefois, aucun de ces vœux de reclassement n’a pu aboutir ; que, par suite, il ne saurait être reproché à l’administration employeur, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens au regard des dispositions de l’article 63 précité de la loi du 11 janvier 1984, d’avoir fait preuve d’une inertie fautive dans la recherche d’un reclassement pour M. Y ;

14. Considérant, en second lieu, qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ; qu’il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile ;

15. Considérant en l’espèce qu’en se bornant à faire valoir qu’il est victime de harcèlement moral depuis de longues années puisqu’il est maintenu dans une situation d’isolement sans qu’aucune proposition de reclassement ne lui soit faite alors qu’il est en état de faiblesse psychologique, M. Y n’apporte aucun élément de faits suffisamment précis susceptible de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ;

16. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 19 juin 2014, le Tribunal administratif a rejeté ses demandes d’indemnisation ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné au versement des sommes que M. Y réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z Y, au Garde des sceaux, ministre de la justice et au secrétariat général du Conseil d’Etat.

Délibéré après l’audience du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient :

— M. Even, président,

— M. Dellevedove, premier conseiller,

— Mme d’Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2016.

Le rapporteur, Le président,

L. d’ARGENLIEU B. EVEN

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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