Article R311-1 du Code de justice administrative
Article R237-2
Article R311-2

Entrée en vigueur le 1 octobre 2011

Modifié par : Décret n°2011-921 du 1er août 2011 - art. 1

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :

1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;

2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;

3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :

-l'Agence française de lutte contre le dopage ;

-L'Autorité de contrôle prudentiel ;

-l'Autorité de la concurrence ;

-l'Autorité des marchés financiers ;

-l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

-l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;

-l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;

-l'Autorité de sûreté nucléaire ;

-la Commission de régulation de l'énergie ;

-le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

-la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

-la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;

-la commission nationale d'aménagement commercial ;

5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;

6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2011
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013

Commentaires452

1Lenteur de la justice
guyon-avocat.fr · 13 avril 2026

Ce droit découle de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et l'article 13 impose en plus l'existence d'un recours effectif pour vous plaindre d'une durée excessive de procédure. […] Sanction de la lenteur de la Justice administrative Si la lenteur concerne un procès administratif, le recours de principe est l'action en responsabilité contre l'État pour durée excessive de la procédure. […] Aujourd'hui, l'article R. 311-1 du code de justice administrative donne au Conseil d'État compétence en premier et dernier ressort pour ces actions. […]

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2Quand le règlement devient loi… qui est le gardien de la légalité ? [VIDEO et article]
blog.landot-avocats.net · 13 avril 2026

Voyons ceci au fil d'une vidéo et d'un article. […] Le litige relevait du juge judiciaire, lequel a posé une question préjudicielle au juge administratif pour connaître de la légalité de cette disposition (6° de l'art. R. 311-1 du CJA) … et l'administration a, logiquement, tenté de défendre que le Conseil d'Etat ne pouvait pas apprécier la légalité d'une décision législative. […] Thomas JANICOT, Rapporteur public : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2026-01-28/507814

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°492492
Conclusions du rapporteur public · 7 avril 2026

Ces sections trouvent leur origine dans un décret de 1981, 2 aujourd'hui codifié aux articles D. 421-131 et suivants du code de l'éducation. […] Comme l'indique l'article D. 421-132, leur formation a pour objet « de faciliter l'intégration et l'accueil d'élèves étrangers dans le système éducatif français et de former des élèves français à la pratique approfondie d'une langue étrangère ». […] R..., n° 391518, […] n° 222773, B 10 2° de l'art. R. 311-1 du code de justice administrative 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Pour le conseil départemental de l'éducation, l'article R. 235-11 prévoit qu'il est notamment consulté sur « la répartition entre les communes intéressées, […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Paris, 7 octobre 2010, n° 0815527Rejet

[…] il soutient qu'en application de l'article R. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] et en application des article R. 65 et D. 21-1 du code susmentionné, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) / 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (2 e alinéa) de la Constitution et des articles 1 er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 21 octobre 2015, n° 1500553

[…] Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 311-1 ; 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.311-1 du même code : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets (…) » ;

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3Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2014, 357489, Inédit au recueil Lebon

[…] Or ni l'article R. 311-1 du code de justice administrative, ni aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort d'une telle décision, qui relève, en application de l'article R. 312-1 du même code, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel l'autorité qui l'a prise à son siège.

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