CAA de PARIS, 4ème chambre, 12 avril 2016, 15PA01241, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 4e ch., 12 avr. 2016, n° 15PA01241
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 15PA01241
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 2 février 2015, N° 1416409/2-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032431543

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B… E… a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la délibération du 2 juin 2014 par laquelle le conseil de l’institut de préparation à l’administration générale (IPAG) de l’université de Paris II Panthéon-Assas a déclaré élu comme directeur de cet institut M. A…, ainsi que le refus tacite du président de cette université d’annuler cette élection.

Par un jugement n° 1416409/2-1 du 3 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mars 2015, 24 janvier et 14 mars 2016, M. E…, représenté par Me G…, demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1416409/2-1 du 3 février 2015 ;

2°) d’annuler les délibérations prises par le conseil de l’IPAG de l’université Paris II le 2 juin 2014, la délibération du 2 juin 2014 portant élection du directeur de l’IPAG, et le refus du président de l’université Paris II d’annuler cette délibération ;

3°) d’enjoindre au président de l’université Paris II d’organiser l’élection des représentants étudiants au conseil de l’IPAG et de convoquer une séance du conseil de l’IPAG pour organiser l’élection du directeur de cet institut, dans un délai de deux mois à compter de l’élection des représentants étudiants, sous astreinte d’un euro par jour de retard ;

4°) de supprimer les passages injurieux et diffamatoires contenus dans le mémoire de l’université ;

5°) de mettre à la charge de l’université Paris II le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne son intérêt à agir ;

 – sa demande de première instance, qui ne constituait pas une protestation électorale mais un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’ensemble des délibérations du conseil de l’IPAG du 2 juin 2014 était recevable, dès lors qu’il justifiait d’un intérêt pour agir ;

 – les délibérations adoptées le 2 juin 2014 sont illégales en raison de l’éviction irrégulière de sept des vingt-quatre membres du conseil de l’IPAG ayant voix délibérative ;

 – M. F… est recevable à demander à la Cour de saisir le Conseil d’Etat pour avis ;

 – ses mémoires ne contiennent pas de passages diffamatoires ou injurieux.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août et 19 novembre 2015 et le 17 février 2016, l’université de Paris II demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de supprimer les passages injurieux et diffamatoires contenus dans le mémoire en intervention de M. F… ;

3°) de mettre à la charge de M. E… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – son mémoire en défense est régulièrement daté et signé ;

 – les conclusions de M. B… F… aux fins de transmission de la requête pour avis au Conseil d’Etat sont irrecevables et mal fondées ;

 – la demande présentée par M. E… devant le Tribunal administratif de Paris était irrecevable ;

 – la vacance régulière des sièges des représentants étudiants n’a pas entaché d’irrégularité les délibérations du 2 juin 2014 ;

 – les passages injurieux et diffamatoires contenus dans le mémoire de M. F… doivent être supprimés.

Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés le 18 septembre 2015 et le 17 février 2016, M. B… F…, représenté par Me C…, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de saisir le Conseil d’Etat pour avis, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’université de Paris II de régulariser son mémoire en défense ;

3°) d’annuler pour l’avenir la délibération du conseil de l’IPAG du 2 juin 2014 portant élection du directeur de l’IPAG.

Il soutient que :

 – il justifie d’un intérêt pour intervenir dans un contentieux relatif à une délibération à laquelle il a participé ;

 – la saisine pour avis du Conseil d’Etat est justifiée en raison de l’existence d’une contradiction entre le jugement attaqué et un jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 24 mars 2015 qui pose une question de droit nouvelle, sérieuse et susceptible de poser dans de nombreux litiges ;

 – M. E… justifiait d’un intérêt à agir ;

 – le mémoire en défense de l’université Paris II est irrecevable faute de date et de signature.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ;

 – le code de l’éducation ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Hamon,

 – les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,

 – et les observations de Alméla, avocat de l’université de Paris II ;

 – et les observations de M. E… et de M. F….

Une note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2016, a été présentée par Me C… pour M. F….

1. Considérant que lors de sa séance du 2 juin 2014, le conseil de l’institut de préparation à l’administration générale (IPAG) de l’université de Paris II (Panthéon-Assas) a procédé à l’élection du directeur de cet institut ; que M. B… E…, chargé d’enseignement vacataire à l’université de Paris II, qui s’était porté candidat à cette élection, a demandé au président de l’université, par un courrier du 5 juin 2014, d’annuler cette élection ; qu’en l’absence de réponse à cette demande, il a saisi le Tribunal administratif de Paris d’une requête tendant à l’annulation de cette décision implicite de refus et de l’élection du directeur de l’IPAG ; qu’il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme irrecevable ;

Sur l’intervention de M. F… :

2. Considérant que M. F…, membre du conseil de l’IPAG, qui est intervenu volontairement en première instance au soutien des conclusions de M. E…, a intérêt à demander l’annulation du jugement attaqué ; qu’ainsi, son intervention est recevable, dans la limite où elle tend aux mêmes fins que la requête ;

Sur l’appel principal de M. E… :

3. Considérant, en premier lieu, que les conclusions de M. E… tendant à l’annulation des délibérations prises par le conseil de l’IPAG lors de la séance du 2 juin 2014, au demeurant non détaillées, qui ne sont pas relatives à l’élection du directeur de cet institut, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

4. Considérant, en second lieu, qu’il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments, a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que M. E… justifiait d’un intérêt à agir, en considérant que la qualité d’enseignant vacataire dont il se prévaut ne lui confère pas un intérêt lui donnant qualité pour former une protestation contre l’élection du directeur de l’IPAG ;

5. Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article L. 713-9 du code de l’éducation : " Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l’une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l’institut ou l’école, sans condition de nationalité. Les directeurs d’école sont nommés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du conseil et les directeurs d’instituts sont élus par le conseil. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois. / Le conseil, dont l’effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures, dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques ; les personnels d’enseignement et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable. / Le conseil définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l’institut ou de l’école dans le cadre de la politique de l’établissement dont il fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont l’exécution le concerne et soumet au conseil d’administration de l’université la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements » ; qu’aux termes de l’article D. 713-5 du même code, relatif aux instituts de préparation à l’administration générale : « Les instituts de préparation à l’administration générale constituent des instituts au sens de l’article L. 713-1, organisés dans les conditions prévues à l’article L. 713-9. (…) » ; qu’aux termes de l’article D. 713-6 de ce même code relatif aux conseils de ces instituts : « La répartition des sièges réservés au personnel enseignant au sein du conseil est fixée par les statuts dans le respect de l’article L. 719-2 et des règles suivantes : / Sont électeurs et éligibles les personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts de préparation à l’administration générale, enseignants-chercheurs et intervenants extérieurs non universitaires dès lors qu’ils effectuent un enseignement effectif d’au moins vingt-cinq heures annuelles » ;

6. Considérant que la demande présentée par M. E… tendait exclusivement à la contestation de l’élection du directeur de l’IPAG ; qu’en se bornant à faire état de sa qualité d’enseignant vacataire au sein de l’université Paris II au cours de l’année universitaire 2013-2014, sans établir qu’il aurait participé aux enseignements dispensés par l’IPAG, il ne peut être regardé comme étant au nombre des personnels électeurs et éligibles au conseil de l’IPAG, au sens des dispositions précitées de l’article D. 713-6 du code de l’éducation, sans qu’il puisse utilement se prévaloir du fait que l’université Paris II l’a, à tort, admis à présenter sa candidature à la direction de l’IPAG ; que, par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a considéré qu’il ne disposait pas de la qualité pour agir et a rejeté sa protestation comme irrecevable ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité du mémoire en défense produit par l’université de Paris II, ni sur la demande de saisine pour avis du Conseil d’Etat, qui relève d’une attribution propre de la juridiction, que la requête de M. E… doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à la suppression de certains écrits :

8. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reprises à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, d’office ou à la demande des parties, la suppression d’écrits présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ;

9. Considérant que les passages des écritures de M. F… et de l’université Paris II, incriminés par celle-ci et par M. E…, ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires ; qu’il n’y a donc pas lieu d’en prononcer la radiation sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’université de Paris II, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. E… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de M. E… le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;


DÉCIDE :


Article 1er : L’intervention de M. B… F… est admise dans la limite où elle tend aux mêmes fins que la requête.

Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.

Article 3 : M. E… versera à l’université de Paris II une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… E…, à l’université de Paris II, à M. B… F… et à M. D… A….


Délibéré après l’audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :


- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 12 avril 2016.


Le rapporteur,

P. HAMON Le président,

B. EVEN

Le greffier,

A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 15PA01241

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CAA de PARIS, 4ème chambre, 12 avril 2016, 15PA01241, Inédit au recueil Lebon