CAA de PARIS, 4ème chambre, 31 décembre 2019, 18PA00087, Inédit au recueil Lebon

  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Accidents de service·
  • Congés de maladie·
  • Disponibilité·
  • Positions·
  • Hôpitaux·
  • Assistance·
  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire·
  • Maladie

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 4e ch., 31 déc. 2019, n° 18PA00087
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 18PA00087
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 12 novembre 2017, N° 1619327-1619336/2-2
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000039811127

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2016, Mme D… F… a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 juin 2016 par lequel le chef du statut, de la réglementation et de la protection sociale de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris l’a reconnue inapte temporaire à reprendre ses fonctions et a prolongé sa disponibilité d’office pour H… de santé du 2 juillet 2013 au 1er janvier 2016 ainsi que la décision du 29 août 2016 par lequel le directeur adjoint des ressources humaines de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a rejeté son recours administratif du 21 juillet 2016.

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2016, Mme F… a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 26 mai 2016 par lequel le chef du personnel de l’hôpital Tenon a refusé de reconnaître que sa pathologie déclarée était en lien avec le service ainsi que la décision du 29 août 2016 par lequel le directeur adjoint des ressources humaines de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a rejeté son recours administratif du 21 juillet 2016.

Par un jugement nos 1619327-1619336/2-2 du 13 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 2 juin 2016 du chef du service du statut, de la réglementation et de la protection sociale de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, a annulé la décision du 29 août 2016 du directeur adjoint des ressources humaines de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris en tant qu’elle confirme l’arrêté du 2 juin 2016, a mis à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes de Mme F….

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2018, Mme F…, représentée par Me M…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1619336/2-2 du 13 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 26 mai 2016 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de la décision du 29 août 2016 rejetant son recours administratif ;

2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2016 et la décision du 29 août 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – les considérants 4 et 5 du jugement attaqué sont insuffisamment motivés en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative ;

 – le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen tiré du caractère tardif et de l’absence de délai raisonnable dans le traitement de son dossier ;

 – la décision du 26 mai 2016 est insuffisamment motivée en fait ;

 – l’absence d’un médecin spécialiste de la pathologie dont elle souffre lors de la séance de la commission de réforme du 3 mai 2016 méconnaît l’article 16 du décret du 19 avril 1997 et l’article 19 du décret du 14 mars 1986 ;

 – la décision du 26 mai 2016 est entachée de rétroactivité illégale en H… d’un délai déraisonnable et anormalement long d’instruction de sa demande ;

 – la décision du 26 mai 2016 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

 – la procédure est irrégulière dès lors que l’administration a eu connaissance de documents couverts par le secret médical ;

 – elle renvoie à ses écritures de première instance pour les autres moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2018, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, représentée par Me J…, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de Mme F… ;

2°) par la voie de l’appel incident, d’infirmer le jugement n°1619327/2-2 du Tribunal administratif de Paris en tant qu’il a annulé l’arrêté du 2 juin 2016 prolongeant la mise en disponibilité de Mme F… du 2 juillet 2013 au 1er janvier 2016 et la décision du 29 août 2016 en tant qu’elle confirme l’arrêté du 2 juin 2016 ;

3°) de mettre à la charge de Mme F… le versement d’une somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

 – que le caractère tardif et l’absence de délai raisonnable dans le traitement de la demande d’imputabilité constituent des arguments au soutien du moyen tiré de la rétroactivité illégale, auxquels les premiers juges n’étaient pas tenus de répondre ;

 – les moyens soulevés par Mme F… en appel contre la décision du 26 mai 2016 sont infondés ;

 – les moyens non développés dans la requête d’appel sont irrecevables ;

 – les moyens non développés en appel ne sont pas fondés ;

 – l’arrêté du 2 juin 2016 a tiré les conséquences de l’ensemble des avis émis par le comité médical pour estimer que l’agent était inapte à toutes fonctions ; elle n’était pas tenue de proposer un reclassement à Mme F…, qui n’a jamais sollicité de reclassement.

Les parties ont été informées le 2 octobre 2019, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions incidentes présentées par l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris dirigées contre le jugement du 13 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris en tant qu’il a annulé l’arrêté du 2 juin 2016 et la décision du 29 août 2016 en tant qu’elle confirme l’arrêté du 2 juin 2016 dès lors qu’elles soulèvent un litige distinct de celui qui fait l’objet de l’appel principal.

Un mémoire présenté pour Mme F… a été enregistré le 30 octobre 2019.

Par ordonnance du 11 octobre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au

4 novembre 2019 à 12 heures.

Des pièces complémentaires, présentées par l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris ont été enregistrées les 25 et 27 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code des relations entre le public et l’administration ;

 – la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

 – le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

 – le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

 – l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Mach, premier conseiller,

 – les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

 – et les observations de Me Neven, avocat de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F…, aide-soignante de classe supérieure des hôpitaux universitaires Paris Est exerçant des fonctions de secrétaire à l’hôpital de Tenon, a été placée en congé de longue durée du

2 janvier 2008 au 1er janvier 2013 à H… de troubles dépressifs. Par déclaration du 2 décembre 2010, l’intéressée a sollicité la reconnaissance de son état dépressif en maladie contractée dans l’exercice des fonctions. Par arrêté du 26 mai 2016, le chef du personnel a refusé de reconnaître la pathologie de Mme F… comme imputable au service. Par arrêté du 2 juin 2016, Mme F… est prolongée en disponibilité d’office pour H… de santé du 2 juillet 2013 au 1er janvier 2016. Par courrier en date du 21 juillet 2016, l’intéressée a exercé un recours administratif dirigé contre les arrêtés des 26 mai et 2 juin 2016, qui a été expressément rejeté par décision du 29 août 2016. Par un jugement du 13 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 2 juin 2016 et la décision du 29 août 2016 en tant qu’elle rejette le recours administratif dirigé contre cette décision. Mme F… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas annulé l’arrêté du 26 mai 2016. Par la voie de l’appel incident, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris demande l’annulation de ce jugement en tant qu’il a annulé sa décision du 2 juin 2016.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l’article L.9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».

3. D’une part, les considérants 4 et 5 du jugement attaqué du 13 novembre 2017 indiquent les motifs pour lesquels le tribunal a estimé que la décision du 26 mai 2016 était suffisamment motivée en droit et en fait. D’autre part, il ressort du point 6 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la rétroactivité illégale de la décision contestée. Le tribunal n’était pas tenu de répondre aux arguments tirés du caractère tardif de la décision du 26 mai 2016 et du délai anormalement long pour examiner la demande d’imputabilité au service que Mme F… développait au soutien de ce moyen, lesquels étaient, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée et donc inopérants. Par suite, le jugement attaqué satisfait aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision du 26 mai 2016 et de la décision du 29 août 2016 en tant qu’elle confirme la décision du 26 mai 2016 :

4. Par arrêté n° 75-2016-05-23-002 en date du 23 mai 2016, le directeur du groupe hospitalier Hôpitaux Universitaires – Est Parisien a donné délégation à Mme I… G…, en cas d’empêchement de Mme B…, directrice adjointe chargée de ressources humaines, ou en cas de vacances de ses fonctions, à l’effet de « signer tous les actes liés aux fonctions de Mme A… B… et uniquement pour les matières de l’arrêté directorial n° 2013318 – 006 correspondant à ses fonctions (paragraphe A, B et G) ». L’arrêté directorial n° 2013318-0006 du 14 novembre 2013 fixe les matières déléguées par le directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris aux directeurs de groupes hospitaliers, au nombre desquelles figurent, à l’article 1 B, 8°) « les décisions relatives au placement ou refusant le placement des personnels non médicaux de catégorie A ou B ou C en position d’accident de service, de maladie contractée dans l’exercice de leurs fonctions, toutes les décisions prévues par l’article 41 de la loi n° 86-33 susvisée, ainsi que les décisions de prise en charge financière des soins suite à accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions ». Par suite, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que Mme G… n’était pas compétente pour signer la décision du 26 mai 2016.

5. La décision du 29 août 2016, rejetant le recours de Mme F…, a été signée par M. K… H…, adjoint au directeur des ressources humaines de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, auquel le directeur des ressources humaines de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris a, par arrêté n° 75-2016-04-01-001 en date du 1er avril 2016, donné délégation à l’effet de signer au nom du directeur des ressources humaines de l’AP-HP, tous les actes, arrêtés, décisions relevant des attributions et du fonctionnement de la direction des ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 29 août 2016 manque en fait et doit être écarté.

6. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales « . Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ".

7. La décision du 26 mai 2016 vise la déclaration de maladie professionnelle établie par Mme F… en date du 2 octobre 2010 ainsi que l’avis rendu par la commission de réforme en date du 3 mai 2016 et indique que la pathologie déclarée est sans lien avec le service. Dans ces conditions, la décision contestée comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, de sorte que Mme F… puisse en connaître et comprendre le motif à sa seule lecture. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision contestée doit être écarté.

8. Aux termes de l’article 27 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Il est créé auprès du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, deux commissions de réforme compétentes respectivement : (…) 2° Pour les personnels affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, non soumis à l’article 118 susvisé et relevant d’établissements, administrations ou services publics ayant leur siège à Paris, à l’exception du centre de gestion prévu à l’article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. ». Aux termes de l’article 30 du même arrêté : " Ces commissions présidées, selon le cas, par le préfet de Paris, ou par le préfet de police ou leur représentant, qui dirige les délibérations mais ne prend pas part au vote, sont composées comme suit : / – deux praticiens de médecine générale, membres du comité médical dont relève l’agent, auxquels est adjoint, pour les cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste, qui participe aux délibérations mais ne participe pas aux votes ; (…) ".

9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.

10. Il est constant que, lors de sa séance du 3 mai 2016, la commission de réforme saisie de la demande d’imputabilité au service de la maladie psychiatrique de Mme F… était composée de deux praticiens de médecine générale et ne s’est pas adjoint de médecin spécialiste en psychiatrie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme disposait de certificats médicaux rédigés par des médecins psychiatres ainsi que d’un rapport d’expertise d’un médecin psychiatre ayant examiné l’intéressée en février 2016 en vue de se prononcer sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa pathologie. La commission de réforme a rendu un avis conforme aux conclusions de ce médecin. Au surplus, Mme F… n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces conclusions et l’avis rendu par la commission de réforme. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’absence d’un spécialiste en psychiatrie au sein de la commission de réforme n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision, prise à la suite de cet avis, et n’a pas privé l’intéressée d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de réforme doit être écarté.

11. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l’administration ne peut déroger à cette règle générale en leur conférant une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.

12. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 mai 2016 a pour objet de refuser l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme F… et de prendre en charge, dans le cadre de la maladie ordinaire, les soins et arrêts à compter du 2 octobre 2010, date de la déclaration par l’intéressée de sa maladie. L’administration a ainsi, à l’issue de la procédure mise en oeuvre pour apprécier la situation médicale de Mme F…, procédé à la régularisation de sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’illégalité de la rétroactivité de la décision du 26 mai 2016 doit être écarté. Si Mme F… soutient que sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie a été traitée dans un délai déraisonnable et anormalement long, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

13. Mme F… fait grief à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris d’avoir eu connaissance de l’expertise médicale du 2 février 2016, qui a été versée au dossier de première instance, préalablement à la décision du 26 mai 2016, et d’avoir ainsi méconnu tant son droit au respect de la vie privée que le secret médical. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que l’administration aurait eu connaissance de ce document médical, et la production de ce rapport devant le tribunal, pour regrettable qu’elle soit, sont sans incidence sur la légalité de la décision du 26 mai 2016 dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris se serait fondée sur des éléments autres que l’avis du comité de réforme du 3 mai 2016, et notamment des éléments couverts par le secret médical pour prendre la décision du 26 mai 2016.

14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport en date du 2 février 2016, régulièrement soumis au débat contradictoire, du médecin psychiatre ayant examiné Mme F… en vue de se prononcer sur la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa pathologie, que la maladie dont souffre Mme F… présente une évolution ancienne, dont la cause et l’origine ne sont pas professionnelles. Par ailleurs, la commission de réforme a, dans sa séance en date du 3 mai 2016, émis un avis défavorable à l’imputabilité au service de cette pathologie. En se bornant à soutenir que la décision repose sur le seul avis de la commission de réforme, l’appelante n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et l’exercice de ses fonctions. Par suite, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.

15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, que Mme F… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 mai 2016 et de la décision du 29 août 2016 la confirmant. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

En ce qui concerne la légalité de la décision du 2 juin 2016 et de la décision du 29 août 2016 en tant qu’elle confirme la décision du 2 juin 2016 :

16. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. (…) ». Aux termes de l’article 62 de la même loi, dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 et à l’article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l’issue de la période correspondant à la situation définie à l’article 50-1. (…) ». Aux termes de l’article 71 de la même loi : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. » Aux termes du premier alinéa de l’article 35 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. ». Aux termes de l’article 36 du même décret : « La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. ». Aux termes de l’article 29 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition : « La mise en disponibilité d’office prévue à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi. ».

17. Il résulte de ces dispositions combinées que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement.

18. Il n’est pas contesté que l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris a, par décision du 2 juin 2016, placé Mme F… en disponibilité d’office sans que l’intéressée ait été invitée à présenter une demande de reclassement dans un autre emploi. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental, interrogé sur l’aptitude de Mme F… à reprendre son emploi, a par avis du 11 février 2016, estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessitait la prolongation de la disponibilité pour H… de santé de 30 mois à compter du 2 juillet 2013 mais ne s’est pas prononcé sur l’aptitude de cette dernière à occuper un emploi. Si cet avis pouvait être regardé comme reconnaissant que Mme F… n’était pas apte à reprendre l’emploi qu’elle occupait antérieurement, il ne pouvait être regardé, ainsi que le fait valoir l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, comme établissant que l’intéressée était inapte à occuper tout emploi. Si le comité médical s’est prononcé à plusieurs reprises sur la situation de Mme F…, les avis des 14 février 2013 et 11 février 2016 qui sont produits ne se prononcent pas sur l’inaptitude de l’agent à toutes fonctions, contrairement à ce que fait valoir l’intimé. L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris ne peut davantage invoquer les rapports médicaux des 11 juillet et 27 septembre 2016, qui sont postérieurs à la décision contestée et sur lesquels elle n’a légalement pu se fonder. Par suite, et alors même que Mme F… n’a pas spontanément sollicité son reclassement, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris ne pouvait prononcer le 2 juin 2016 la disponibilité d’office de cette dernière sans l’avoir au préalable invitée à présenter, le cas échéant, une demande de reclassement.

19. Il résulte de tout ce qui précède que l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 2 juin 2016 et la décision du 29 août 2016 la confirmant. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris présentées par la voie de l’appel incident sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… F… et à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.


Délibéré après l’audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :


- Mme C…, président,

- Mme L…, présidente assesseure,

- Mme Mach, premier conseiller.


Lu en audience publique, le 31 décembre 2019.


Le rapporteur,

A-S MACHLe président,
M. C… Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00087

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de PARIS, 4ème chambre, 31 décembre 2019, 18PA00087, Inédit au recueil Lebon