CAA de PARIS, 3ème chambre, 9 novembre 2021, 21PA02050, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 3e ch., 9 nov. 2021, n° 21PA02050
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 21PA02050
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 18 mars 2021, N° 2102874
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044331728

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D… A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102874 du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 avril 2021 et 30 septembre 2021 sous le n° 21PA02050, Mme A… C…, représentée par Me Lefort, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 mars 2021 ;

2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 7 janvier 2021 ;

3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Lefort, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

— le jugement est insuffisamment motivé ;

 – c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’elle ne pouvait utilement faire valoir que la demande d’asile de sa fille était en cours d’instruction ;

 – la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifie avoir demandé l’asile au nom de sa fille mineure ;

 – l’arrêté du préfet méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – il méconnaît l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;

 – il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

II. Par une requête enregistrée le 20 avril 2021 sous le n° 21PA02051, Mme A… C…, représentée par Me Lefort, demande à la cour :

1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2102874 du 19 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 mars 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle ;

4°) en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les conditions fixées par l’article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2021 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.

Vu :

 – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

 – la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;

 – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme B…,

 – et les observations de Me Debazac, représentant Mme A… C….

Considérant ce qui suit :

1. Mme A… C…, ressortissante somalienne née le 20 janvier 1993, entrée en France le 3 décembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision du 28 mars 2019, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 décembre 2020. Par un arrêté du 7 janvier 2021, le préfet de police a obligé Mme A… C… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 19 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation cet arrêté et demande à la cour, par une seconde requête, d’en prononcer le sursis à exécution.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les nos 21PA02050 et 21PA02051 concernent le même jugement du tribunal administratif de Paris et ont fait l’objet d’une instruction commune ; il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 21PA02050 :

3. Pour fonder l’arrêté attaqué du 7 janvier 2021, le préfet de police a relevé que la demande d’asile de Mme A… C… a été rejetée par l’OFPRA le 29 mars 2019, puis par la CNDA le 28 décembre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a introduit le 22 décembre 2020 auprès de l’OFPRA une demande d’asile au nom de sa fille, E… A… C…, née le 27 août 2019. Par une décision du 17 septembre 2021, produite au dossier par la requérante le 12 octobre 2021 et communiquée le même jour au préfet de police, le directeur général de l’OFPRA a reconnu à Sabrina A… C… la qualité de réfugiée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de fait de nature à influencer le sens de l’arrêté attaqué.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2021.

Sur la requête n° 21PA02051 :

5. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de Mme A… C… tendant à l’annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

6. Aux termes de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable aux litiges : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».

7. L’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination impliquent que le préfet de police réexamine la situation de Mme A… C… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu dès lors d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés à l’instance :

8. Mme A… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2021 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lefort, avocate de Mme A… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lefort de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :


Article 1er : Le jugement n° 2102874 du 19 mars 2021 du tribunal administratif de Paris et les décisions en date du 7 janvier 2021 par lesquelles le préfet de police a obligé Mme A… C… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A… C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L’État versera à Me Lefort, avocate de Mme A… C…, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.

Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21PA02051 de Mme A… C… tendant au sursis à exécution du jugement n° 2102874 du 19 mars 2021 du tribunal administratif de Paris.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A… C… et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police.


Délibéré après l’audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.


La rapporteure,

G. B… Le président de la formation de jugement,

Ch. BERNIER La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Nos 21PA02050, 21PA02051 3

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