Cour administrative d'appel de Paris, 27 octobre 2021, n° 21PA03017

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 27 oct. 2021, n° 21PA03017
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 21PA03017
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 5 mai 2021, N° 2103346
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet du Lot lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.

Par un jugement n° 2103346 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2021, M. B, représenté par Me Rincourt, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Melun ;

2°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2021 du préfet du Lot ;

3°) d’enjoindre au préfet du Lot de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer sa demande de régularisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

— il est entré en France de manière régulière, ainsi qu’en atteste la production d’un visa C délivré par la Pologne ;

— il dispose de liens familiaux en France ;

— il n’a commis aucune infraction grave, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme portant atteinte à l’ordre public ;

— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;

— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, le préfet du Lot conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 et modifiée par le règlement (UE) n° 610/ 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

— le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».

2. En premier lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties Contractantes. Ce visa, dont la durée de validité est régie par l’article 11, peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Selon l’article 19 de cette convention : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention précise : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ».

3. L’article R. 211-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l’article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l’entrée sur le territoire métropolitain par l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et qui est en provenance directe d’un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l’article R. 212-6 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l’obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen. Lorsqu’un étranger entre ou séjourne sur le territoire métropolitain sans souscrire à la formalité de déclaration obligatoire s’il y est astreint, il peut, en vertu des dispositions de l’article L. 531-2 du même code, être remis aux autorités compétentes de l’Etat membre qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités polonaises, valable du 9 avril 2010 au 25 avril 2010 et qu’il a voyagé de Cracovie vers Paris en bus dès le 15 avril 2010. Ainsi, M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour l’obliger à quitter le territoire français, le préfet du Lot s’est fondé sur la circonstance qu’il n’était pas muni des visas exigés par les textes en vigueur. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet du Lot aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur la circonstance que M. B relevait des dispositions du 1° du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que celui-ci n’établit ni même n’allègue qu’il aurait satisfait à l’obligation de déclaration prévue à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen précitée, les ressortissants ukrainiens n’étant, à la date d’entrée en France de M. B, pas encore dispensés de l’obligation de visa.

5. En second lieu, les autres moyens soulevés par M. B doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Lot.

Fait à Paris, le 27 octobre 2021.

Le président de la 3e chambre,

I. LUBEN

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

421PA03017

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