CAA de PARIS, 8ème chambre, 18 janvier 2022, 21PA05475, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 8e ch., 18 janv. 2022, n° 21PA05475
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 21PA05475
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 26 août 2021, N° 2111646/3-1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045112690

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération CGT Commerce, Distribution et Services et Mme A… B…,
Mme I… C… H…, Mme F… D… et Mme G… E… ont demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de

l’unité économique et sociale (UES) DITEX.

Par un jugement n° 2111646/3-1 du 27 août 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 octobre et 21 décembre 2021, la Fédération CGT Commerce, Distribution et Services et Mme B…, Mme D… et Mme E…, représentées par Me Campagnolo, demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 2111646/3-1 du 27 août 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d’annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de l’UES DITEX ;

3°) de rejeter l’ensemble des demandes des sociétés composant l’UES DITEX ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l’État et des sociétés composant l’UES DITEX la somme de 2 000 euros à verser à chacune des requérantes en application de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

— les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que l’administration n’a pas correctement contrôlé le projet de réorganisation des sociétés de l’UES DITEX en raison de l’absence d’informations portant sur les moyens financiers du groupe ;

 – l’administration, en visant et en mentionnant dans la décision d’homologation la société Zara France UES DITEX alors que le plan de sauvegarde de l’emploi en cause est celui de l’UES DITEX, n’a pas correctement contrôlé le périmètre des 72 licenciements concernant sept filiales et l’obligation conventionnelle de reclassement consistant en la saisine de la commission paritaire nationale pour l’emploi par chaque société composant l’UES ;

 – le comité social et économique central n’a pas été suffisamment informé, d’une part, sur les éléments économiques et financiers des sociétés du secteur d’activité, actualisés et prévisionnels, pour apprécier le motif économique allégué et, d’autre part, sur les moyens économiques et financiers du groupe Inditex et de l’UES DITEX, comme l’a constaté l’administration qui avait invité l’UES, par un courriel du 1er mars 2020, à fournir aux élus les « documents nécessaires à une consultation valable », laquelle n’a pas déféré à cette demande ; en tout état de cause, l’UES n’établit pas que les informations étaient disponibles soit dans la base de données économiques et sociales (BDES), soit en tout autre lieu porté à la connaissance des élus du comité social et économique central ;

 – l’administration n’a pas correctement contrôlé le projet de réorganisation des sociétés de l’UES en raison de l’absence d’informations relatives aux moyens financiers du groupe Inditex qui auraient pourtant dû lui être transmises.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2021, les sociétés composant l’UES DITEX (société Bershka France, société Massimo Dutti France, société Oysho France, société Pull et Bear France, société Stradivarius France, société Zara France, société Zara Home France, SCI Vastgoed France, SCI Vastgoed Ferreol, SCI Vastgoed Général Leclerc,

SCI Vastgoed Nancy), représentées par Me Nicolaï, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 15 000 euros soit mise à la charge solidaire de la Fédération CGT Commerce, Distribution et Services, de Mme B…, de Mme D… et de Mme E….

Elles soutiennent que :

— les requérantes ne justifient d’aucune qualité à agir s’agissant du grief tiré d’une

prétendue information insuffisante du comité social et économique central ;

 – les organisations syndicales n’ont pas un intérêt à agir en matière de contestation d’une décision d’homologation de plan de sauvegarde de l’emploi au motif d’une insuffisance ou d’un défaut d’information du comité social et économique ;

 – la requête est insuffisamment motivée et reposant sur des moyens infondés, irrecevables et inopérants est irrecevable par une application combinée des articles

R. 411-1 et R. 222-1 du code de justice administrative ;

 – les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code du travail ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

 –  et les observations de Me Nicolaï, avocate de l’unité économique et sociale DITEX.

Considérant ce qui suit :

1. L’unité économique et sociale (UES) DITEX comprend notamment les sociétés Zara France, Zara Home France, Pull Bear, Massimo Dutti, Bershka France, Stradivarius France et Oysho France, spécialisées principalement dans la vente au détail d’habillement. En application des accords de branche des 5 avril 2017 et 23 mai 2019 relatifs aux salaires mensuels minima et aux primes, le salaire fixe de base devient la seule composante de la rémunération des salariés prise en compte pour apprécier le respect des salaires minimums conventionnels à compter du 1er septembre 2020. Cette nouvelle définition du salaire de base, qui ne prend ainsi plus en compte les éléments de rémunération variable, conduit à une augmentation de la masse salariale globale des sociétés de l’UES DITEX. Les négociations au sein de l’UES DITEX tendant à la mise en place d’un nouveau système de rémunération reposant sur une structure modifiée des parts fixe et variable de la rémunération sans en modifier le montant global avaient échoué en 2018. Les sociétés de l’UES DITEX avaient alors adressé à leurs salariés ayant le statut d’agent de maîtrise ou de cadre une proposition de modification de leurs contrats de travail pour motif économique prenant la forme d’une modification de la structure de leur rémunération. A la suite de cette proposition de modification, soixante-douze salariés ont refusé la modification de leurs contrats de travail. Le 19 mars 2021, l’UES DITEX a soumis à l’administration une demande d’homologation du document unilatéral fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi pour un projet de licenciement collectif pour motif économique concernant ces soixante-douze salariés. Par une décision du 6 avril 2021, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral de l’UES DITEX fixant un plan de sauvegarde de l’emploi pour un projet de licenciement collectif pour motif économique. Par un jugement du

27 août 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la Fédération

CGT Commerce, Distribution et Services et de Mme B…, Mme C… H…, Mme D… et Mme E… tendant à l’annulation de cette décision. La Fédération

CGT Commerce, Distribution et Services, Mme B…, Mme D… et Mme E… relèvent appel de ce jugement.

Sur les fins de non-recevoir opposées par l’UES DITEX :

2. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 1235-7-1 du code du travail, relatif aux délais de contestation et aux voies de recours contre les décisions administratives de validation ou d’homologation d’un accord collectif ou d’un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi : « Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l’employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d’homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l’article L. 1233-57-4 ». L’article L. 1233-57-4 du même code définit les modalités selon lesquelles une décision de validation ou d’homologation est, d’une part, notifiée à l’employeur, au comité d’entreprise, ainsi que, en cas de validation d’un accord collectif, aux organisations syndicales qui en sont signataires et, d’autre part, portée à la connaissance des salariés. Il résulte de ces dispositions que les syndicats présents dans l’entreprise ont qualité pour agir contre ces décisions et que leurs recours doivent être présentés dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification de la décision lorsque celle-ci doit leur être notifiée sur le fondement des dispositions de l’article L. 1233-57-4 du code du travail, soit de l’accomplissement des modalités d’information des salariés prévues par cet article.

3. Eu égard à la portée de la décision du 6 avril 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a homologué le document présenté par l’UES DITEX fixant un plan de sauvegarde de l’emploi pour un projet de licenciement pour motif économique de soixante-douze salariés et alors que l’intérêt à agir de la requérante s’apprécie au regard des conclusions qu’elle présente et non des moyens invoqués à leur soutien, la Fédération CGT Commerce, Distribution et Services, qui est une union de syndicats régie par les articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail, justifie, au regard des intérêts collectifs qu’elle a, en vertu de ces articles, pour objet de défendre, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, dans le délai opposable aux syndicats présents dans l’entreprise, contre la décision d’homologation en cause. Par suite, doit être écartée la fin de non-recevoir opposée par l’UES DITEX tirée de ce que la Fédération

CGT Commerce, Distribution et Services n’a pas qualité pour agir en lieu et place du comité social et économique et solliciter la délivrance d’informations que ce dernier n’a pas exigé ou pour se prévaloir d’un défaut de consultation de ce comité que celui-ci n’a pas invoqué.

4. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers des

8 décembre 2020 et 14 mai 2021 adressés à Mme E…, à Mme B… et à Mme D…, que la société Zara France leur a proposé une modification de leurs contrats de travail pour motif économique susceptible, en cas de refus de leur part, d’entraîner leur licenciement dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi pour un projet de licenciement collectif ayant donné lieu à la décision contestée. Cette circonstance est de nature à conférer à ces salariées de la société Zara France appartenant à l’UES DITEX un intérêt pour agir contre la décision d’homologation du document unilatéral de l’UES DITEX fixant un plan de sauvegarde de l’emploi pour un projet de licenciement collectif pour motif économique.

5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».

6. Il ressort de la lecture de la requête de la Fédération CGT Commerce, Distribution et Services, de Mme B…, de Mme D… et de Mme E… que celle-ci contient l’énoncé des faits et moyens soulevés à l’appui de leurs conclusions tendant à l’annulation du jugement du 27 août 2021 du Tribunal administratif de Paris et de la décision du 6 avril 2021 du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. La circonstance que les requérantes n’ont pas précisé que les moyens soulevés relevaient de la légalité externe ou de la légalité interne et qu’elles ont qualifié leur requête de « requête en annulation » est sans incidence sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation du jugement attaqué. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la requête pour méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.

7. En dernier lieu, si l’article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit la possibilité de rejeter par ordonnance une requête qui ne contient que des moyens irrecevables, inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le

bien-fondé, cette voie procédurale ne constitue pas un rejet d’une requête en raison de son irrecevabilité. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête du fait de son caractère prétendument infondé doit être écartée.

Sur la légalité de la décision de validation du 6 avril 2021 :

8. Aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre (…) ». Les articles

L. 1233-24-1 et L. 1233-24-4 du même code prévoient que le contenu de ce plan de sauvegarde de l’emploi peut être déterminé par un accord collectif d’entreprise et qu’à défaut d’accord, il est fixé par un document élaboré unilatéralement par l’employeur. Aux termes de l’article L. 1233-57-3 de ce même code : " En l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article

L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les

moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et

L. 6321-1. / Elle s’assure que l’employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l’article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l’article L. 1233-71 ".

9. Il ressort des termes de la décision contestée que le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France n’a pas apprécié la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi en fonction des moyens dont dispose le groupe Inditex auquel appartient l’UES DITEX. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’administration a exercé un tel contrôle. La circonstance que les éléments d’information, notamment financiers, du groupe Inditex étaient mis en ligne et pouvaient être librement consultés n’est pas de nature à exonérer l’administration du contrôle qu’elle était tenue d’exercer au regard des moyens du groupe auquel appartenait l’UES DITEX. Il s’ensuit que l’administration a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 1233-57-3 du code du travail. La décision d’homologation du document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de l’UES DITEX du 6 avril 2021 du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France est, dès lors, entachée d’illégalité.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la Fédération CGT Commerce, Distribution et Services, Mme B…, Mme D… et Mme E… sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 6 avril 2021.

Sur les frais liés à l’instance :

11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération CGT Commerce, Distribution et Services, de Mme B…, de Mme D… et de Mme E… qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par les sociétés composant l’UES DITEX au titre des frais liés à l’instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat en application de ces mêmes dispositions la somme globale de 2 000 euros à verser à la Fédération CGT Commerce, Distribution et Services, à Mme B…, à Mme D… et à Mme E….


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2111646/3-1 du 27 août 2021 du Tribunal administratif de Paris et la décision du 6 avril 2021 du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France sont annulés.

Article 2 : L’Etat versera la somme globale de 2 000 euros à la Fédération CGT Commerce, Distribution et Services, Mme B…, Mme D… et Mme E… au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés composant l’UES DITEX au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération CGT Commerce, Distribution et Services, à Mme A… B…, à Mme F… D…, à Mme G… E…, à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, à la société Bershka France, à la société Massimo Dutti France, à la société Oysho France, à la société Pull et Bear France, à la société Stradivarius France, à la société Zara France, à la société Zara Home France, à la SCI Vastgoed France, à la SCI Vastgoed Ferreol, à la SCI Vastgoed Général Leclerc, et à la SCI Vastgoed Nancy.

Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.


Délibéré après l’audience du 10 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022.


La rapporteure,


V. LARSONNIER Le président,


R. LE GOFF


La greffière,


E. VERGNOL

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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N° 21PA05475

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du travail
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