Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 et la décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4.
Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l'autorité administrative est motivée.
Le silence gardé par l'autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation. Dans ce cas, l'employeur transmet une copie de la demande de validation ou d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires.
La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Statuant sur le recours d'un autre salarié, une cour administrative d'appel a annulé cette décision de validation au motif que l'accord ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail. […] en outre, le paiement d'une somme à titre de rappel de salaire sur congé de reclassement. […] Aux termes de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, […] les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4, […]
Lire la suite…partie, dans l'accord collectif, ce contrôle n'étant pas séparable du contrôle auquel elle est tenue en application des articles (L. 1233-61, L. 1233-24-1, L. 1233-24-4) du même code ». […] L. 1224-1 du code du travail : 19 décembre 2023, M. […] L. 1233-57-4 du code du travail : 29 décembre 2023, Société L'Equipe et société Presse Sport Investissement, n° 463794 ; ministre du travail, […]
Lire la suite…[…] pourraient vous être proposés en application de l'article L.1233 - 4 du Code du travail . […] et dans le cadre de l'article L1233 - 4 -1 du Code du travail , […] En application des dispositions de l'article L . 1235-7-1 du code du travail , l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233 -24-1 (ou le document unilatéral élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233 -24- 4 […]
[…] Aux termes de l'article D. 1233-2-1 du code du travail en ses dispositions applicables à l'époque considérée : […] Selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, […] les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1233-57-4. […] on peut seulement constater qu'au 31 décembre 2019 cette entreprise employait 57 salariés (8 cadres + 15 agents de maîtrise et techniciens + 8 employés + 26 ouvriers), […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-57-2 du code du travail : « L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; […] du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ; 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ; 4° La mise en œuvre effective, […] L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-4 du même code : « (…) La décision prise par l'autorité administrative est motivée (…) » ;
[…] après la notification par la Dreets de la décision de validation de l'accord collectif majoritaire portant sur le PSE ou d'homologation du document unilatéral de l'employeur élaborant le PSE (article L1233-39 du Code du travail). […] En cas de silence gardé par l'administration, le licenciement peut être notifié aux salariés concernés à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord collectif (en présence d'un accord collectif) ou 21 jours à compter de la réception du document complet élaboré par l'employeur (en présence d'un document unilatéral) (article L1233-57-4 du Code du travail). […]
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