Rejet 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 13 avr. 2022, n° 21PA02548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 21PA02548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 mars 2021, N° 1904359/2-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045580161 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) 16-16 a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013, 2014 et 2015.
Par un jugement n° 1904359/2-3 du 11 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, la SCI 16-16, représentée par Me Pierre Boudriot, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 1904359/2-3 du 11 mars 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal.
Elle soutient qu’elle est fondée à se prévaloir de l’exonération prévue aux 2° et 3° du V de l’article 231 ter du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la SCI 16-16 ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Platillero,
— et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) 16-16, propriétaire d’un appartement situé au A dans lequel son associée majoritaire et gérante exerce l’activité de chirurgien en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, a déposé au titre des années 2012 à 2015 des déclarations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux ayant pour effet de l’exonérer de cette taxe. Par une proposition de rectification du 28 décembre 2015, l’administration l’a soumise à la taxe au titre de ces années, assortie des intérêts de retard. La SCI 16-16 relève appel du jugement du 11 mars 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux () est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France () II. Sont soumises à la taxe les personnes privées () qui sont propriétaires de locaux () La taxe est acquittée par le propriétaire () qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable. III. La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées () et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales () V. Sont exonérés de la taxe : () 2° () les locaux spécialement aménagés () pour l’exercice d’activités () à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel () 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés () ».
3. D’une part, la SCI 16-16 soutient que l’occupant des locaux mentionnés au point 1. y dispose d’un cabinet doté d’installations et d’appareils médicaux permettant la réalisation de consultations, de soins médicaux et paramédicaux et de petites interventions chirurgicales. Toutefois, outre qu’il n’est pas contesté que l’activité d’interventions en chirurgie esthétique et réparatrice ne s’exerce pas au cabinet mais dans une clinique et que les déclarations de bénéfices non commerciaux souscrites par le chirurgien au titre des années 2013 à 2015 ne mentionnent pas en immobilisations du matériel médical spécifique, la SCI 16-16 n’apporte aucun élément, qu’elle seule est en mesure de produire, tels notamment que photographies, constat d’huissier ou factures d’acquisition de matériels mentionnant une adresse de livraison, de nature à établir que les locaux étaient dotés au cours des années en litige du moindre aménagement spécial pour l’exercice d’activités chirurgicales, médicales ou paramédicales. Dans ces conditions, la SCI 16-16 n’est pas fondée à soutenir que ses locaux seraient exonérés de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux sur le fondement du 2° du V de l’article 231 ter du code général des impôts.
4. D’autre part, si la SCI 16-16 a produit un plan réalisé par un géomètre-expert, établi en février 2019, qui fait état d’une surface totale du bien de 127,70 m² incluant 37,5 m2 de locaux à usage d’habitation, l’administration a produit un contrat de location de bien à usage exclusivement professionnel, signé le 1er septembre 2007 entre la SCI et le chirurgien, qui ne distingue pas de surface à usage autre que professionnel, de même que l’autorisation de changement d’usage d’habitation en cabinet médical, accordée par le maire de Paris le 20 décembre 2011, pour une surface alors déclarée de 121 m², qui concerne l’ensemble du local. Si la SCI 16-16 produit la première page d’un contrat de location avec le chirurgien qui aurait été signé le 28 mai 2007 et qui mentionne une surface de 82 m², elle n’apporte aucun élément de nature à expliquer l’incohérence qui découle de déclarations et de documents qu’elle a elle-même signés. Par ailleurs, la SCI 16-16 se prévaut du plan précité, qui mentionne une surface destinée à l’usage professionnel de 58,40 m², une surface à usage d’habitation de 37,50 m² et une surface commune de 31,80 m². Toutefois, outre que ces éléments sont en contradiction avec ceux précédemment relevés, qui résultent de ses propres déclarations et contrats, la SCI n’apporte pas plus de preuve, qu’elle seule est en mesure d’apporter, tel que photographie ou constat d’huissier, que le bien en litige serait en fait partiellement affecté à un usage d’habitation. A cet égard, si elle produit un bail du 14 mai 2011 conclu avec la mère du chirurgien occupant des locaux, l’administration fait valoir sans être contredite que l’intéressée n’était pas domiciliée au 16 rue Greuze au cours des années en litige, au vu des déclarations de revenus souscrites. Dans ces conditions, la SCI 16-16 n’est pas fondée à soutenir que ses locaux seraient exonérés de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux sur le fondement du 3° du V de l’article 231 ter du code général des impôts.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI 16-16 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI 16-16 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI 16-16 et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Brotons, président de chambre,
— M. Platillero, président assesseur,
— Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2022.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL’AVALa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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