Résumé de la juridiction
Les décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, dissout une société, supprime un office notarial et désigne, à titre provisoire puis à titre définitif, l’attributaire des minutes de l’office ainsi supprimé n’ont pas, par elles-mêmes, pour objet d’assurer l’organisation du service public notarial et sont, dès lors, dépourvues de caractère réglementaire.
Les décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, dissout une société, supprime un office notarial et désigne, à titre provisoire puis à titre définitif, l’attributaire des minutes de l’office ainsi supprimé n’ont pas, par elles-mêmes, pour objet d’assurer l’organisation du service public notarial et sont, dès lors, dépourvues de caractère réglementaire. Par suite, elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. Il en résulte qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de connaître en premier et dernier ressort de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de telles décisions. ) Les décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, dissout une société, supprime un office notarial et désigne, à titre provisoire puis à titre définitif, l’attributaire des minutes de l’office ainsi supprimé n’ont pas, par elles-mêmes, pour objet d’assurer l’organisation du service public notarial et sont, dès lors, dépourvues de caractère réglementaire. …2) Par suite, elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). Il en résulte qu’il n’appartient pas au Conseil d’État de connaître en premier et dernier ressort de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de telles décisions.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 13 avr. 2022, n° 459310, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 459310 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 9 décembre 2021, N° 2000971, 2001176 |
| Dispositif : | Attribution |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045580260 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:459310.20220413 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une ordonnance nos 2000971, 2001176 du 9 décembre 2021, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 9 décembre 2021, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a transmis au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, les requêtes, enregistrées les 27 octobre et 22 décembre 2020 au greffe de ce tribunal, présentées par la SCP Emma Lebrere-Montalban et Liliane F et Mme B F.
1° Sous le n° 459311, la SCP Emma Lebrere-Montalban et Liliane F et Mme F demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 septembre 2020 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a dissous la SCP Emma Lebrere-Montalban et Liliane F, supprimé l’office dont elle était titulaire et désigné la chambre départementale des notaires de Guadeloupe en qualité d’attributaire à titre provisoire des minutes de l’office supprimé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous n° 459310, la SCP Emma Lebrere-Montalban et Liliane F et Mme F demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a désigné l’office de notaire dont est titulaire M. E A en qualité d’attributaire à titre définitif des minutes de l’office de notaire dont était titulaire la SCP Emma Lebrere-Montalban et Liliane F ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,
— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de la SCP Emma Lebrere-Montalban et Liliane F et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 459311 et n° 459310, présentées par la SCP Emma Lebrere-Montalban et Liliane F et autre, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. Aux termes de l’article R. 351-1 du code de justice administrative : « Lorsque le Conseil d’État est saisi de conclusions relevant de la compétence d’une autre juridiction administrative () le président de la section du contentieux saisi par la chambre chargée de l’instruction du dossier, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente ».
3. Les décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, dissout une société, supprime un office notarial et désigne, à titre provisoire puis à titre définitif, l’attributaire des minutes de l’office ainsi supprimé n’ont pas, par elles-mêmes, pour objet d’assurer l’organisation du service public notarial et sont, dès lors, dépourvues de caractère réglementaire. Par suite, elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. Il en résulte qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la SCP Emma Lebrere-Montalban et Liliane F et autre tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice a dissous cette société, supprimé l’office notarial dont elle était titulaire et affecté ses minutes à un autre attributaire.
3. Il y a lieu, par application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, d’attribuer le jugement de ces requêtes au tribunal administratif de la Guadeloupe, compétent pour en connaître en première instance en vertu de l’article R. 312-10 du même code.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le jugement des requêtes de la SCP Emma Lebrere-Montalban et Liliane F et autre est attribué au tribunal administratif de la Guadeloupe.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCP Emma Lebrere-Montalban et Liliane F, première requérante dénommée, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du tribunal administratif de la Guadeloupe.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d’Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 13 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Fabien Raynaud
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme C D
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