Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 28 mars 2025, n° 21/07710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 juillet 2021, N° 20/00547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE NATIONALE D' ASSURANCE VIEILLESSE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 28 mars 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07710 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJHD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris RG n° 20/00547
APPELANTE
Madame [G] [X] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Joao VIEGAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]/France
représentée par M. [H] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 10 janvier 2025 prorogé au 14 mars 2025 et au 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [X] [M] d’un jugement prononcé le
07 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [X] [M] a travaillé en qualité d’interprète, parfois comme salarié en France et dans des institutions internationales parfois en qualité d’auto entrepreneur. Elle a donc cotisé au régime général de sécurité sociale. À l’occasion du courrier informatif que lui a adressé la caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après désignée « la Caisse » ou « la CNAV ») le 11 février 2019 sur sa situation à l’égard de ses droits à la retraite, elle a constaté que certaines de ses périodes de travail comme traductrice ou interprète pour le compte d’organisations internationales n’apparaissaient pas. Par courriers des 3 et
19 juin 2019, Mme [M] a demandé à la caisse la prise en compte de toutes les périodes travaillées qui avaient donné lieu à cotisations dans les régimes de pension concernés.
Par courriel du 17 septembre 2019, adressé au conseil de Mme [M], la CNAV a expliqué, en substance, que les périodes d’affiliation au régime de l’institution européenne ou de l’organisation internationale, n’étaient prises en compte que pour déterminer la durée d’affiliation servant à fixer le taux applicable au salaire annuel moyen de base. Elle considérait alors que même si elle avait comptabilisé l’activité de Mme [M] au sein des institutions européennes ou organisations internationales, elle n’aurait pas les trimestres manquants et ne pourrait pas obtenir de retraite à taux plein (50%) avant le 1er septembre 2022.
Considérant, à la lecture de ce courriel et en l’absence de communication d’un nouveau relevé de carrière, que sa demande avait été implicitement rejetée, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable le 03 octobre 2019, pour contester ce refus.
Faute de décision explicite, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 03 février 2020 pour solliciter, notamment, que la Caisse lui produise un relevé de situation individuelle tenant compte des périodes travaillées pour le compte de diverses organisations internationales et européennes et pour lesquelles elle a été affiliée à un régime obligatoire de pension ainsi qu’une estimation indicative globale du montant de sa pension.
Par jugement du 08 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevable le recours formé par Mme [X] [M] sur le fondement des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale,
— mis les dépens à la charge de Mme [X] [M].
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que Mme [X] [M] n’avait pas pu valablement saisir la commission de recours amiable, ni le tribunal en l’absence de décision préalable de la CNAV. Adoptant la position de la caisse, il a estimé que le relevé de situation individuelle n’avait qu’une valeur informative de sorte que, n’ayant pas le caractère d’une décision, elle ne pouvait être contestée.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 02 août 2021à Mme [M] qui en a interjeté appel par voie électronique le
1er septembre 2021. Son recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général
n° 21/7710.
Le même jour, Mme [M] a formalisé une déclaration d’appel rectificative à l’encontre du même jugement, laquelle a été enregistrée sous le numéro de répertoire général
n° 21/7733.
Par ordonnance du 08 octobre 2021, les deux instances ont été jointes sous le numéro de répertoire général unique n° 21/7710.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 30 octobre 2024 lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
Mme [X] [M] demande ainsi à la cour de :
— réformer le jugement du 08 juillet 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevable son recours et mis les dépens à sa charge et, statuant à nouveau,
— dire et juger que les périodes travaillées pour le compte de diverses organisations internationales et européennes dont elle a soumis l’inventaire et pour lesquelles elle a été affiliée à un régime obligatoire de pension, doivent être prises en compte pour la détermination de sa durée d’assurance au sens du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale,
— ordonner à la CNAV de lui fournir un relevé de situation individuelle tenant compte des périodes sus-mentionnées ci-dessus et une estimation indicative globale du montant de la pension,
— subsidiairement, ordonner la mise en cause du groupement d’intérêt public mentionné à l’article D. 161-2-1-8-3 du code de la sécurité sociale sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile aux fins d’ordonner conjointement à ce groupement et à la CNAV de lui fournir un relevé de situation individuelle tenant compte des périodes mentionnées ci-dessus et une estimation indicative globale du montant de sa pension,
— assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard constaté, en se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— condamner la CNAV du Var à lui verser une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens éventuels.
La Caisse demande pour sa part à la cour de :
confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 08 juillet 2021 en ce qu’elle a déclaré irrecevable le recours formé par Mme [X] [M] et mis les dépens à sa charge,
A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement, elle lui demande de débouter Mme [X] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour l’exposé complet des moyens développés et soutenus à l’audience.
MOTIFS DE LA DECICION
Sur la recevabilité du recours
Moyens des parties
Mme [X] [M] soutient, contrairement à ce que le tribunal a retenu, qu’elle a valablement saisi la commission de recours amiable contre la décision implicite de la CNAV de ne pas lui fournir les informations qu’elle demandait sur ses droits à pension et de ne pas lui avoir adressé un relevé de carrière rectificatif. La commission n’ayant pas rendu de décision explicite, elle était légitime à saisir la juridiction du contentieux de sécurité sociale.
Au soutien de sa demande principale en confirmation du jugement entrepris, la CNAV fait valoir que le relevé de situation individuelle contesté par Mme [X] [M] n’a qu’une valeur indicative et provisoire et ne constitue pas une décision prise par un organisme de sécurité sociale pouvant faire l’objet d’un recours au sens de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension ; est considéré comme une décision pouvant faire grief de sorte que l’assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points y figurant (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n°17-25.956). L’absence de notification n’ayant que pour seule conséquence de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes sus mentionnés.
En l’espèce, Mme [M] a, par deux courriers recommandés des 3 et 19 juin 2019, adressés à la CNAV, qui en a accusé réception respectivement les 5 et 20 juin 2019 (pièce A de l’appelante), sollicité la transmission de son relevé de situation individuelle et d’estimation globale du montant de sa pension et toute autre information pour être en mesure de remplir l’imprimé en vue d’obtenir la liquidation de sa pension, en prenant notamment en compte les périodes travaillées pour des organisations internationales et européennes et qui n’apparaissaient pas sur le relevé de situation qu’elle avait auparavant obtenu.
Au regard des pièces produites, il apparaît que la CNAV n’a jamais répondu à la demande de Mme [M] quant à la prise en compte des trimestres validés pour les périodes travaillées au profit des organisations internationales et européennes prévue par les dispositions de l’article L. 161-19-1 du code de la sécurité sociale, au moins quant au taux de liquidation de sa pension française, même si elle estimait que cette prise en compte n’entraînait pas la modification de la date d’obtention de son droit à retraite à taux plein.
Faute de réponse de la CNAV, et en l’absence de toute transmission de relevé de carrière, Mme [M] a donc, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence précitée, valablement saisi la commission de recours amiable le 03 octobre 2019.
Il est constant par la suite que la commission de recours amiable n’a pas rendu de décision explicite dans les deux mois suivants sa saisine.
Mme [M] était dès lors recevable à contester ces décisions implicites de rejet devant le tribunal.
La demande, formée devant le tribunal, tendant à voir la régularisation du relevé de carrière qui constitue l’agrégation des décisions des Caisses de valider les trimestres ouvrant des droits à la retraite est donc recevable.
Le jugement déféré sera infirmé.
Sur la demande de régularisation du relevé de situation individuelle
Moyens des parties
Au soutien de son recours, Mme [M] rappelle qu’elle est traductrice interprète et qu’elle a exercé son métier auprès d’organisations internationales et européennes auxquelles la France était partie. Elle estime qu’elle justifie de plusieurs périodes travaillées et cotisées qui doivent être prises en considération pour la détermination de la durée d’assurance conformément à l’article L. 161-19-6 du code de la sécurité sociale. A supposer même, comme le plaide la Caisse, que la prise en compte des périodes dont elle demande la prise en compte soient insuffisantes pour lui permettre de bénéficier d’une retraite à taux plein avant qu’elle atteigne l’âge de 67 ans, elle considère néanmoins que la prise en compte de ces périodes aura nécessairement une incidence sur le taux de minoration, donc sur le montant de la pension qu’elle percevrait si elle partait avant l’âge du taux plein.
Mme [M] indique produire aux débats un tableau récapitulatif des jours travaillés hors de France pour le compte d’organisations internationales, année après année ainsi que la liste des Caisses auxquelles elle a été affiliée lors de ses activités d’interprète du
1er décembre 1990 au 26 mai 2017, à savoir la Caisse de prévoyance des interprètes de conférence, la Caisse de pensions des interprètes et traducteurs de conférence, la Caisse de prévoyance de l’union européenne au Luxembourg.
La Caisse rétorque que, s’agissant de la prise en compte des périodes travaillées pour le compte de diverses organisations internationales et européennes dont la liste est produite par Mme [M], les dispositions des articles L. 161-19-1 et R. 161-16-1 du code de la sécurité sociale se limitent à indiquer que « pourront si nécessaire permettre d’améliorer le taux de liquidation de la pension française » ce que précise également la circulaire n°DSS/DACI/2010/85 du 4 mars 2010. Elle n’avait donc pas à reprendre le relevé de carrière puisque les trimestres dont Mme [M] sollicitait la prise en compte n’auraient eu aucune incidence sur le taux.
La Caisse estime par ailleurs que Mme [M] a été régulièrement informée de l’estimation de sa retraite CNAV au 1er janvier 2021 qui s’élevait à la somme de 28,26 euros bruts mensuels dans l’hypothèse d’un taux minoré et de 30,97 euros bruts mensuels dans l’hypothèse d’un taux plein à cette même date, soit un expectative de 2,71 euros bruts mensuels en fonction des réponses des organisations internationales et européennes. Elle assure avoir informé Mme [M] qu’elle atteindrait l’âge du taux plein dès le
1er septembre 2022 correspondant au premier jour du mois suivant ses soixante sept ans révolus conformément à l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dispose
L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit 'taux plein', en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l’application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu’elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l’âge atteint à cette date.
l’article L. 161-19-1 du même code poursuivant
Sont prises en compte, pour la détermination de la durée d’assurance visée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1, du I des articles L. 643-3 et L. 653-2 du présent code, au premier alinéa du I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et à l’article L. 732-25 du code rural et de la pêche maritime, les périodes durant lesquelles l’assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d’une institution européenne ou d’une organisation internationale à laquelle la France est partie, dès lors qu’il est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire. (souligné par la cour)
l’article D. 161-2-1-4 ajoutant
Sous réserve de l’application des dispositions des 3° et 4° de l’article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l’information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État), le relevé de situation individuelle mentionné au III de l’article L. 161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire :
1° Les données mentionnées à l’article R. 161-11 connues par les organismes ou services en charge de la gestion de ces régimes à la date à laquelle le relevé est établi, compte non tenu, s’il y a lieu, des cotisations dont l’assuré est redevable à cette date ;
2° La désignation de chacune des catégories de périodes, situations ou événements non pris en compte dans les données mentionnées au 1° du présent article et susceptibles d’affecter l’âge de liquidation ou le montant des droits à pension dans chacun des régimes.
L’indication de la délivrance du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l’absence d’engagement de l’organisme ou du service ayant délivré le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, lors de la liquidation d’une pension par les régimes français (assurance vieillesse du régime général, du régime agricole, du régime social des indépendants et pensions civiles et militaires), les périodes d’affiliation auprès d’un régime obligatoire d’assurance-vieillesse d’une institution européenne ou d’une organisation internationale à laquelle la France est partie peuvent être prises en compte.
Cette mesure s’applique aux pensions prenant effet à partir du 1er janvier 2010.
Elle permet d’améliorer la pension française en atténuant la décote lorsque l’assuré ne dispose pas de la durée d’assurance requise dans les seuls régimes français et en facilitant l’acquisition du taux plein pour ceux justifiant d’au moins 20 trimestres (cinq ans) cotisés dans une organisation.
Il s’en déduit également que même si la circulaire n°DSS/DACI/2010/85 du 04 mars 2010 invoqué par la Caisse indique que « sous réserve que l’assurée n’ait pas été affilié simultanément à un régime légalement obligatoire de retraite, français ou étranger, ou à l’assurance volontaire vieillesse, ces périodes pourront si cela est nécessaire, permettre d’améliorer le taux de liquidation de la pension française éventuellement due, par l’atténuation de la décote ou l’amélioration de la surcote », Mme [M] a un intérêt à voir inscrire à son relevé de carrière, les périodes de cotisations au sein des institutions européennes et internationales puisqu’elles peuvent lui permettre non seulement de limiter les décotes mais également de faciliter l’acquisition du taux plein pour ceux justifiant d’au moins 20 trimestres.
D’ailleurs, il n’est pas sans intérêt de rappeler que, par arrêt du 7 juillet 1994, la Cour de justice des Communautés, statuant sur question préjudicielle posée par la Chambre sociale de la Cour de cassation, a dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1, et 49 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié et mis à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne font pas obstacle, lorsque le droit à une pension de vieillesse est ouvert à partir de 60 ans dans le régime légal de base d’un Etat membre à un travailleur d’un âge inférieur à 65 ans, ayant accompli des périodes d’activité dans cet Etat et dans un autre Etat membre où le droit à pension ne s’ouvre pas avant l’âge de 65 ans, à ce que les périodes accomplies dans ce dernier Etat soient prises en compte uniquement pour déterminer le taux de la pension susceptible d’être immédiatement liquidée par l’institution du premier Etat.
Mme [M] a donc bien un intérêt à voir mentionner les trimestres éventuellement cotisés auprès des caisses de retraite de ces institutions, et, si la Caisse indique que la circulaire n°DSS/DACI/2010/85 du 04 mars 2010 prévoit que « pourront si nécessaire permettre d’améliorer le taux de liquidation de la pension française » , elle ne justifie pas en quoi elle devrait empêcher l’inscription de ces périodes sur le relevé de situation personnelle de l’assurée. Mme [M] a d’autant plus intérêt à ce que soient mentionnés les trimestres cotisés au sein des autres régimes de retraite que son relevé de carrière du régime général comporte des années de cotisations incomplètes.
En tout état de cause, cette circulaire ayant une valeur normative inférieure aux dispositions de l’article L. 161-19-1 précité, elle ne saurait permettre à la Caisse de s’exonérer de ses obligations informatives qui sont mises à sa charge.
Ce faisant, au cas présent, la CNAV ne conteste pas que Mme [M] a cotisé de 1991 à 2017 auprès d’autres caisses que celle du régime général dans le cadre de l’exercice de son métier d’interprète au profit d’organisations internationales et européennes. Elle ne conteste pas davantage avoir reçu la liste de ces caisses de retraite concernées dont elle ne remet pas en cause l’exhaustivité.
Pour autant, il résulte du courrier qu’elle a adressé à Mme [M] le 16 janvier 2021, une simple information sur le montant estimé de sa pension de retraite au 1er janvier 2021, à savoir un montant mensuel brut de 28,26 euros.
La lecture du document permet de constater que ne sont pas mentionnées les périodes au cours desquelles Mme [M] a travaillé au sein de diverses institutions internationales et européennes. Elle justifie pourtant, par la production d’attestations et de certificats d’affiliation ou de travail, avoir travaillé au sein de la Commission Européenne, du Parlement européen, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, l’office des Nations Unies à [Localité 6], de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, de la Cour pénale internationale, du Tribunal spécial pour le Liban, de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, l’Union postale universelle, de la Conférence de la Haye et de l’Union internationale des télécommunications.
Si la CNAV justifie avoir transmis, le 20 juillet 2020, à plusieurs organismes internationaux et européens dont la Commission européenne, le Parlement européen, un courrier de demande d’attestation d’affiliation au régime obligatoire de pension, n’en communiquant pas les réponses qui lui ont éventuellement adressées et ne les évoquant pas dans le relevé de carrière, elle met Mme [M], et la cour, dans l’impossibilité de vérifier s’ils pouvaient être ou non retenus.
Par ailleurs, Mme [M] justifie avoir cotisé :
— du 1er décembre 1990 au 26 avril 2011 auprès la Caisse de Prévoyance des Interprètes de Conférence,
— du 26 avril 2011 au 13 octobre 2016 auprès de la Caisse de pensions des Interprètes et Traducteurs de conférence,
— de mai 2017 à fin 2018 auprès de [5] qui est la Caisse de prévoyance de l’Union européenne au Luxembourg.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme [M] et d’ordonner à la CNAV de lui fournir un relevé de situation individuelle tenant compte, ou non, des périodes
sus-mentionnées et pour lesquelles il lui a été justifié d’une affiliation et de paiement des cotisations, après vérification des conditions de validation, ainsi qu’une estimation indicative globale du montant de sa pension, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette production d’une astreinte à la charge de la Caisse.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à Mme [M] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par Mme [X] [M] recevable,
INFIRME le jugement rendu le 08 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG n°20/00547) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable recours formé par Mme [X] [M] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de la décision implicite de la caisse national d’assurance vieillesse rejetant sa demande de production d’un relevé de situation individuelle ;
ORDONNE à la caisse nationale d’assurance vieillesse de produire le relevé de situation professionnelle de Mme [X] [M] en prenant en compte les périodes travaillées du 1er décembre 1990 à 2017 auprès des organisations internationales et européennes détaillées afin de pouvoir disposer d’une estimation indicative globale du montant de sa pension de retraite ;
DÉBOUTE Mme [X] [M] de sa demande d’astreinte et en paiement formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse nationale d’assurance vieillesse aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse nationale d’assurance vieillesse aux dépens d’instance et d’appel;
CONDAMNE la caisse nationale d’assurance vieillesse à verser à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CEE) 2001/83 du 2 juin 1983 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d' application du règlement (CEE) no 1408/71
- Décret n°2006-708 du 19 juin 2006
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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