CAA de PARIS, 2ème chambre, 27 septembre 2023, 22PA03947, Inédit au recueil Lebon
TA Paris
Rejet 27 juin 2022
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CAA Paris
Rejet 27 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Déductibilité des travaux d'amélioration

    La cour a estimé que les travaux en question ne remplissaient pas les conditions de déductibilité prévues par le code général des impôts, car ils ne sont pas spécifiquement destinés à protéger des locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des personnes handicapées.

  • Rejeté
    Nature des travaux effectués

    La cour a jugé que ces travaux constituaient des travaux de reconstruction et d'agrandissement, ce qui les rendait non déductibles selon les dispositions fiscales applicables.

  • Rejeté
    Frais exposés par les requérants

    La cour a estimé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, ce qui rendait inapplicable l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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1La sévérité de la Cour administrative d’appel de Paris dans son appréciation des travaux réalisés sur deux immeubles
Rivière Avocats Associés · 16 novembre 2023
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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 2e ch., 27 sept. 2023, n° 22PA03947
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 22PA03947
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2022, N° 2022105/2-2
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 mai 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000048118321

Sur les parties

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