Annulation 12 mai 2021
Rejet 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 26 sept. 2023, n° 21BX03057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX03057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 12 mai 2021, N° 1900469 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048118393 |
Sur les parties
| Président : | M. POUGET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Manuel BOURGEOIS |
| Rapporteur public : | Mme LE BRIS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A Zaidat a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler la décision du 13 décembre 2018 par laquelle la première présidente de la cour d’appel de Cayenne et le procureur général auprès de ladite cour ont rejeté sa demande du 12 octobre 2018 tendant au remboursement des sommes prélevées sur sa rémunération au mois de juillet 2018, correspondant au retrait de la majoration de traitement qu’elle avait perçue pendant un congé de maladie ordinaire.
Par un jugement n° 1900469 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de la Guyane a entièrement fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane 12 mai 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Zaidat devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
— sauf dispositions contraires, les primes liées à l’exercice effectif des fonctions ne sont pas dues en cas de congé pour maladie ;
— en application de l’article 3 de la loi du 3 avril 1950 ainsi que du décret du 23 juillet 1967, la majoration de traitement accordée aux fonctionnaires des départements d’outre-mer est subordonnée au séjour de l’agent dans un département d’outre-mer.
La requête a été régulièrement communiquée à Mme Zaidat, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
— le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 ;
— le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Zaidat, greffière des services judiciaires affectée à la cour d’appel de Cayenne, a été placée en congé maladie ordinaire du 18 juin au 3 août 2018 afin d’être opérée en France métropolitaine d’un hallux valgus au pied gauche. Par une lettre du 12 octobre 2018, elle a demandé au service administratif régional de la cour d’appel de Cayenne de lui rembourser la somme prélevée sur sa rémunération du mois de juillet 2018, correspondant au retrait de la majoration de traitement afférente à la période durant laquelle elle était placée en congé de maladie. Par un courriel du 13 décembre 2018, le service administratif régional a informé Mme Zaidat du rejet de sa demande par les chefs de cour au motif que " les majorations de traitement, attachées à l’exercice des fonctions, sont [] exclues en cas de non activité des agents. ". Le ministre de la justice relève appel du jugement du 12 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a annulé cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois » L’article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. – 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 () est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 () 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent demeurent applicables () ». Enfin, en vertu de l’application combinée des articles 25 et 37 du décret du 14 mars 1986 relatif notamment au régime de congés de maladie des fonctionnaires, d’une part, la rémunération versée aux agents en congé de maladie ordinaire comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités, à l’exception de dix d’entre elles au nombre desquelles ne figurent pas les primes attachées à l’exercice des fonctions à moins qu’elles ne correspondent à des sujétions particulières, d’autre part, la rémunération versée aux agents en congé de longue maladie ou de longue durée exclut explicitement les indemnités qui sont attachées à l’exercice des fonctions.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, et contrairement à ce que soutient le ministre en appel, que le fonctionnaire de l’Etat placé en congé de maladie ordinaire a droit, pendant trois mois, au maintien de l’intégralité de son traitement indiciaire ainsi qu’à celui des primes attachées à l’exercice des fonctions et, en particulier, à la majoration de traitement attribuée aux fonctionnaires en service en Guyane dès lors que cette majoration n’est pas modulée en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent et ne correspond pas à une sujétion particulière.
4. En second lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Le ministre de la justice fait valoir pour la première fois en appel que la décision en litige était légalement justifiée dès lors que, faute d’avoir effectivement résidé en Guyane durant son congé maladie, Mme Zaidat ne pouvait bénéficier de la majoration de traitement prévu par les dispositions de l’article 3 de la loi du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion. Il doit par suite être regardé comme sollicitant à cet égard, une substitution de motif.
6. Aux termes de l’article 3 de la loi susmentionnée du 3 avril 1950: « Une majoration de traitement de 25 % est accordée, à partir du 1er avril 1950, à tous les fonctionnaires des départements considérés. » Ce taux a été porté à 40 % par le décret susvisé n° 57-87 du 28 janvier 1957.
7. Il ne résulte pas de ces dispositions, lesquelles ne comportent aucune disposition spécifique aux fonctionnaires placés en position de congé de maladie, que le bénéfice de la majoration de traitement qu’elles prévoient serait subordonné à une résidence effective dans le département de la Guyane.
8. Ainsi, Mme Zaidat, qui était affectée en Guyane lorsqu’elle a été placée en congé maladie du 18 juin au 3 août 2018, était en droit de percevoir la majoration de traitement de 40 % prévue par les dispositions précitées de l’article 3 de la loi du 3 avril 1950 quand bien même elle n’a pas résidé dans ce département au cours de cette période.
9. Il résulte de ce qui précède que le ministre n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision rejetant le recours gracieux formé par Mme Zaidat contre le retrait du bénéfice de la majoration de traitement au titre du mois de juillet 2018. Par suite, sa requête doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Zaidat, au garde des Sceaux, ministre de la justice et aux chefs de la cour d’appel de Cayenne.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2023.
Le rapporteur,
Manuel B
Le président,
Laurent PougetLa greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°21BX03057
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