Rejet 20 mars 2024
Rejet 15 mai 2024
Annulation 3 avril 2025
Annulation 3 avril 2025
Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 24PA04180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2024, N° 2403477 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051428418 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2403477 du 20 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée 7 octobre 2024, M. A B, représentée par Me Donazar, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403477 du 20 mars 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le jugement attaqué :
— il est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés du défaut de motivation de l’arrête attaqué et du défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation médicale et des conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnaît l’autorité de la chose jugée, et qu’en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 2 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant malien né le 23 décembre 1985, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B fait appel du jugement du 20 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. M. B demande l’annulation du jugement n° 2403477 du 20 mars 2024 rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Or, ainsi que le fait valoir en défense le préfet de police, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux du 6 juin 2023 avait déjà fait l’objet d’un jugement n° 2313322 rendu le 23 juin 2023 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, qui avait rejeté la requête de M. B tendant à son annulation. Ce jugement n’ayant pas été frappé d’appel, il était devenu définitif, de même que l’arrêté du 6 juin 2023, à la date à laquelle l’intéressé a introduit une seconde requête, le 13 février 2024, à l’encontre du même arrêté. Par suite, alors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’un changement dans les circonstances de droit et de fait serait intervenu postérieurement, l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 23 juin 2023 s’opposait à ce qu’il puisse être à nouveau statué sur la requête dirigée contre l’arrêté du 6 juin 2023, qui présente une identité de cause, d’objet et de parties avec la précédente requête n° 2313322. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2023 présentées par M. B devant le tribunal administratif de Paris sous le n° 2403477 étaient irrecevables.
3. Il suit de là que c’est à tort que, par le jugement en litige du 20 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 6 juin 2023. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2403477 du 20 mars 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Hélène Brémeau-Manesme , première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESMELe président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSELa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
24PA04180
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