Infirmation 18 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 18 déc. 2020, n° 19/01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01234 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 13 décembre 2018, N° 21305843 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2020
N°2020/
Rôle N° RG 19/01234 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVEZ
Etablissement Public URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
C/
X-K G
C D
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 13 Décembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21305843.
APPELANTE
Etablissement Public URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, demeurant […]
représentée par M. E F (Inspecteur du contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMES
Maître X-K G Co-mandataire Judiciaire de la SAS REGICOM, demeurant […]
représenté par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Flavien COMBEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître C D, Co-mandataire Judiciaire de la SAS REGICOM, demeurant 15 Rue de l’Hôtel de Ville – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représenté par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Flavien COMBEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-K SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur les années civiles de 2009 et 2010, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) des Bouches du Rhône a adressé à la société REGICOM une lettre d’observations le 19 septembre 2011, laquelle sera suivie d’une mise en demeure délivrée le 14 septembre 2012 à hauteur de 907.150 euros dont 123.356 euros de majorations de retard.
Suite à la confirmation du redressement par la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF des Bouches du Rhône, par décision du 24 juillet 2013, notifiée le 21 août 2013, la société REGICOM a, par courrier adressé le 11 octobre 2013, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) des Bouches du Rhône d’une contestation de cette décision explicite.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 28 septembre 2016, la société REGICOM a été placée en redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire, par jugement du 3 avril 2017.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal a accueilli l’exception de nullité de la procédure administrative de redressement opposée par la SAS REGICOM à l’URSSAF des Bouches du Rhône, devenue URSSAF PACA pour absence de motivation de la décision adoptée le 24 juillet 2013 par la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement, et en conséquence :
— dit que cette décision a pour effet l’inopposabilité à la SAS REGICOM réclamante des voies de recouvrement empruntées à son encontre ;
— condamné en tant que besoin l’URSSAF PACA à restituer à la SAS REGICOM les sommes acquittées à titre conservatoire afférentes aux chefs de redressement retenus par l’organisme de
recouvrement en phase administrative du litige, moyennant intérêt au taux légal à compter de leur versement ;
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré opposable à la SCP G H et la SCP Becheret Thierry D, co- mandataires judiciaires de la SAS REGICOM désignés par la juridiction commerciale en phase de liquidation judiciaire.
Par déclaration adressée au greffe le 18 janvier 2019, l’URSSAF a interjeté appel.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, elle demande à la cour de dire qu’elle est bien-fondée en son appel et d’infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du 13 décembre 2018 dans toute ses dispositions et en conséquence, de :
— Rejeter l’exception de nullité de la procédure administrative de redressement opposée par la société SAS REGICOM représentée par la SCP G H et la SCP BECHERTET THIERRY D ;
— Confirmer le bien-fondé de la mise en demeure du 14 septembre 2012 et de la décision de la commission de recours amiable rendue le 24 juillet 2013 ;
— Condamner la SCP G H et la SCP Becheret Thierry D, prises en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société REGICOM à lui régler les sommes restant dues au titre de la mise en demeure litigieuse, pour un montant de 718 645 euros en deniers ou en quittances ;
— Condamner la société REGICOM a’ lui re’gler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, sur la motivation de la décision de la CRA :
Après rappel des articles R.142-1 et R.142-4 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF reproche au TASS, tout en reconnaissant que le courrier de saisine de la CRA « ne développe pas chacun des neuf chefs de redressement demeurant contestés », de considérer que la CRA aurait dû se référer à la lettre de contestation de la société REGICOM du 7 novembre 2011 pour connaître les griefs formulés par elle et rendre une décision motivée.
Elle souligne que le courrier de saisine de la CRA du 8 octobre 2012 n’apporte aucun argument, aucune motivation et ne fait pas référence à son courrier de contestation de la lettre d’observations comme base de contestation du redressement et qu’aucune pièce justificative n’est listée au soutien de sa contestation.
Se fondant sur un arrêt du 21 juin 2018 de la Cour de cassation dans sa décision du 21 juin 2018, elle soutient que les moyens soulevés devant le TASS et tirés d’une irrégularité de la décision de la Commission de Recours Amiable sont inopérants et en conclut que c’est à tort que le tribunal a accueilli l’exception de nullité de la procédure administrative de redressement opposée par la SAS REGICOM à l’URSSAF PACA pour absence de motivation de la décision adoptée le 24 juillet 2013 par la Commission de Recours Amiable et sollicite donc l’infirmation du jugement.
Sur le formalisme de la mise en demeure :
L’URSSAF soutient que la mise en demeure adressée à la société REGICOM répond aux exigences réglementaires, précisant :
—
la cause avec la référence au contrôle « Contrôle. Chefs de redressements notifiés le 19/09/11
article R243-59 du code de la sécurité sociale » ;
— la nature des cotisations réclamées avec la mention « régime général » ;
— l’étendue de l’obligation par référence aux périodes redressées : années 2009 et 2010 et aux montants distincts entre cotisations et majorations de retard.
Elle justifie la minoration des cotisations apparaissant dans la mise en demeure, conformément à une jurisprudence ancienne, en rappelant l’annulation du chef de redressement n°8, annoncée par courrier de réponse à contestation du 2 décembre 2011.
Elle soutient l’absence d’incidence des dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2017 auxquelles la société se réfère, celles-ci n’étant pas applicables à la date de délivrance de la mise en demeure.
Sur la forme du contrôle :
Se fondant sur l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, elle soutient que l’exigence d’une convention de réciprocité et les obligations spécifiques à une action de contrôle concerté ne peuvent être appliqués au contrôle contesté car non encore en vigueur et donc le respect des prescriptions de l’article précité.
Sur le prétendu accord tacite :
Se fondant encore sur l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, et la jurisprudence laquelle précise que l’accord tacite résulte de l’absence d’observations par l’organisme de recouvrement sur des pratiques vérifiées lors du précédent contrôle dudit organisme, le silence ne valant pas accord tacite, que la situation doit être identique (pas de changement de législation ni de la pratique) et que la décision doit avoir été prise en toute connaissance de cause.
Elle soutient l’absence d’accord tacite.
S’agissant du régime de frais de santé, elle estime que la société ne démontre pas que les inspecteurs ont pu se prononcer en toute connaissance de cause, qu’ils ont examiné ces points et que la situation était strictement identique.
S’agissant des avantages en nature tenant à l’utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication, elle souligne que la société se borne à fournir une lettre d’observations sans administrer la preuve que l’Urssaf PACA a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur des situations qui seraient parfaitement identique en droit et fait.
Sur le chef de redressement n°1 relatif au contrat de frais de santé : non-respect du formalisme et du caractère obligatoire :
L’URSSAF rappelle les termes de l’article L.242-1 sixième alinéa du code de la sécurité sociale qui prévoit que les prestations de prévoyance complémentaire doivent, pour ouvrir droit à l’exclusion d’assiette, revêtir un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L.911-1 du même code.
Elle constate qu’un régime de garanties frais de santé (mutuelle) est en vigueur au sein de la société REGICOM, mais que la convention collective dont dépend l’entreprise ne rend pas obligatoire la
mise en place d’un tel régime et qu’aucun accord d’entreprise ni aucune décision unilatérale liée à sa mise en place n’a été présenté dans le cadre du contrôle, soulignant par ailleurs que les conditions particulières du contrat précisent qu’en bénéficient les cadres relevant de l’article 4 et 4 bis, ainsi que le personnel non cadre.
Elle relève également que l’analyse des bulletins de salaire et des extractions présentées par la société fait apparaître que certains salariés ne cotisent pas au régime de mutuelle.
En l’absence d’acte juridique instituant le régime de garantie frais de santé d’une part, en l’absence de justificatifs relatifs à la non affiliation de certains salariés audit régime d’autre part, l’URSSAF déduit que ni le formalisme ni le caractère obligatoire ne sont respectés, justifiant le bien-fondé du chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°2 relatif aux contrats de mutuelle : non-respect du caractère collectif
-cas des congés parentaux :
L’URSSAF remarque la conclusion d’un avenant au profit du personnel en congé parental, lequel prévoit la possibilité pour ce personnel d’opter pour le maintien du bénéfice de la mutuelle de façon facultative.
Elle considère que si la faculté ouverte ne remet pas en cause le caractère obligatoire, le caractère collectif n’est plus respecté du fait de la couverture facultative et conclut à la réintégration dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale de la contribution de l’employeur versée à leur bénéfice.
Sur le chef de redressement n°3 afférent aux avantages en nature : outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication :
L’URSSAF rappelle le constat des inspecteurs : la mise à disposition de téléphones mobiles affectés nominativement, les écritures comptables permettant l’identification des salariés et souligne que les salariés « VIP » appartenant au CODIR bénéficient d’une utilisation privative de leur téléphone mobile professionnel, sans facturation par l’opérateur (comme pour les autres salariés), ni décompte d’un avantage en nature, au vu des bulletins de salaire.
Se fondant sur l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et l’article 4 de l’arrêté du 10 décembre 2002, elle conclut donc au bien-fondé tant du principe que du montant du redressement.
Sur le chef de redressement n°4 relatif aux avantages en nature : cadeaux en nature offerts aux salariés par l’employeur :
L’URSSAF rappelle le constat des inspecteurs : l’attribution de cadeaux en nature ou de bons d’achat à certains salariés, malgré l’existence de prestations servies par le comité d’entreprise.
Au visa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, de l’arrêté du 10 décembre 2002, mais encore de la lettre circulaire de l’ACOSS du 3 décembre 1996, elle considère que ces cadeaux ne peuvent être exonérés de charges sociales.
Elle soutient par ailleurs que les cadeaux attribués lors de challenges sont assimilés à un complément de rémunération, devant être soumis à cotisations.
Au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, elle se prévaut de l’impossible exonération de cotisations et contributions sociales de l’employeur au titre des bons d’achat ou cadeaux, en l’absence de délégation expresse du comité d’entreprise, mais encore de l’absence de portée normative d’une circulaire prévoyant une tolérance administrative.
Sur le chef de redressement n°5 relatif aux frais personnels/frais d’entreprise : absence de bénéficiaires
L’URSSAF rappelle que le constat des inspecteurs, à savoir l’attribution de cadeaux, dont les factures ne permettent pas l’identification des bénéficiaires.
Au visa de l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 et de la jurisprudence, elle soutient l’application de l’article R.242-5 du code de la sécurité sociale est justifiée dès lors que l’identité du bénéficiaire est inconnue et conclut au bien-fondé du redressement dans son principe et son montant.
Sur le chef de redressement n°6 relatif aux frais professionnels non justifiés : indemnités forfaitaires de déplacement
L’URSSAF rappelle que le constat des inspecteurs, à savoir l’allocation forfaitaire de frais professionnels, variant selon la zone géographique de travail et proratisé en cas d’absence du salarié.
Elle note que l’entreprise n’est pas en mesure de fournir des justificatifs permettant la vérification du caractère professionnel de ces indemnisations, dès lors qu’aucune note de frais n’étant établie par le salarié, le nombre de kilomètres mensuel inconnu, tout comme les lieux de déplacements et les noms des clients, les cartes grises de chaque salarié non fournies.
Elle précise que, lors du précédent contrôle, ce point a déjà fait l’objet d’un redressement et l’entreprise informée de la non-conformité de sa situation vis-à-vis de la législation sur les frais professionnels.
Elle soutient que l’argument selon lequel un délai supplémentaire lui avait été accordé lors du précédent contrôle pour fournir les pièces est inopérant, dès lors que les pièces doivent être tenues à disposition de l’organisme de contrôle, dès l’avis de contrôle, mais encore qu’en l’absence de pièces, le redressement ne saurait être partiel.
Elle considère que la société ne peut se prévaloir ni d’un accord tacite, ni d’une réserve, laquelle ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé du redressement critiqué la société ayant été informée de la non-conformité de sa pratique lors du précédent contrôle et étant dans l’incapacité d’apporter les éléments justificatifs nécessaires, et justifiant ainsi par ailleurs le quantum du redressement.
Sur le chef de redressement n°11 relatif aux indemnités de rupture forcée dans le cadre d’une transaction suite à faute grave :
L’URSSAF soutient devoir examiner les termes des transactions conclues suite à licenciement pour faute grave, lesquels doivent être clairs, précis, sans ambiguité, la volonté des parties clairement exprimée et en déduit qu’il est impératif qu’il soit indiqué que :
— l’indemnité ne comporte aucune indemnité de préavis ou de licenciement
— le salarié n’exécute pas de préavis
— le salarié s’engage à ne poursuivre aucun contentieux
— l’indemnité transactionnelle versée doit préciser le détail des prejudices à réparer.
Concernant les protocoles de M. Y et M. Z, elle constate l’absence de mention du maintien de la qualification de faute grave du licenciement et reproche à l’article 1, se référant aux préjudices moraux et de carrière, de prévoir le versement d’une indemnité forfaitaire globale, sans préciser la somme affectée à chacun des préjudices. Elle en déduit l’absence de démonstration du
caractère indemnitaire de la somme allouée, justifiant ainsi le redressement.
Sur le chef de redressement n°12 relatif au calcul de la réduction Fillon :
L’URSSAF souligne que la vérification des allégements Fillon a été effectuée à partir des fichiers fournis par la société, laquelle a fait ressortir des écarts entre les calculs des inspecteurs du recouvrement et les montants déduits, conduisant à des régularisations dues à des erreurs de paramétrages.
La société REGICOM, représentée par ses co-mandataires judiciaires, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite de :
A titre principal :
— constater la nullité de la procédure du fait de la décision de la Commission de Recours Amiable, laquelle a refusé d’analyser les arguments mis en avant par la société REGICOM ;
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
— condamner l’URSSAF au remboursement des sommes déjà réglées, assorti des intérêts à taux légal depuis la date du paiement ;
A titre subsidiaire :
— constater la nullité de la mise en demeure adressée à la société REGICOM le 14 septembre 2012 et la nullité du contrôle effectué ;
En conséquence :
— annuler les redressements notifiés consécutivement au contrôle dans le cadre de la mise en demeure du 14 septembre 2012 ;
— condamner l’URSSAF au remboursement des sommes déjà réglées, assorti des des intérêts à taux légal depuis la date du paiement ;
A titre infiniment subsidiaire :
— constater le caractère infondé des redressements opérés concernant les points 1, 2, 3, 5, 6, 11 et 12 ;
En conséquence,
— annuler les redressements notifiés sur ces points consécutivement au contrôle dans le cadre de la mise en demeure du 14 septembre 2012 ;
— condamner l’URSSAF au remboursement des sommes déjà réglées, assorti des des intérêts à taux légal depuis la date du paiement ;
En tout état de cause :
— condamner l’URSSAF des Bouches du Rhône au versement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC et a’ supporter les entiers dépens de l’instance.
A titre liminaire et principal, elle sollicite la confirmation du jugement du tribunal, au regard du non-respect de la procédure contradictoire par la CRA de l’URSSAF PACA, réaffirmant avoir fait valoir, point par point, chacun de ses arguments et estimant que le simple constat de la prétendue absence d’argumentation par la CRA, laquelle n’a pas joué son rôle arbitrage, a vicié l’intégralité de la procédure.
Elle considère que l’arrêt du 21 juin 2018 dont se prévaut l’URSSAF n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que l’irrégularité évoquée devant le TASS tenait à la composition de la CRA et non à son refus d’opérer l’arbitrage procéduralement prévu et conclut, de nouveau, à l’annulation de la procédure administrative.
A titre subsidiaire, elle soutient que le formalisme de la mise en demeure était insuffisant pour permettre de connaître avec précision le motif de mise en recouvrement, la nature des cotisations concernées, mais encore les chefs de redressements opérés ainsi que les montants correspondant à chacun des chefs de redressement et encore moins les modalités de calcul des majorations de retard.
Au visa des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation, elle estime que la mise en demeure du 14 septembre 2012 ne répond pas aux exigences d’information et conclut à sa nullité.
Si elle admet la référence de la mise en demeure à la lettre d’observations du 19 septembre 2011, elle souligne une différence entre les montants de redressements portés sur la mise en demeure et la lettre d’observations et remarque que la mise en demeure ne faisait pas référence au courrier du 2 décembre 2011 lequel a admis la révision les bases de redressement du point 8, mais ne permet pas de connaître les montants finalement redressés pour chacun des chefs de redressement, notamment en s’appuyant sur l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale issu du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016. Elle estime qu’il importe peu que ces dispositions ne soient applicables que depuis le 1er janvier 2017 et que la mise en demeure doit comprendre les montants notifiés par la lettre d’observation, corrigés le cas échéant, mais encore la référence et les dates de la lettre d’observation et du dernier courrier établi le cas échéant.
Toujours, à titre subsidiaire, elle soutient la nullité du contrôle.
Elle rappelle que le contrôle concernait huit société du Groupe SPIR, auquel elle appartient et a duré 7 mois.
Elle estime que le délai de 30 jours, assorti d’un délai supplémentaire de 15 jours, est insuffisant pour répondre aux observations des inspecteurs du recouvrement, auxquels elle reproche des motivations confuses ne permettant pas d’apprécier les manquements soutenus par eux (ex : erreur de paramétrage) et fluctuantes (ex : chef de redressement relatif aux transactions) ou incohérentes (ex : pas de comité d’entreprise pourtant évoqué par l’URSSAF), mais encore des calculs théoriques à partir de bulletins de paie alors qu’ils disposaient de traitement informatisé.
Elle déplore enfin que les points critiqués n’aient jamais donné lieu à observations avant de faire l’objet de redressements.
Elle conclut à la nullité de la mise en demeure du 14 septembre 2012, laquelle résulte d’un contrôle opéré sans qu’elle soit en mesure de répondre de manière loyale aux griefs opposés, mais encore le remboursement des sommes déjà versées, augmentées des intérêts à taux légal à compter de leur paiement.
A titre infiniment subsidiaire, sur l’annulation de certains chefs de redressement :
Sur les chefs de redressement n°1 et 2 relatifs au régime de frais de santé :
Concernant le point n°1, elle se prévaut d’une décision implicite portant sur l’analyse des régimes de protection sociale complémentaire, soulignant l’existence de précédents contrôles sur ce point de sa société et de la société SPIR Communication, notant l’absence d’acte fondateur à l’époque, caractérisant l’identité des situations et conclut à l’annulation de ce point.
Concernant le point n°2, elle considère que la clause d’option facultative des salariés en congé parental pour le maintien du régime des frais de santé ne remet pas en cause le respect du caractère collectif du régime et conclut à l’annulation de ce point.
Sur le chef de redressement n°3 relatif à l’avantage en nature tenant à l’utilisation de nouvelles technologies de l’information et de la communication :
Elle constate l’examen lors du précédent contrôle de ce point, par vérification du grand livre des comptes et des frais professionnels et avantages en nature.
Sur le chef de redressement n°4 relatif à la fourniture de bons d’achat ou bons cadeaux :
Elle estime que la motivation de la lettre d’observations ne lui permet pas de s’assurer du bien-fondé du redressement et de connaître les conditions d’exonération pour l’avenir.
Elle explique que son comité d’entreprise était informé de l’attribution et considère pouvoir bénéficier des exonérations de cotisations et contributions sociales résultant de tolérances administratives, conformément à la jurisprudence.
Sur le chef de redressement n°5 relatif à l’absence de bénéficiaires des frais d’entreprise :
Elle considère que l’absence de justificatifs concernant les sommes inscrites au compte 623400 (cadeaux clients) est un motif ne permettant pas d’établir que ces prestations ne profitent pas à ses propres salariés et conclut à l’annulation du redressement
Sur le chef de redressement n°6 relatif aux frais professionnels injustifiés :
Elle explique ne pas avoir disposé du temps nécessaire pour justifier des frais de déplacement octroyés aux commerciaux de l’entreprise, se référant au contrôle précédent pour lequel elle avait obtenu un délai supplémentaire et considère que la réserve de l’URSSAF ne peut s’appliquer qu’à compter de l’année 2011, compte tenu de la date de la décision de la commission de recours amiable relative au précédent contrôle.
Sur le chef de redressement n°11 relatif aux transactions après licenciement pour faute grave :
Elle estime que le redressement systématique d’un montant correspondant à celui de l’indemnité de préavis est infondé, au visa de la jurisprudence qui permet l’exonération totale ou partielle, à l’exclusion de toute réintégration d’une partie correspondant à la durée du préavis, si l’employeur rapporte la preuve que cette indemnité concourt pour tout ou partie à l’indemnisation d’un préjudice.
Elle relève que la lettre d’observations n’expose pas en quoi les transactions correspondraient à une conciliation sur des sommes à caractère salarial et que c’était la volonté des parties et soutient qu’à la lecture de l’accord, il apparaît qu’il porte sur un dédommagement, qu’aucun compromis sur des sommes à caractère salarial n’a été reconnu, mais encore que les protocoles de M. A et M. Z, prévoient une renonciation au préavis (art.2.2), et même pour le second un désistement à une telle réclamation (art.4) et enfin que l’indemnité doit être exonérée de CSG CRDS pour sa part équivalente à l’indemnité de licenciement.
Elle conclut à l’annulation du redressement.
Sur le chef de redressement n°12 relatif à la réduction Fillon :
Elle reproche l’absence d’identification des erreurs de calcul par l’URSSAF, celle-ci se contentant de relever des anomalies, sans en exposer les motifs et l’empêchant ainsi de connaître les motifs du redressement pour en vérifier le bien-fondé et rectifier les calculs de paie à l’avenir.
Elle conclut donc à l’annulation du redressement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la nullité de la décision de la commission de recours amiable du 24 juillet 2013
La société REGICOM conclut à l’annulation de la procédure de recours amiable au motif que la décision de la commission de recours amiable du 24 juillet 2013 ne répondait pas à ses griefs et était dépourvue de motivation pour n’indiquer que : « Vous indiquez contester :
D’une part le déroulement des opérations de contrôle et les conditions de notification de la lettre d’observations et de la mise en demeure.
D’autre part les chefs de redressement un à un sur le fond.
Or, vous n’exposez ni vos griefs ni votre argumentaire relatif à la forme du contrôle et aux conditions de notification de la lettre d’observations.
Ni vos motifs de contestation sur le fond des chefs de redressement qui vous ont été notifiés.
En l’absence de tout élément de contestation, la Commission confirme le bien fondé des redressements opérés, tant sur la forme que sur le fond ».
Or la lettre de saisine de cet organisme par la société REGICOM n’était pas motivée en sorte que la réponse n’avait pas à être davantage motivée.
En effet la lettre de saisine du 8 octobre 2012 se bornait à indiquer « Merci par ailleurs de bien vouloir noter que ce règlement intervient pour provision puisque au-delà de la contestation des chefs de redressement un à un sur le fond, nous sollicitons l’annulation de l’ensemble de la mise en demeure compte tenu du déroulement des opérations de contrôle et des conditions de notification de la lettre d’observation et de la mise en demeure.
Nous solliciterons donc le remboursement de ces sommes à l’issue du recours devant la Commission de Recours Amiable. »
Aucune argumentation complémentaire n’a été développée devant la commission empêchant cette dernière de formuler une décision plus détaillée et ne pouvant dès lors que renvoyer aux énonciations contenues dans la lettre d’observations.
En outre si la saisine de la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire dont la méconnaissance constitue une fin de non recevoir, dès lors que la commission de recours amiable a été saisie et quels que soient les vices affectant sa décision (défaut ou insuffisance de motivation, absence de notification régulière…), la juridiction de sécurité sociale est tenue de statuer sur le recours formé par l’assuré, l’employeur, le travailleur indépendant ou l’allocataire, ce recours étant d’ailleurs dirigé non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la
décision prise par l’organisme social dont la commission de recours amiable n’est qu’une émanation. Aussi, en cas de recours contre une décision de redressement, le vice affectant la procédure préalable ne peut affecter la procédure de contrôle et de recouvrement.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur la mise en demeure
La mise en demeure du 14 septembre 2012 comporte les causes (contrôle : chefs de redressement notifiés le 19/09/2011 article R..243-59 du code de la sécurité sociale), la nature ( régime général) et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées ( 783.794 et 123.356 euros) ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent ( 01/01/2009 au 31/12/2009 et 01/01/2010 au 31/12/2010).
Elle donc suffisamment motivée au regard des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable.
Il sera rappelé que la mise en demeure n’a pas à préciser le détail des calculs et les taux et assiettes retenus lesquels sont au demeurant développés dans la lettre d’observations à laquelle a répondu la société REGICOM. Cette dernière fait précisément grief à ladite mise en demeure de ne pas comporter les mêmes montants que dans la lettre d’observations alors que, suite aux observations de la SAS REGICOM, l’URSSAF a procédé à un dégrèvement partiel lequel n’avait pas à être rappelé dans la mise en demeure s’agissant d’une mesure ne faisant pas grief au cotisant et étant rappelé que la mise en demeure ne constitue qu’une invitation faite au cotisant d’avoir à régulariser sa situation.
Enfin, les dispositions du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 sont inapplicables au redressement intervenu et notifié en 2011.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la mise en demeure.
Sur la forme du contrôle
La SAS REGICOM estime que le délai de 30 jours, bien qu’ayant été assorti d’un délai supplémentaire de 15 jours, était parfaitement insuffisant pour lui permettre de répondre aux observations formulées par les inspecteurs du recouvrement.
Or ce délai était fixé par l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et a été prorogé à l’initiative de l’URSSAF étant observé que la SAS REGICOM a pu faire valoir ses observations.
Enfin, la SAS REGICOM disposait du droit de contester devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction de sécurité sociale les chefs de redressement qu’elle estimait infondés, prérogative qu’elle a utilisée, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler les opérations de contrôle et de redressement.
Sur les chefs de redressement n°1 et 2 de la lettre d’observations
La SAS REGICOM fait état d’un précédent contrôle en 2009 portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 pour se prévaloir d’un accord tacite concernant sa pratique en matière de frais de santé et notamment l’absence d’accord d’entreprise.
— S’agissant des frais de santé (mutuelle) : non-respect du formalisme et du caractère obligatoire, chef n°1 de redressement :
L’URSSAF reproche à la SAS REGICOM de ne pas s’être conformée aux dispositions de l’article L.242-1 sixième alinéa du code de la sécurité sociale lequel prévoit que les prestations de prévoyance complémentaire doivent, pour ouvrir droit à l’exclusion d’assiette, revêtir « un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L.911-1 » du même code et que ces garanties collectives sont déterminées :
— soit par voies de conventions ou d’accords collectifs ;
— soit à la suite de la ratification, à la majorité des intéressés, d’un projet
d’accord proposé par le chef d’entreprise ;
— soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Les inspecteurs du recouvrement ont ainsi constaté qu’aucun accord de branche, convention collective nationale, accord d’entreprise ou décision unilatérale de l’employeur n’était à l’origine du système de garantie des frais de santé ( mutuelle) en vigueur au sein de la société et que les conditions particulières du contrat précisaient que les bénéficiaires étaient les cadres relevant de l’article 4 et 4 bis ainsi que le personnel non cadre, que l’analyse des bulletins de salaire et des extractions présentées par la société faisait apparaître que certains salariés ne cotisaient pas au régime de mutuelle, que la société n’a pas été en mesure de produire les documents justifiant l’absence de couverture des salariés concernés.
Si, la lettre d’observations en date du 22 janvier 2009 établie à l’issue du précédent contrôle mentionne que les inspecteurs du recouvrement ont pu consulter les livres et fiches de paie et l’ensemble des documents comptables, il n’apparaît pas qu’ils aient consulté les contrats d’assurance retraite et de prévoyance comme tel a été le cas lors d’un contrôle ayant porté sur la société mère, la SA SPIR Communication en 2006. Il n’est donc pas établi une similitude de situation entre le précédent contrôle et le suivant, objet du présent contentieux.
En outre, il ne saurait être tiré de l’absence d’observations faisant suite au contrôle intervenu au sein de la société SPIR Communication l’existence d’un accord tacite au profit de l’ensemble des sociétés du groupe dont la SAS REGICOM .
Enfin, si la lettre d’information du 22 janvier 2009 demandait la communication de l’ensemble des documents sociaux, comptables, financiers, juridiques et administratifs dont les contrats de retraite et de prévoyance, la lettre d’observations ne reprend pas ces derniers comme figurant dans la liste des documents effectivement consultés par les inspecteurs du recouvrement.
Il s’ensuit qu’aucun accord tacite ne peut être invoqué en l’espèce.
— s’agissant des contrats de mutuelle : non-respect du caractère collectif ' cas des congés parentaux (chef de redressement n°2):
L’URSSAF expose qu’un avenant au contrat de mutuelle a été conclu au profit du personnel
en congé parental, que les salariés avaient la possibilité d’opter pour le maintien du bénéfice de la mutuelle de façon facultative, que le fait que la couverture du personnel en congé parental soit facultative n’est pas de nature à mettre en cause le caractère obligatoire, que toutefois, la couverture de ces personnes étant facultative, le caractère collectif n’était pas respecté en sorte que la contribution de l’employeur versée à leur bénéfice devait être totalement intégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
La SAS REGICOM conteste cette analyse et considère que la présence d’une telle clause, quand bien même optionnelle, ne peut être considérée comme n’assurant pas le respect du caractère collectif du régime.
Aux termes de l’article L. 242-1, sixième alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, les prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire doivent, pour ouvrir droit à l’exclusion d’assiette, revêtir « un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 » du même code. En conséquence, ces garanties collectives sont déterminées :
— soit par voie de conventions ou d’accords collectifs ;
— soit à la suite de la ratification, à la majorité des intéressés, d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise ;
— soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Les garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire instituées par l’entreprise doivent revêtir un caractère collectif, c’est-à-dire bénéficier de façon générale et impersonnelle à l’ensemble du personnel salarié ou à une ou des catégories objectives de salariés.
La circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009 prise en application des articles L. 136-2, L. 242-1, sixième à neuvième alinéas, et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de l’article 113 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites dispose :
« Appréciation du caractère collectif et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
Les garanties mises en place conservent leur caractère collectif et obligatoire si leur bénéfice est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu selon les modalités suivantes.
I ' La période de suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation.
Sont notamment visés les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise doivent être maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
La contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée (sauf si le système prévoit un maintien de la garantie à titre gratuit). Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime (sauf si la garantie est maintenue à titre gratuit).
II ' La période de suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée
A ' Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident
Le bénéfice de l’exclusion d’assiette ne peut être remis en cause au motif que le dispositif n’organiserait pas le maintien des garanties au profit des salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident et ne bénéficiant d’aucune indemnisation. Il est toutefois rappelé qu’en application de l’article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, la couverture décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité.
Lorsque les garanties de prévoyance et la contribution de l’employeur sont maintenues, il y a lieu, pour pouvoir déterminer la limite d’exonération, de reconstituer une rémunération. Par mesure de simplification, il est admis que la rémunération mensuelle à prendre en compte dans le calcul de la limite d’exonération est égale au montant moyen des rémunérations perçues au cours des douze mois précédant l’arrêt de travail..»
Dès lors que les salariés en position de congé parental disposent d’une option pour maintenir le bénéfice de la mutuelle de façon facultative, le caractère collectif fait défaut en sorte que les sommes distraites doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Sur le chef n° 3 de la lettre d’observations : avantages en nature : outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication
L’URSSAF explique que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société SAS REGICOM mettait à disposition des salariés des téléphones mobiles affectés nominativement, que les écritures comptables permettaient d’identifier les différents salariés ainsi que les montants, que l’employeur distinguait deux catégories de personnel : celle intitulée « VIP » regroupant les salariés appartenant au CODIR et celle des autres salariés, que pour ces derniers, les communications téléphoniques non professionnelles étaient facturées directement par l’opérateur, que les « VIP », quant à eux, bénéficiaient d’une utilisation privative de leur téléphone mobile professionnel sans facturation, que l’étude des bulletins de salaire montrait qu’aucun avantage en nature n’était décompté pour l’utilisation privative d’outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication alors que constitue un avantage en nature la mise à disposition permanente des téléphones mobiles.
La SAS REGICOM rétorque que ce point a fait l’objet d’un contrôle précédent sans observation de l’URSSAF.
Or l’intimée ne démontre pas que l’URSSAF ait disposé de tous les éléments de vérification lors du précédent contrôle ni que la situation ait été similaire. En effet, la lettre d’observations du 23 octobre 2006 ne comporte aucune précision à ce titre.
Ce chef de redressement comme les précédents sera maintenu.
Sur le chef de redressement n°4 afférent aux avantages en nature : cadeaux en nature offerts aux salariés par l’employeur
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté l’attribution de cadeaux en nature ou de bons d’achat à certains salariés alors que les salariés bénéficient déjà de prestations servies par le comité d’entreprise.
L’URSSAF considère que l’employeur ne peut octroyer, en sus de ces prestations, des cadeaux aux salariés en exonération de charges sociales.
En outre l’URSSAF relève que l’employeur offrait des bons cadeaux ou séjours (smart box) dans le
cadre de challenges commerciaux lesquels s’assimilent à un complément de rémunération et soumis à cotisations et contributions sociales.
Ces avantages en nature ont donné lieu à redressement à hauteur de 25.527,00 euros.
La société SAS REGICOM soutient en vain que le Comité d’entreprise était parfaitement informé de l’attribution de ces bons par l’employeur ce qui n’ôte en rien le caractère d’avantage en nature aux prestations directement servies par l’employeur. L’arrêt qu’elle invoque ( Cass. 2e Civ, 12 février 2015 n° 13-27.267) enseigne que la connaissance par le comité d’entreprise de la distribution de bons-cadeaux par la société ne suffit pas et que celle-ci doit justifier d’une délégation expresse pour ce faire. Or en l’espèce il n’est nullement établi, ni au demeurant allégué, que la SAS REGICOM agissait sur délégation du comité d’entreprise.
Au contraire il a été jugé, au visa de l’article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale auxquels renvoient l’article L. 136-2 du même code et l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, fixant l’assiette des contributions sur les revenus d’activité et de remplacement perçues au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, que sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature et que tel était le cas pour des bons d’achat et cadeaux en nature attribués aux salariés à l’occasion des fêtes de Noël.
Ce chef de redressement sera donc maintenu.
Sur le chef de redressement n°5 afférent aux frais personnel/frais d’entreprise : absence de bénéficiaires
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté l’attribution de cadeaux pour un montant global de 23 244,00 euros en 2009 soit :
— Coffrets smart box : 4 962,00 euros,
— tickets cinéma : 554,00 euros,
— Happy Box : 993,00 euros,
— Orange Iphone : 9 816,00 euros,
— JFCOM Iphone : 8 443,00 euros.
Pour un montant global de 8 344,00 euros en 2010 soit :
— Bouygues Iphone : 519,00 euros,
— Expresso Magimix : 418,00 euros,
— Accentive House : 1 470,00 euros,
— Gitem achat baladeur : 4 693,00 euros,
— Sodexo Incentives : 600,00 euros,
— Smart Box : 664,00 euros.
De même était constaté pour l’exercice 2010, l’achat de cadeaux (sacs Chabrand) d’une valeur de 936,00 euros.
L’étude des factures présentées ne permettant pas d’identifier les bénéficiaires de ces bons et cadeaux divers et la SAS REGICOM n’ayant produit aucun élément de nature à identifier les bénéficiaires de ces libéralités, leur montant a été réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales comme étant présumées consenties au profit de salariés.
La SAS REGICOM conteste ce procédé mais ne justifie pas davantage en cause d’appel que ces largesses auraient profité à des tiers autres que des salariés.
Ce chef de redressement sera donc maintenu.
Sur le chef de redressement n°6 afférent aux frais professionnels non justifiés ' indemnités forfaitaires de déplacement
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que certains salariés de l’entreprise bénéficiaient de frais professionnels alloués de manière forfaitaire, que cette allocation variait selon la zone géographique de travail, qu’elle était proratisée en cas d’absence du salarié, que cependant, l’entreprise n’était pas en mesure de fournir des justificatifs permettant la vérification du caractère professionnel de ces indemnisations, qu’aucune note de frais n’était établie par le salarié : le nombre de kilomètres mensuel n’était pas connu, les cartes grises de chaque salarié n’étaient pas fournies, les lieux de déplacements et les noms des clients n’étaient pas indiqués, que lors du précédent contrôle, ce point avait déjà fait l’objet d’un redressement, que l’entreprise avait été informée de la non-conformité de sa situation vis-à-vis de la législation sur les frais professionnels.
La société SAS REGICOM fait valoir à cet égard que lors du précédent contrôle ayant donné lieu à une lettre d’observations du 4 septembre 2009, elle avait disposé d’un délai plus important pour justifier de l’usage du forfait et que le redressement n’avait été que partiel.
Or, il convient de constater que le contrôle a débuté en février 2011 pour se terminer en septembre 2011 et que huit ans plus tard la SAS REGICOM est toujours dans l’impossibilité de justifier de l’usage du forfait.
La société SAS REGICOM fait également état « d’une réserve de l’Urssaf qui ne serait applicable, qu’à compter de l’année 2011 ».
Or comme le soutient justement l’URSSAF une telle affirmation ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé du redressement critiqué la société ayant été informée de la non-conformité de sa pratique lors du précédent contrôle et étant dans l’incapacité d’apporter les éléments justificatifs nécessaires. En effet, la circonstance que l’URSSAF ait contenu les redressements lors du précédent contrôle qu’aux forfaits excédant 380 euros ne peut s’assimiler à une réserve liant l’organisme pour l’avenir.
Ce chef de redressement sera donc maintenu.
Sur le chef de redressement n°11 afférent aux indemnités de rupture forcée dans le cadre d’une transaction suite à une faute grave.
Se fondant sur un jurisprudence à présent obsolète l’URSSAF prétend que l’indemnité transactionnelle allouée dans le cadre d’un licenciement pour faute grave comprend nécessairement l’indemnité conventionnelle de préavis. De fait, cette indemnité de préavis étant soumise à cotisations sociales, elle doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations.
Or, la Cour de cassation juge à présent qu’il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
S’agissant du protocole transactionnel conclu avec Monsieur I A la société maintient l’existence d’une faute grave ( «la société n’a eu d’autre choix que de procéder à son licenciement pour faute grave») et ce protocole précise que «devant le tribunal chacune des parties restant sur ses positions» il est convenu de régler le litige par voie transactionnelle et d’allouer à M. A, en réparation de ses préjudices moral et de carrière, une «indemnité forfaitaire transactionnelle globale et définitive, la somme de 63 000,00 euros (SOIXANTE TROIS MILLE EUROS), nette de CSG et de CRDS », M. Y reconnaissait par ailleurs qu’il ne lui était pas dû d’indemnité compensatrice de préavis ce qu’il renonçait à demander par ailleurs.
En l’état des termes clairs et précis de ce protocole, il n’y a pas lieu de réintégrer la somme représentative de l’indemnité de préavis dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
S’agissant du protocole d’accord transactionnel conclu avec Monsieur J B rédigé dans les mêmes termes que le précédent ( «la société n’a eu d’autre choix que de procéder à son licenciement pour faute grave»… « chacune des parties restant sur ses positions» il est convenu de régler le litige par voie transactionnelle et d’allouer à M. B, en réparation de ses préjudices moral et de carrière, « à titre d’indemnité forfaitaire transactionnelle globale et définitive, la somme de 89.584 euros… nets de CSG et de CRDS »), la solution adoptée pour le protocole de M. A sera ici identique.
Ce chef de redressement sera donc annulé.
Sur le chef de redressement n°12 afférent au calcul de la réduction FILLON au 1er octobre 2007, erreur de paramétrage
Les inspecteurs du recouvrement ont vérifié les allégements prévus par la loi dite « FILLON » à partir des fichiers fournis par la société.
L’URSSAF énonce que la société SAS REGICOM ne peut prétendre ignorer les erreurs identifiées.
L’URSSAF indique que les informations suivantes figurent dans ces fichiers :
— Période
— Matricule
— Brut
— Taux horaire
— Coefficient Fillon
— Réduction Fillon
— Heures payées (horaire contractuel)
L’URSSAF soutient que cette vérification a fait ressortir des écarts entre les calculs des inspecteurs du recouvrement et les montants déduits.
Les régularisations suivantes ont donc été effectuées :
Concernant l’année 2009 : Montant de réduction Fillon déduit à tort : 60 540 euros
Concernant l’année 2010 : Montant de réduction Fillon déduit à tort : 22 429 euros
Pour autant, l’URSSAF ne fournit strictement aucune explication sur les erreurs prétendues de paramétrages étant observé que l’annexe 3, censée donner le détail de ces calculs, annoncée dans la lettre d’observations, n’est pas produite. Cette absence d’explications avait été dénoncée dans la lettre de réponse aux observations adressée par la SAS REGICOM et la lettre en réplique de l’URSSAF se bornait à relever que «nous n’avons pas identifié l’erreur de paramétrage conduisant à un calcul erroné».
Ce chef de redressement n’apparaissant pas fondé il sera annulé.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
Chacune des parties supportera ses propres dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
— Annule les chefs de redressement n° 11 et 12 dans l’ordre de la lettre d’observations du 19 septembre 2011 et valide la mise en demeure dans la limite des chefs de redressement maintenus,
— Déboute la SAS REGICOM de toutes ses autres prétentions,
— Fixe la créance de la SAS REGICOM à la somme de (783.794 – 6159 – 60.540 – 22.429) = 694.666 euros hors majorations de retard,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que chaque partie supportera ses propres dépens,
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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