Annulation 10 janvier 2025
Non-lieu à statuer 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 4 juin 2025, n° 25PA00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 janvier 2025, N° 2407005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051693771 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2407005 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 mars 2024 et a enjoint à ce dernier, ou à l’autorité territorialement compétente, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 5 février 2025 sous le n° 25PA00523, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant ce tribunal.
Il soutient que :
— la convocation à la séance de la commission du titre de séjour a été régulièrement notifiée à M. B ;
— la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée et il a été procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé ;
— elle n’a pas été prise en méconnaissance des articles L. 412-5 et L. 426-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni de celles de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, M. B, représenté par Me Funck, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 mars 2024, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte, ou à défaut d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 5 février 2025 sous le n° 25PA00524, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour de surseoir à l’exécution du jugement attaqué.
Il soutient que la condition prévue à l’article R. 811-15 du code de justice administrative est remplie dès lors que le moyen tiré de ce que M. B a été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour est sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement et le rejet des conclusions accueillies par ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, M. B, représenté par Me Funck, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux ordonnances du 3 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 avril 2025 dans ces deux affaires.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Breillon,
— et les observations de Me Funck, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de la carte de séjour temporaire en tant que parent d’enfant français dont était titulaire M. B, ressortissant tunisien né le 24 janvier 1991, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n° 25PA00523, le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 10 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint à ce dernier, ou à l’autorité territorialement compétente, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par la requête n° 25PA00524, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d’en prononcer le sursis à exécution.
2. Les requêtes n° 25PA00523 et n° 25PA00524 présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25PA00523 :
Sur les conclusions aux fins d’annulation du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. / Il peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. « . L’article R. 432-11 du même code prévoit : » L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. / A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l’étranger concerné, ou son représentant, est entendu. ".
4. D’une part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. D’autre part, si un administré conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
6. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi la commission du titre de séjour et que celle-ci a émis un avis défavorable au renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. B le 21 novembre 2023, lequel ne s’était pas présenté devant la commission. Le jugement attaqué a annulé l’arrêté refusant le renouvellement de la carte de séjour au motif que le préfet ne justifiait pas de la régularité de la notification du courrier de convocation de M. B à la séance de ladite commission. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis produit, pour la première fois en appel, l’avis de réception postal indiquant la date du 26 septembre comme étant la date de présentation du pli à l’adresse du destinataire, l’absence d’indication claire du motif de non-distribution ne permet pas d’établir que la convocation de M. B à la séance de la commission du titre de séjour lui a été régulièrement notifiée.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 15 mars 2024 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions subsidiaires de M. B aux fins d’annulation et d’injonction :
9. Le présent arrêt, qui rejette la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, n’implique pas l’annulation de l’arrêté litigieux du 15 mars 2024, ni aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté précité et à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte doivent être rejetées.
Sur la requête n° 25PA00524 :
10. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 25PA00523 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 janvier 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25PA00524 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. B d’une somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25PA00524 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : La requête n° 25PA00523 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Vidal, présidente de chambre,
— Mme Bories, présidente assesseure,
— Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
7
Nos 25PA00523, 25PA00524
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