Rejet 28 novembre 2024
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 19 juin 2025, n° 24PA05416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 novembre 2024, N° 2403838 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051772953 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans.
Par un jugement n° 2403838 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024, M. B, représenté par Me Le Sayec, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403838 du 28 novembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 26 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public qu’il constituerait ;
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant angolais qui déclare être présent sur le territoire français depuis 2002, a été interpelé le 26 mars 2024 et placé en garde à vue pour des faits d’escroquerie en bande organisée, usage de faux document et aide à l’entrée d’un étranger en France. Par un arrêté du 26 mars 2024, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans. M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 26 mars 2024.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (). ".
3. Le requérant ne conteste pas qu’il est entré irrégulièrement en France et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné à six reprises à des peines d’emprisonnement depuis le
12 décembre 2005, notamment pour des faits de vol, escroquerie, usage et recel de faux documents administratifs, et en 2007 à 8 années d’emprisonnement pour des faits de viol commis en réunion et d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour. Enfin il a été interpellé le 26 mars 2024 dans le cadre d’une enquête préliminaire pour des faits d’escroquerie en bande organisée, usage de faux document administratif et aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France constitue, à la date de l’arrêté attaqué, une menace pour l’ordre public.
4. Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si, par les pièces qu’il produit, M. B établit qu’il mène en France, au moins depuis 2017, une vie privée et familiale avec sa concubine, en situation régulière en France, et leurs trois enfants mineurs scolarisés, il résulte de ce qui est jugé au point 3 que l’atteinte portée à cette vie privée et familiale par la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’est pas disproportionnée au regard de la menace que constitue, à la date de cette décision, la présence de M. B sur le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
7. Il résulte de ce qui est jugé aux points 3 à 5 que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation et d’une violation de l’article 8 précitée de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l’absence de menace qu’il constitue pour l’ordre public et de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale.
8. Enfin compte tenu des faits mentionnés au point 3 et de ce qu’il a fait l’objet de deux décisions d’obligation de quitter le territoire français auxquelles il n’a pas déféré en 2013 et 2020, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la durée de son interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée.
9. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
— Mme Hamon, présidente assesseure,
— Mme Zeudmi-Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025
La rapporteure,
P. HamonLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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