Rejet 26 juillet 2024
Annulation 5 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 5 août 2025, n° 24PA03856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 juillet 2024, N° 2413979 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052052118 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2413979 du 26 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 2024 et 24 juin 2025, M. A, représenté par Me Mandelkern, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2413979 du 26 juillet 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 29 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une entrée régulière sur le territoire français par la détention d’un titre de séjour italien valable pour une durée illimitée ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une entrée régulière sur le territoire français ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties suffisantes de représentation au regard de la détention d’un passeport en cours de validité et d’un titre de séjour italien, et de la circonstance qu’il vit et travaille en Italie ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
— et les observations de Me Mandelkern, représentant de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 7 juillet 1967, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 1er mars 2024, selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 26 juillet 2024, dont le requérant relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête présentée par M. A tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () « . Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 : » 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée « . Aux termes de l’article 5 de la même convention : » 1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l’étranger qui remplit les conditions ci-après : / a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif ".
3. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté en litige que pour justifier l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A, la préfète du Val-de-Marne s’est exclusivement fondée sur la circonstance que l’intéressé ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
4. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier de première instance et d’appel que M. A est titulaire d’un titre de séjour italien d’une durée illimitée délivré le 21 novembre 2013, soit antérieurement à la date de l’arrêté en litige, ainsi que d’un passeport en cours de validité, délivré le 6 décembre 2021 et valable jusqu’au 5 décembre 2026. Quand bien même le requérant n’aurait pas présenté ce titre de séjour aux services de police lors de sa garde à vue du 28 mai 2024, M. A doit être regardé comme justifiant de la régularité de son entrée sur le territoire français, dès lors qu’il remplissait les conditions de circulation dans l’espace Schengen prévues par la convention d’application de l’accord Schengen. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que M. A, qui déclare être entré en France le 1er mars 2024, en utilisant un « Blablacar », ne justifie pas de cette date d’entrée et qu’il doit donc être considéré comme étant entré en France depuis plus de trois mois. Elle demande en conséquence de substituer, comme fondement légal de la décision attaquée, au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 2° de ce même article. Toutefois, le requérant qui a déclaré, lors de sa garde à vue du 28 mai 2024, être présent en France depuis moins de deux mois, produit une facture en date du 13 février 2024 pour la visite médicale effectuée à Milan, liée au renouvellement de son permis de conduire italien et ledit permis, délivré le 16 février 2024, dont il soutient, sans être contredit, qu’il lui a été transmis par voie postale plusieurs jours après. Ainsi, la préfète du Val-de-Marne n’établissant pas que M. A serait entré en France plus de trois mois avant l’édiction de la décision attaquée, le requérant ne peut être regardé comme entrant dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l’article L. 611-1. Par suite, la demande de substitution de base légale présentée par la préfète du Val-de-Marne doit être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ainsi, M. A est fondé à demander l’annulation du jugement du 26 juillet 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris et de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 29 mai 2024 dans toutes ses dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2413979 du 26 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 29 mai 2024 est annulé.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 août 2025.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLINLe président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Armée ·
- Matériel de guerre ·
- Sociétés ·
- Armement ·
- Activité ·
- Défense ·
- Sécurité nationale ·
- Autorisation ·
- Matériel ·
- Militaire
- Exploitation agricole ·
- Autorisation ·
- Pêche maritime ·
- Parcelle ·
- Preneur ·
- Agriculture ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Justice administrative ·
- Schéma, régional ·
- Tribunaux administratifs
- Fonction publique ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Réception ·
- Service postal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nord-pas-de-calais ·
- Commune ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Exécution ·
- Décret ·
- Erreur de droit ·
- Délai de paiement ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Pêche maritime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Tacite ·
- Agriculture ·
- Réception ·
- Demande ·
- Recours
- Culture ·
- Règlement (ue) ·
- Règlement délégué ·
- Sanction ·
- Terre arable ·
- Paiement ·
- Semence ·
- Politique agricole commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Sociétés civiles ·
- Logement ·
- Maire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Sursis ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Lien ·
- Île maurice
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
- Droits et libertés ·
- Constitutionnalité ·
- Politique ·
- Commission nationale ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil constitutionnel ·
- Organisation des partis ·
- Question ·
- Financement ·
- Liberté de communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.